TJ 77284, 21 mars 2025, RG 25/01067
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01067
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 mars 2025 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [M] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [M] [B], notifiée à l’intéressé le 17 mars 2025 ;
Vu le recours de M. [M] [B], né le 20 Août 1999 à BURSA YILDIRIM, de nationalité Turque daté du 19 mars 2025, reçu et enregistré le 19 mars 2025 à 10h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du DU VAL-D’OISE datée du 20 mars 2025, reçue et enregistrée le 20 mars 2025 à 08h05, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [B], né le 20 Août 1999 à [Localité 16], de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Mme [V] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue turc déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Joyce JACQUART ( cabinet ACTIS) avocat représentant le DU VAL-D’OISE ;
- M. [M] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [M] [B] enregistré sous le N° RG 25/01067 et celle introduite par la requête de DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° 25/01068 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
- l’irrégularité du placement en garde à vue du fait d’un défaut de procès verbal d’interpellation et d’absence d’élément relatif à la présentation de l’intéressé au service de police ;
- de l’irrégulartié du motif de placement en garde à vue ;
- de la levée tardive de la garde à vue plus d’une heure postérieurement à l’avis du procureur
1- sur le moyen tiré de l’irrégularité du placement en garde à vue du fait d’un défaut de procès verbal d’interpellation et d’absence d’élément relatif à la présentation de l’intéressé au service de police ;
Attendu que le conseil du retenu dénonce l’irrégularité du placement en garde à vue du fait d’un défaut d’interpellation et d’une déloyauté de la convocation ;
Attendu qu’il résulte d’une lecture attentive de la procédure que l’intéressé s’est présenté sur convocation des services de police, qu’une première convocation pour le 6 janvier 2025 est produite à la procédure, que suite au défaut de présentation, des investigations complémentaires ont été menées et selon procès verbal du 24 février 2025 à 11h45, il est indiqué que l’intéressé est reconvoqué par voie postale à outes les adresses connues pour le 17 mars 2025 à 10h00 ;
que dès lors le placement en garde à vue le 17 mars 2025 à 10h35 suite à présentation de l’intéressé aux services de police est régulier, le moyen sera donc rejeté ;
2- sur le moyen tiré de l’irrégulartié du motif de placement en garde à vue ;
Attendu Attendu qu'en vertu de l'article 62-2 du code de procédure pénale, le placement en garde vue n'est possible, qu'à l'occasion d'enquêtes portant sur des infractions punissables de l'emprisonnement ; qu’en l’espèce, le procès verbal de notification des droits en garde à vue mentionne comme fondement en garde à vue l’infraction de menace de mort réitérées, infraction punissable d’emprisonnement ;
dès lors et peu important qu’une autre infraction non punissable d’emrpisonenet soit ajouté, force est de constater que le moyen est inopérant et doit être rejeté ;
3- sur le moyen tirée de la levée tardive de la garde à vue plus d’une heure postérieurement à l’avis du procureur
Attendu qu’il n’est pas contesté que selon procès verbal du 17 mars 2025 à 16h57 le procureur a indiqué les suites à donner à la procédure, indiquant solliciter la transmission de la procédure et attendre la décision de la préfecture avant de lever la garde à vue ; que cette instruction induit qu’à la prise de décision le procureur n’avait pas d’élément sur la décision préfectorale à venir,
qu’il convient de relever que la durée totale de la garde à vue est inférieure à 24h00 (le 17 mars 2025 de 10h35 à 19h35); qu’ainsi aucun grief ne saurait être démontré eu égard à la durée de la mesure privative de liberté ;
qu’ainsi, le moyen sera écarté ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait d’un défaut de production du procès verbal d’interpellation ;
Attendu qu’il convient de se référer à la motivation du premier moyen in limine litis soulevé, concluant à l’absence d’irrégularité du fait de l’absence d’obligation de produire un procès verbal d’interpellation dès lors que l’interessé s’est présenté sur convocation aux services de police, que ce moyen sera également écarté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière mention étant faite de la non soutenance à l’audience par le conseil de M. [M] [B] des moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité évoqués en sus dans le recours en contestation ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration que “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
- il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement (25 juillet 2023 notifié le 29 juillet 2023) car n’a pas présenté de passeport en cours de validité ;
- ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel allégué au [Adresse 9] ;
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé que les autorités consulaires turques ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 17 mars 2025 à 19h55 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° 25/01068 et celle introduite par le recours de M. [M] [B] enregistrée sous le N° RG 25/01067;
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [M] [B]
DÉCLARONS le recours de M. [M] [B] recevable ;
REJETONS le recours de M. [M] [B] ;
DÉCLARONS la requête du DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [B] au centre de rétention administrative n° 3 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Mars 2025 à 15 h 38.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 mars 2025, à l’avocat du DU VAL-D’OISE , absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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