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TJ 84007, 20 mars 2025, RG 25/00262


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Date
20/03/2025
Numéro
25/00262
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
67ddd6f38962745b78e4aa61

Texte de la décision

3,259 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/199
N° RG : N° RG 25/00262
N° Portalis DB3F-W-B7J-KBBD
M. [W] [E]

Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [W] [E]
né le 29 Juillet 1963 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
représenté par Me ERIGOZZI Victoria, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 17 Mars 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 20 Mars 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Vu le certificat médical de situation du CH [Localité 1] en date du 20 mars 2025 indiquant que l’état clinique de M. [W] [E] ne lui permet pas de se présenter devant le juge des libertés et de la détention et après avoir entendu les observations de son avocat ;

Attendu que M. [W] [E] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 30 mars 2023, sur décision du représentant de l’Etat et a été réadmis le 11 mars 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du représentant de l’Etat, en raison d’une décompensation délirante avec persécuteur désigné, troubles du comportement et anosognosie ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 17 mars 2025 par le docteur [L], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [W] [E] est nécessaire au regard de la persistance des désordres psychiques constatés à son admission et d’un comportement instable et agressif à l’égard des autres patients, non critiqué, privant l’intéressé de toute possibilité de consentir à des soins de manière éclairée et nécessitant, afin d’éviter tout risque de mise en danger d’autrui la poursuite de soins dispensés sous la forme d’une surveillance médicale constante ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [E] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 22 mars 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [E] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 22 mars 2025.

Le 20 Mars 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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