TJ 84007, 20 mars 2025, RG 25/00276
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/208
N° RG : N° RG 25/00276
N° Portalis DB3F-W-B7J-KBEY
Mme [H] [L]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [H] [L]
née le 11 Décembre 1955 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me GRAF Olivier, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 19 Mars 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 20 Mars 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [H] [L] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 12 mars 2025 à 17h00, à la demande de Mme [Z] [B] (curatrice), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], pour décompensation délirante dans un contexte de rupture thérapeutique;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 19 mars 2025 par le docteur [W], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [H] [L] est nécessaire au regard de la persistance de troubles du cours de la pensée avec diffluence et relâchement des associations, ambivalence par rapport aux soins rendant dès lors et pour l’heure indispensable la poursuite de la thérapeutique sous forme d’une surveillance médicale constante à peine de récréer des conditions propices à une nouvelle rupture de soins et partant à une nouvelle mise en danger ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [H] [L] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 23 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [H] [L] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 23 mars 2025.
Le 20 Mars 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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