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TJ 84007, 20 mars 2025, RG 25/00267


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Date
20/03/2025
Numéro
25/00267
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
67ddd6f28962745b78e4aa59

Texte de la décision

3,252 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/205
N° RG : N° RG 25/00267
N° Portalis DB3F-W-B7J-KBB6
M. [P] [K]

Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [P] [K]
né le 20 Juin 1996 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
représenté par Me ERIGOZZI Victoria, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 17 Mars 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 20 Mars 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Vu l’attestation du CH [Localité 1] en date du 20 mars 2025 indiquant le refus de M. [P] [K] de se présenter devant le juge des libertés et de la détention et après avoir entendu les observations de son avocat ;

Attendu que M. [P] [K] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 11 mars 2025 à 09h45, à la demande de Madame [K] [W] (mère), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1],
en raison d’une décompensation psychotique consécutive à une rupture thérapeutique et survenue sur fond de déficience intellectuelle et de troubles du comportement ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 17 mars 2025 par le docteur [T] [N], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [P] [K] est nécessaire au regard de la persistance des désordres psychiques constatés à son admission et d’un comportement ordalique et non critiqué, privant le patient de toute possibilité de consentir à des soins de manière éclairée et nécessitant, afin d’éviter tout risque de mise en danger, soit de lui-même, soit des tiers, la poursuite de soins dispensés sous la forme d’une surveillance médicale constante ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [P] [K] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 22 mars 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [P] [K] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 22 mars 2025.

Le 20 Mars 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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