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TJ 01053, 17 mars 2025, RG 21/00529


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Date
17/03/2025
Numéro
21/00529
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67ddc4348962745b78e47596

Texte de la décision

7,629 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 MARS 2025

Affaire :

Société [8]

contre :

[4]

Dossier : N° RG 21/00529 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F26M

Décision n°

Notifié le
à
- Société [8]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- SELARL [10]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [J] [H]
ASSESSEUR SALARIÉ : [O] [K]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [8]
[Adresse 7]
[Localité 2]

représentée par Maître BURNEL, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[4]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par M. [N] [P], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 04 novembre 2021
Plaidoirie : 07 octobre 2024
Délibéré : 2 décembre 2024, prorogé au 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [G] a été employée par la SAS [9] en qualité d’infirmière à partir du mois de juin 2007. Le 25 mai 2021, la [4] (la [5]) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge d’une sciatique par hernie discale L4-L5 du 10 novembre 2020 de la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau n° 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juin 2021, l’hôpital a saisi la commission de recours amiable de la [5] aux fins que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. En l’absence de réponse, par requête adressée le 4 novembre 2021 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, la société [8] EN BUGEY a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2024.

A cette occasion, la société [8] EN BUGEY développe oralement ses écritures et demande au tribunal de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 10 novembre 2020 déclarée par Madame [G] lui sera déclarée inopposable et de condamner la [5] aux dépens.

Au soutien de ces prétentions, l’employeur fait valoir qu’il appartient à la [5] de démontrer que la maladie litigieuse a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 98 des maladies professionnelles. Elle ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition médicale prévue au tableau (résultant de la nécessité d’une atteinte radiculaire de topographie concordante) était remplie.

La [5] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute la société [8] [Localité 6] de ses demandes.

A l’appui de cette demande, la caisse se prévaut de l’avis de son médecin-conseil tel qu’il ressort de la fiche de colloque médico-administratif. Elle explique que cet avis n’est pas remis en cause par l’employeur qui ne produit aucun élément médical.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur les demandes de la société [8] [Localité 6] :

Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n°98 des maladies professionnelles traite des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.

Il est libellé de la façon suivante :

Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
  6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans les secteurs déterminés.

Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que la maladie est prévue par un tableau de maladie professionnelle et qu’elle a été contractée dans les conditions énoncées au tableau.

En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle fait état d’une hernie discale L4-L5, d’une douleur lombaire avec sciatique paralysante affectant la jambe gauche. Le certificat médical initial évoque quant à lui une lombosciatique gauche, L5 déficitaire avec conflit disco-radiculaire L4-L5 gauche sur une hernie.

Il résulte de la fiche de colloque médico-administratif qu’une IRM lombaire a été réalisée le 13 novembre 2020 et que cet examen a permis de mettre en évidence une lombosciatique par hernie discale L4-L5. Si le médecin-conseil de la caisse n’y mentionne pas expressément l’intitulé complet de la maladie tel qu’il est repris par le tableau dès lors que la référence à une atteinte radiculaire de topographie concordante n’est pas mentionnée, force est de constater que le médecin conseil fait référence à la maladie prévue par le tableau n°98 et affirme que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies.

La note médicale du Docteur [C] ne fait pas référence à la pathologie de Madame [G] et se contente de faire état de considérations générales. Elle n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le médecin-conseil de la caisse.

Dans ces conditions, il est établi que Madame [G] a été atteinte de la maladie prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles.

L’employeur ne remet pas en cause le fait que la maladie a été contractée dans le délai de prise en charge et que sa salariée réalisait les tâches énoncées par le tableau 98 des maladies professionnelles.

Dans ces conditions, il sera débouté de ses demandes.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [8] [Localité 6] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SAS [8] [Localité 6] recevable,

DEBOUTE la SAS [8] [Localité 6] de ses demandes,

CONDAMNE la SAS [8] [Localité 6] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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