TJ 84007, 20 mars 2025, RG 25/00274
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/206
N° RG : N° RG 25/00274
N° Portalis DB3F-W-B7J-KBDS
M. [W] [V]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [W] [V]
né le 16 Août 1980 à [Localité 2] (MAROC)
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
représenté par Me GRAF Olivier, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 18 Mars 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 20 Mars 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu l’attestation du CH [Localité 1] en date du 20 mars 2025 indiquant le refus de M. [W] [V] de se présenter devant le juge des libertés et de la détention et après avoir entendu les observations de son avocat ;
Attendu que M. [W] [V] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 13 mars 2025 à 12h00, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], pour troubles du comportement avec agressivité et instabilité psychomotrice associés à un délire polymorphe ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 18 mars 2025 par le docteur [C] [U], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [W] [V] est nécessaire au regard de la persistance d’une activité délirante prolixe et non critiquée, privant le patient de toute possibilité de consentir à des soins de manière éclairée et nécessitant, afin d’éviter tout risque de mise en danger, soit du patient, soit des tiers, la poursuite de soins dispensés sous la forme d’une surveillance médicale constante ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [V] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 24 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [V] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 24 mars 2025.
Le 20 Mars 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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