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TJ 84007, 20 mars 2025, RG 25/00275


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Date
20/03/2025
Numéro
25/00275
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
67ddd6f58962745b78e4aaa5

Texte de la décision

3,038 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/207
N° RG : N° RG 25/00275
N° Portalis DB3F-W-B7J-KBEN
M. [E] [Y]

Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [E] [Y]
né le 10 Juin 1983 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me ERIGOZZI Victoria, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 19 Mars 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 20 Mars 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [E] [Y] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 13 mars 2025 à 11 heures, à la demande de Madame [I] [V] (curatrice), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], dans les suites d’une décompensation psychotique aigue survenue alors que le patient était en soins libres et qu’il risquait de fuguer et donc de se mettre en danger ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 19 mars 2025 par le docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [E] [Y] est nécessaire au regar d’une absence totale de stabilisation clinique comme de conscience éclairée de sa pathologie, privant le patient pour l’heure de la faculté de consentir de manière éclairée à des soins qui ne peuvent être prodigués que sous la forme d’une surveillance médicale constante à peine de favoriser de nouvelles conduites de mise en danger ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [E] [Y] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 24 mars 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [E] [Y] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 24 mars 2025.

Le 20 Mars 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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