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TJ 59606, 7 mars 2025, RG 24/00475


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Date
07/03/2025
Numéro
24/00475
Lieu / cour
tj59606
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67ddd1158962745b78e49949

Texte de la décision

7,592 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00475 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GM4F
N°MINUTE : 25/123

Le dix janvier deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Mme Marie-Noëlle MAQUAIRE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Géry CHOTEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [T] [K], demandeur, demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Anne-Sophie AUDEGOND, avocat au barreau de DOUAI, substituée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,

Et :

[10], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], dispensée de comparaître

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 27 août 2024, M. [T] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation du rejet implicite de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision prise par la mutualité sociale agricole (ci-après [9]) du Nord-Pas-de-Calais en date du 04 mars 2024, lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité.

Par décision du 24 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a finalement rejeté le recours formé par M. [T] [K].

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 janvier 2025.

*

Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, Monsieur [T] [K] demande au tribunal, au regard de la nature du litige, de prendre acte de l'accord des parties sur l'organisation d'une expertise médicale.

*

Pour sa part, la [11], dispensée de comparaitre, a par courrier électronique du 09 janvier 2025 informé le tribunal de ce qu'elle ne s'opposait pas à la mise en œuvre d'une expertise médicale.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

L'assuré social, au titre de l'accident ou de la maladie d'origine non professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son invalidité en application des articles L. 341-1, L. 341-4, R. 341-2 et R. 341-3 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l'article L. 341-1 du même code, cette invalidité est appréciée en fonction de la réduction, dans des proportions déterminées, de la capacité de travail ou de gain de l'assuré.

L'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale précise à ce titre que " l'invalidité présentée par l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ".

L'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose en outre qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° Invalides qui étant absolument incapables d'exercer une profession sont en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'appréciation de l'état d'invalidité tient compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

En l'espèce, M. [T] [K] s'est vu refuser l'octroi d'une pension d'invalidité par décision de la [9] en date du 04 mars 2024.

Pour contester cette décision, M. [T] [K] joint, entre autres, un courrier du 05 juillet 2024 rédigé par le Docteur [C], indiquant que M. [T] [K] présente des antécédents chirurgicaux au niveau de son rachis lombaire, qu'il a subi une arthrodèse sur le segment L4L5 en 2005 mais que son état clinique se détériore depuis 2021 avec une majoration des lombalgies et installation d'une radiculalgie gauche de topographie de type S1.
Il ajoute que M. [T] [K] souffre de paresthésies devenues permanentes au niveau du bord externe du pied, face plantaire, mais aussi de crampes douloureuses et des fasciculations au niveau de la partie postérieure du mollet au niveau du triceps sural.

S'agissant d'un litige de nature médicale, les parties s'accordent sur la mise en œuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire, qui sera effectivement ordonnée selon les modalités reprises au dispositif.

Les dépens sont, à ce stade, réservés étant rappelé que les frais d'expertise sont à la charge de la [6] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue avant dire droit le 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe,

Ordonne une expertise judiciaire ;

Désigne le Docteur [P] [Z], [Adresse 1] ([Courriel 7]), expert près la cour d'appel de Douai, pour accomplir la mission suivante :

- Convoquer M. [T] [K] par le biais de son conseil, Me Audegond ([Courriel 8]), à charge pour celui-ci d'en informer son client,

- examiner M. [T] [K] et recueillir ses doléances,

- prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties tous documents médicaux utiles à l'accomplissement de sa mission en ce compris le rapport médical, à charge pour l'expert d'inventorier les pièces qui lui seront soumises, le greffe du pôle social transmettant à l'expert uniquement le présent jugement,

- dire si, à la date du 09 janvier 2024, l'invalidité présentée par M. [T] [K] réduisait d'au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;

Dit que l'expert devra faire connaître au greffe du pôle social son acceptation de la mission qui lui est confiée dans les meilleurs délais ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social au plus tard avant 20 août 2025, le greffe se chargeant de le transmettre à réception aux parties ;

Rappelle que l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération qui sera taxée par le magistrat en charge du pôle social avant transmission à la [5] pour paie ;

Commet, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat en charge du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;

Dit qu'en cas d'empêchement, de carence ou de refus de l'expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d'office ou sur requête présentée au magistrat en charge du pôle social par la partie la plus diligente ;

Dit qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, l'expert en avisera le magistrat en charge du pôle social ;

Dit que les frais d'expertise seront pris en charge par la [6] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale sans qu'il y ait lieu à consignation ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du vendredi 12 septembre 2025 à 9 heures, audience qui se tiendra à l'annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 4], la notification du présent jugement valant convocation des parties ;

Réserve les dépens.

La greffière La présidente

N° RG 24/00475 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GM4F
N° MINUTE : 25/123

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