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TJ 91228, 21 mars 2025, RG 25/00075


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Date
21/03/2025
Numéro
25/00075
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
67ddc8ec8962745b78e48426

Texte de la décision

12,238 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 21 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00075 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTPJ

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 11 février 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. SCRD
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. CALO & CO
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, la SCI SCRD a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SAS CALO & CO, au visa des articles 696, 700 et 834 du code de procédure civile, des articles R.145-23 et L.145-41 alinéa 1 du code de commerce et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, aux fins de voir :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 août 2024 au bénéfice de la requérante et ordonner en conséquence la résiliation du bail à la date du 26 août 2024 ;

- Ordonner en conséquence l'expulsion de la SAS CALO & CO ainsi que de tout occupant de son chef des locaux et parkings, stationnements, qu'elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 5] avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier s'il y a lieu et ce en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- Condamner la SAS CALO & CO au paiement par provision de la somme de 8.377,73 euros selon décompte locatif représentant les arriérés de loyers et charges arrêtés au terme du mois de novembre 2024 inclus outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et à compter de l'assignation pour le surplus ;

- Condamner la SAS CALO & CO au paiement d'une provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier terme de loyer avec provision pour charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Condamner la SAS CALO & CO au paiement par provision de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision à intervenir conformément aux termes de l'article 1231-7 du code civil ;

- Condamner la SAS CALO & CO au paiement des entiers dépens de la présente instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la présente procédure a été dénoncée à la société CA CONSUMER FINANCE département VIAXEL LEASE, en sa qualité de créancier inscrit.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025 au cours de laquelle la SCI SCRD, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Au soutien de ses prétentions, la SCI SCRD expose que, par acte du 9 mars 2019, elle a donné à bail dérogatoire, tacitement reconduit à son échéance, à la SAS CALO & CO un local industriel et artisanal dépendant d'un ensemble immobilier situé à Corbeil-Essonnes, moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 947,64 euros payable mensuellement et d'avance. Elle explique que, sa locataire payant ses loyers et charges de manière irrégulière, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 26 juillet 2024 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 5.209,74 euros au titre des arriérés locatifs. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle estime la clause résolutoire acquise depuis le 26 août 2024.

Bien que régulièrement assignée, la SAS CALO & CO n’a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, la SCI SCRD justifie, par la production du bail dérogatoire du 3 octobre 2019, du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 26 juillet 2024 et du décompte actualisé, que sa locataire la SAS CALO & CO a cessé de payer de manière régulière ses loyers, charges et taxes.

Le bail commercial liant les parties, en page 9, stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI SCRD a fait délivrer le 26 juillet 2024 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail d'avoir à payer la somme en principal de 5.209,74 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juillet 2024 inclus.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 26 juillet 2024, étant demeuré infructueux dans le délai imparti, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 27 août 2024.

L’obligation de la SAS CALO & CO de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, de considérer que la SAS CALO & CO est occupante sans droit ni titre, de dire qu'elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, sans délai, et qu’à défaut la SCI SCRD sera alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique et avec l'aide d'un serrurier.

Il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il ressort de l'examen du décompte actualisé que sont réclamées en paiement les sommes dues au titre des loyers et charges jusqu'au mois de novembre 2024 inclus ainsi que des frais intitulés «frais huissier/procédure» à hauteur de la somme de 160,71 euros.

Or, les frais de commissaire de justice relèvent des dépens et seront traités à ce titre.

Il convient en conséquence de condamner la SAS CALO & CO à payer à la SCI SCRD la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 8.217,02 euros comprenant les loyers, charges, indemnités d'occupation et accessoires dus au mois de novembre 2024 inclus, déduction faite de la somme réclamée au titre des frais de commissaire de justice.

En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 5.209,74 euros et pour le surplus à compter du 31 décembre 2024, date de l'assignation.

Sur la demande d’indemnité d’occupation

Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.

En l'espèce, le maintien dans les lieux de la SAS CALO & CO causant un préjudice à la SCI SCRD, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 27 août 2024 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.

Par conséquent, il convient de condamner la SAS CALO & CO au paiement de ladite indemnité à compter du 1er décembre 2024 et de préciser que les sommes dues à ce titre pour la période du 27 août 2024 au 30 novembre 2024 ont été prises en compte au titre de la provision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SAS CALO & CO, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La SAS CALO & CO est également condamnée à payer à la SCI SCRD la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de préciser que les frais irrépétibles ne sauraient être accordés à titre provisionnel et assortis des intérêts au taux légal de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ces points.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] à la date du 27 août 2024 ;

ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l'expulsion immédiate de la SAS CALO & CO et de tous occupants de leur chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;

DIT que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE la SAS CALO & CO à payer à la SCI SCRD la somme provisionnelle de 8.217,02 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation et accessoires impayés arrêtés au mois de novembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 5.209,74 euros et pour le surplus à compter du 31 décembre 2024, date de l'assignation ;

FIXE à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SAS CALO & CO à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SCI SCRD aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 27 août 2024 ;
CONDAMNE la SAS CALO & CO à payer à la SCI SCRD, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SAS CALO & CO aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;

CONDAMNE la SAS CALO & CO à payer à la SCI SCRD la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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