TJ 63113, 20 mars 2025, RG 24/00809
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16 Place de l’Etoile
CS 20005
63033 CLERMONT-FD Cédex 1
Tél : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00809 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3RT
NAC : 81D 0A
JUGEMENT
Du : 20 Mars 2025
Syndicat CGT AGRO PRODUCTION LIMAGRAIN, rep/assistant : Me [Z], avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, rep légal : M. [F] [A] (Secrétaire Général), FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CFDT, rep/assistant : Me [Z], avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, rep légal : M. [J] [T] (Secrétaire Générale), Monsieur [F] [A], rep/assistant: Me [Z], avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [I] [C] EPOUSE [E], rep/assistant : Me [Z], avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C/
Société LIMAGRAIN COOP, rep/assistant : Maître [D], avocats au barreau de CUSSET/VICHY, Syndicat UNSA AGRICULTURE AGRO-ALIMENTAIRE, Syndicat CFDT AGRI AGRO, Syndicat CGT AGRO PRODUCTION LIMAGRAIN, Syndicat CFE - CGC SYNAPSA, Monsieur [X] [M], Madame [O] [W], Monsieur [Y] [U], Madame [N] [G], Madame [I] [C] EPOUSE [E]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Jean-Louis BORIE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Jean-Louis BORIE
Maître [S] [P] de la SARL TRUNO & ASSOCIES
Syndicat UNSA AGRICULTURE AGRO-ALIMENTAIRE
Monsieur [X] [M]
Madame [O] [W]
Monsieur [Y] [U]
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Hélène LEYS, Vice-présidente du tribunal judiciaire, assistée de Charlotte TRIBOUT, Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 11 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS REQUETE ENREGISTREE SOUS LE N° RG24/809
Syndicat CGT AGRO PRODUCTION LIMAGRAIN, pris en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est situé 21 Avenue de la Gare, 63720 ENNEZAT
représentée par Me Jean-Louis BORIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [F] [A], demeurant 6 rue Roger Begon, 63360 GERZAT
représenté par Me Jean-Louis BORIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS REQUETE ENREGISTREE SOUS LE N° RG24/811
FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CFDT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est situé 47-49 Avenue Simon Bolivar, 75950 PARIS CEDEX 19
représentée par Me Jean-Louis BORIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [I] [C] EPOUSE [E], demeurant 66 rue de l'Hôtel de Ville, 63200 MOZAC
comparante en personne assistée de Me Jean-Louis BORIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Syndicat UNSA AGRICULTURE AGRO-ALIMENTAIRE, pris en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est situé Chez LIMAGRAIN COOP, Rue Henri Mondor, Biopôle Clermont Limagne, 63360 SAINT BEAUZIRE
représenté par Mme [K] et M. [R], munis d'un pouvoir
PARTIES INTERESSEES
Société LIMAGRAIN COOP, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est situé Rue Henri Mondor, Biopôle Clermont Limagne, 63360 SAINT BEAUZIRE
représentée par Maître Jean ROUX de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
Syndicat CFDT AGRI AGRO, pris en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est situé 47-49 Avenue Simon Bolivar, 75950 PARIS CEDEX 19
non comparant, ni représenté
Syndicat CFE - CGC SYNAPSA, pris en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est situé Chez LIMAGRAIN COOP, Rue Henri Mondor, Biopôle Clermont Limagne, 63360 SAINT BEAUZIRE
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [M], demeurant Chez LIMAGRAIN COOP, Rue Henri Mondor, Biopôle Clermont Limagne, 63360 SAINT BEAUZIRE
comparant en personne
Madame [O] [W], demeurant Chez LIMAGRAIN COOP, Rue Henri Mondor, Biopôle Clermont-Limagne, 63360 SAINT BEAUZIRE
comparante en personne
Monsieur [Y] [U], demeurant Chez LIMAGRAIN COOP, Rue Henri Mondor, Biopôle Clermont Limagne, 63360 SAINT BEAUZIRE
comparant en personne
Madame [N] [G], demeurant Chez LIMAGRAIN COOP, Rue Henri Mondor, Biopôle Clermont Limagne, 63360 SAINT BEAUZIRE
non comparante, ni représentée
Les sociétés COOPERATIVE AGRICOLE LIMAGRAIN, SELIA et TARDIF TIVAGRAIN forment l'Unité Economique et Sociale (UES) LIMAGRAIN COOP.
Un protocole d'accord préélectoral (PAP) a été conclu entre l'UES et les organisations syndicales représentatives.
Le premier tour des élections s'est déroulé le 7 novembre 2024.
Quatre candidats ont été proclamés élus:
-Monsieur [X] [M] et Madame [O] [W], issus de la liste UNSA AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE,
-Monsieur [Y] [U], issu de la liste CFE-CGC SYNAPSA,
-Madame [N] [G], issue de la liste CGT LIMAGRAIN AGRO-PRODUCTION.
Par requête reçue le 21 novembre 2024, le syndicat CGT LIMAGRAIN AGRO-PRODUCTION et Monsieur [F] [A] sollicitent l'annulation de l'élection de Madame [O] [W] et de proclamer élue Madame [I] [C]. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 24/00809.
Par requête reçue le 21 novembre 2024, le syndicat FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CFDT et Madame [I] [C] sollicitent l'annulation de l'élection de Madame [O] [W] et de proclamer élue Madame [I] [C]. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 24/00811.
Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 11 février 2025.
A l'audience, les syndicats requérants, représentés par leur conseil, réitèrent leur demande.
Ils font valoir l'existence d'une erreur dans la proclamation des résultats des élections du 1er tour du 2ème collège techniciens et agents de maîtrise, reconnue par la société dans un courriel adressé le 8 novembre suite aux élections. Ils indiquent que seul le juge peut modifier les résultats des élections une fois qu'ils ont été proclamés. Ils déclarent que le syndicat UNSA a obtenu 40 voix, la CGT 27, la CFDT et la CGC 23. Ils considèrent, par conséquent, que la CFDT aurait dû obtenir un siège, celui de Madame [I] [C] et non l'UNSA deux. Ils en déduisent que l'élection de Madame [O] [W] doit être annulée.
L'UNSA, représentée par Madame [V] [K], et Monsieur [R], dûment munis d'un pouvoir à cet effet, ne conteste pas l'erreur, indiquant que les décimales ont été prises en compte par le bureau de vote.
Les sociétés composant l'UES, représentées par leur conseil, déclarent s'en remettre à la décision du tribunal. Mme [G] a indiqué, par courrier, avoir reçu la convocation et ne pas pouvoir se présenter, étant malade.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l'espèce, les deux requêtes formées ont le même objet.
Elles seront jointes pour une meilleure administration de la justice.
Sur la demande de rectification des résultats
Le tribunal judiciaire, saisi dans le délai de quinze jours de la proclamation des résultats, a compétence, en cas de contestation du procès verbal des élections, pour en vérifier la régularité et, le cas échéant, y apporter les corrections nécessaires.
En l'espèce, le procès verbal des élections du 2ème collège titulaires doit être rectifié en ce que Madame [O] [W] a été déclarée élue en lieu et place de Madame [I] [C].
Cette rectification peut valablement être opérée par le juge en ce qu'il s'agit d'une simple erreur de calcul.
En effet, selon le protocole d'accord préélectoral (PAP), 4 sièges étaient à pourvoir.
Aux termes de l’article R. 2314-19 du Code du travail, “(... ) chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir”.
Le nombre de sièges attribués à chaque liste résulte de la division du nombre moyen des voix de la liste par le quotient électoral.
En l'espèce, une fois appliquée la règle du quotient électoral, l'UNSA ayant obtenu une moyenne de 40 voix/4, a obtenu un siège : celui de Monsieur [X] [M], situé en tête de liste.
Selon l’article R. 2314-20 : “Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne”. Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d’une unité des sièges attribués à la liste.
L'attribution des trois sièges restant devait donc s'effectuer selon la plus forte moyenne.
Or, selon ce calcul, la CGT ayant obtenu une moyenne de 27 voix, la CFDT et CFE-CGC de 23 voix, et l'UNSA de 20 voix, il résulte de l'application de cette règle que chacune des organisations syndicales devait obtenir un siège sauf l'UNSA.
Or, un siège supplémentaire a été attribuée à l'UNSA par erreur, celui de Madame [O] [W] au détriment du siège devant être attribué à la CFDT.
En conséquence, il convient d'annuler l'élection de Madame [O] [W] et de déclarer élue Madame [I] [C], tête de liste CFDT.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de la requête enregistrée sous le numéro RG 24/00809 et celle enregistrée sous le numéro RG 24/00811 sous le numéro le plus ancien, RG 24/00809,
RECTIFIE le procès verbal du 1er tour des élections du 2ème collège titulaires s'étant déroulées au sein des sociétés composant l'UES LIMAGRAIN COOP de la manière suivante:
-ANNULE l'élection de Madame [O] [W],
-DECLARE élue Madame [I] [C],
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
RAPPELLE que le délai du pourvoi en cassation est de 10 jours à compter de la réception de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet, ou adresse par pli recommandée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Lucie METRETIN Hélène LEYS
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