TJ 62160, 21 mars 2025, RG 25/01196
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/412
Appel des causes le 21 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01196 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FGB
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [L] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Me Nicolas SUAREZ PEDROZA représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Z] [S]
de nationalité Algérienne
né le 12 Juin 1996 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour exécuter un arrêté de transfert Dublin pour une durée de quatre jours, prononcée le 17 mars 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 17 mars 2025 à 15 heures 30 .
L'intéressé est connu au système européen EURODAC en Espagne.
Vu la requête de Monsieur [Z] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Mars 2025 à 16h41 ;
Par requête du 20 Mars 2025 reçue au greffe à 10 heures 05, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maxime COTTIGNY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’avais quelques problèmes familiaux c’est pour cela qu’on ne m’a pas retrouvé. J’ai une adresse, c’est celle de ma compagne. Elle est même présente à l’audience. J’ai transmis des justificatifs sur mon état de santé. On m’a demandé si j’avais une adresse, j’ai dit que j’avais une adresse chez ma compagne et une adresse postale. C’est vrai que je ne connaissais pas l’adresse exacte. J’ai demandé s’ils voulaient regarder dans mon téléphone pour avoir l’adresse exacte de ma compagne, ils m’ont dit ce n’est pas la peine. Ici au centre je n’ai pas mon traitement. Je suis hébergé chez ma compagne, ce n’est pas mon logement à moi. Je ne sais pas lire, on m’a demandé de signer. On était deux personnes arrêtées avec un seul interprète.
Me Maxime COTTIGNY entendu en ses observations : Je soulève une irrégularité du contrôle. On dit qu’il est interpellé sur le fondement d’une note de service. Vous avez une note jointe qui est partiellement illisible. Je ne vois pas dans les lieux le square où a eu lieu l’interpellation. Cette note ne permet pas de vérifier la régularité du contrôle. La préfecture doit vous fournir toutes pièces justificatives pour exercer votre contrôle, ce n’est pas le cas. Je vous demande donc de remettre en liberté Monsieur [S]. Je ne soutiens pas le recours en contestation déposé.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du moyen soulevé. Le contrôle bien eu lieu à l’intérieur des lieux indiqués dans la note de service. Nous pouvons vérifier sur google maps que le square est bien situé dans les lieux indiqués dans la note de service même si le scan n’est pas de bonne qualité. Je sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Je constate que le recours n’est pas soutenu. Monsieur [S] n’a pas de garanties de représentation pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement.
L’intéressé : la BAC ne m’a jamais dit que j’étais recherché. Ma femme était à l’hôpital elle a perdu le bébé. Je suis hébergé chez ma femme. J’ai dit aux policiers que j’avais deux adresses, une chez ma femme et une à l’association. J’accepterai votre décision.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la régularité du contrôle :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [S] a fait l’objet d’un contrôle d’identité qui est intervenu à 16h15 le 16 mars 2025 dans le secteur situé à l’intérieur notamment des [Adresse 6], [Adresse 5], le [Adresse 7] se situant à la sortie du métro Gambetta et le long de la rue du marché.
La note de service jointe pour justifier du contrôle d’identité est certes difficilement lisible sur une partie mais sa lecture permet de s’assurer que le contrôle a bien eu lieu dans les jours, lieux et heures indiqués.
Le contrôle est donc régulier, le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de constater que le recours en annulation formé par l’intéressé n’est pas soutenu et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01217
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [Z] [S] n’est pas soutenu
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h56
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01196 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FGB
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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