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TJ 92050, 21 mars 2025, RG 25/00506


Vérifier : TJ 92050, 21 mars 2025, RG 25/00506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
25/00506
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
67ddcec08962745b78e493f1

Texte de la décision

6,240 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 MARS 2025

N° RG 25/00506 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2HU4
N° de minute :

Société “IMMOBILIERE 3F”

c/

Société HEXAGONE,

Société ATELIER GEMAILE RECHAK,

Société BATIMENT INGENIERIE GENERALE, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

Société GTE CONSTRUCTION,

Société SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVE RTURE

DEMANDERESSE

Société ”IMMOBILIERE 3F”
[Adresse 3]
[Localité 10]

représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053

DEFENDERESSES

Société HEXAGONE
[Adresse 8]
[Localité 15]

Société ATELIER GEMAILE RECHAK
[Adresse 7]
[Localité 11]

Société BATIMENT INGENIERIE GENERALE
[Adresse 6]
[Localité 9]

Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 13]

Société GTE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 12]

Société SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVE RTURE
[Adresse 5] ? [Adresse 17]
[Localité 14]

Toutes non comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 Mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 1er juin 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/680, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SNC PUTEAUX -FELIX FAURE -, désigné Monsieur [T] [F] en qualité d’expert.

Par assignation délivrées les5 6 et 13 février 2025, la société “IMMOBILIERE 3F” demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société HEXAGONE, la société ATELIER GEMAILE RECHAK, la société BATIMENT INGENIERIE GENERALE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société GTE CONSTRUCTION, et la société SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVE RTURE.

A l’audience du 14 mars 2025,la société HEXAGONE, la société ATELIER GEMAILE RECHAK, la société BATIMENT INGENIERIE GENERALE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société GTE CONSTRUCTION, et la société SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVE RTURE, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La société “IMMOBILIERE 3F” justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société HEXAGONE, la société ATELIER GEMAILE RECHAK, la société BATIMENT INGENIERIE GENERALE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société GTE CONSTRUCTION, et la société SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVE RTURE. les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la société HEXAGONE, la société ATELIER GEMAILE RECHAK, la société BATIMENT INGENIERIE GENERALE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société GTE CONSTRUCTION, et la société SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 1er juin 2021 enregistrée sous le RG n° 21/680, ayant désigné Monsieur [T] [F] en qualité d’expert ;

DÉCLARONS communes à la société HEXAGONE, la société ATELIER GEMAILE RECHAK, la société BATIMENT INGENIERIE GENERALE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société GTE CONSTRUCTION, et la société SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE, les ordonnances du 22 juin 2023 RG n°23/617 et l’ordonnance du 14 décembre 2023 RG n°23/2487.

DISONS que la société “IMMOBILIERE 3F” communiquera sans délai à la société HEXAGONE, la société ATELIER GEMAILE RECHAK, la société BATIMENT INGENIERIE GENERALE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société GTE CONSTRUCTION, et la société SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la société HEXAGONE, la société ATELIER GEMAILE RECHAK, la société BATIMENT INGENIERIE GENERALE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société GTE CONSTRUCTION, et la société SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 5000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société “IMMOBILIERE 3F” entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la société “IMMOBILIERE 3F” lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société HEXAGONE, la société ATELIER GEMAILE RECHAK, la société BATIMENT INGENIERIE GENERALE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société GTE CONSTRUCTION, et la société SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE, sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 16], le 21 Mars 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-Président

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