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TJ 77284, 19 mars 2025, RG 24/03404


Vérifier : TJ 77284, 19 mars 2025, RG 24/03404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
24/03404
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
67ddca498962745b78e4871b

Texte de la décision

14,954 caractères

Min N° 25/00244
N° RG 24/03404 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUDQ

S.A. COFICA BAIL

C/
M. [Y] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 19 mars 2025

DEMANDERESSE :

S.A. COFICA BAIL
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 18 décembre 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel RABIER

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [Z]

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 janvier 2022, la Société anonyme COFICA BAIL (la SA COFICA BAIL) a consenti à Monsieur [Y] [Z] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque FORD modèle Focus Active d'une valeur de 26.354 euros, d'une durée de 48 mois, avec paiement d’un premier loyer de 2.500 euros et de 47 loyers de 388,38 euros et un prix de vente final de 10.200 euros.

Le véhicule financé, de marque FORD modèle Focus Active immatriculé [Immatriculation 5] a été livré le 29 janvier 2022.

La SA COFICA BAIL a adressé à Monsieur [Y] [Z] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 425,27 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 02 mars 2023.

La SA COFICA BAIL a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 01 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la Société anonyme COFICA BAIL a fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :

Condamner Monsieur [Y] [Z] à payer à la SA COFICA BAIL la somme 8.232,04 euros avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 27 mars 2024 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,Condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

A l'audience du 18 décembre 2024, la SA COFICA BAIL, représentée, maintient ses demandes.

Se référant aux termes de son assignation, elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant le 20 avril 2023, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.

Monsieur [Y] [Z] s’accorde sur le principe de la dette, mais en conteste le montant, soulignant que le véhicule a été restitué au mois de septembre 2023 et revendu aux enchères. Il conteste le montant de l’indemnité de résiliation comprenant la valeur résiduelle du véhicule, dit percevoir des revenus mensuels de 1.600 euros, avoir un enfant à charge, et sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

En l'espèce, Monsieur [Y] [Z] assigné à l’étude du commissaire de justice, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

En l'espèce, la SA COFICA BAIL a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du même code.

En application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 19 avril 2023 et que l’assignation a été signifiée le 19 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt stipule dans son article 6.1 « Défaillance du locataire – Avertissement sur les conséquences de la défaillance du locataire et indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Y] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA COFICA BAIL qui a fait parvenir à l’emprunteur une demande de règlement des échéances impayées le 02 mars 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

La SA COFICA BAIL demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 25 janvier 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.

Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la SA COFICA BAIL communique un document qui mentionne l'établissement code interbancaire, une date de consultation, la clé Banque de France avec les codes conformes à l’identification de l’emprunteur, le type de crédit, la date de la réponse et le numéro de consultation obligatoire.

Cette fiche, renseignée par le seul organisme prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure.

En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.

Sur les sommes dues :

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-40 et D312-18 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA COFICA BAIL que sa créance s'établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine soit (26.354 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (8.045,52 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (11.400 euros prix de revente du véhicule),
Soit un montant total restant dû de 6.908,48 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Monsieur [Y] [Z] sera donc condamné à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 6.908,48 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l'espèce, la situation financière de Monsieur [Y] [Z] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Y] [Z] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFICA BAIL les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme COFICA BAIL;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la Société anonyme COFICA BAIL la somme de 6.908,48 euros, arrêtée au 27 mars 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;

AUTORISE Monsieur [Y] [Z] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 250 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

DEBOUTE la Société anonyme COFICA BAIL de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE la Société anonyme COFICA BAIL de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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