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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 63113, 13 mars 2025, RG 24/00285


Vérifier : TJ 63113, 13 mars 2025, RG 24/00285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
24/00285
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
67ddda798962745b78e4b3dd

Texte de la décision

13,210 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00285 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQ75

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 13 Mars 2025

Monsieur [S] [U], venant aux droits de M. [N] [O], rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [V] [X], venant aux droits de M. [N] [O], rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [M] [P]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : Me Karine ENGEL

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : Me Karine ENGEL
Monsieur [M] [P]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 23 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [U], venant aux droits de M. [N] [O], demeurant 4 Allée des Coches d'eau, 63430 PONT DU CHATEAU

représenté par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [V] [X], venant aux droits de M. [N] [O], demeurant 4 Allée des Coches d'eau, 63430 PONT DU CHATEAU

représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [P], demeurant 17 rue du 8 Mai, 63500 ISSOIRE

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 06 mai 2014, Monsieur [N] [O] a donné à bail à Monsieur [M] [P] un logement situé 17 Rue du 8 mai - Rez-de-chaussée / Gauche - 63500 ISSOIRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 320 euros, provision sur charges comprise.

Par acte notarié du 18 janvier 2020, Monsieur [N] [O] a vendu ledit logement loué à Monsieur [S] [U] et Madame [V] [X], prenant la qualité de bailleurs envers Monsieur [M] [P].

Le 03 janvier 2024, les bailleurs venant aux droits de Monsieur [N] [O] ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.136,86 euros.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [M] [P] le 03 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, Monsieur [S] [U] et Madame [V] [X], venants aux droits de Monsieur [N] [O], ont fait assigner Monsieur [M] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [M] [P] à leur payer les sommes suivantes :
* 1.372,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 05 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 352,49 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, oure intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 21 mars 2024.

A l'audience du 04 juillet 2024, Monsieur [S] [U] et Madame [V] [X], venants aux droits de Monsieur [N] [O], maintiennent leurs demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 03 juillet 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1.976,42 euros. Ils exposent en outre qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la dette sera immédiatement exigible dans son intégralité.

Monsieur [M] [P], quant à lui, expose vouloir rembourser sa dette en plusieurs fois mais ne souhaite pas rester dans le logement. Il indique qu’il n’a qu’un matelas, qu’il a froid dans ce logement et qu’il faudrait changer le chauffage. En outre, il mentionne qu’il a travaillé tout l'été dernier, qu’il a toujours payé, qu’il a envisagé de déposer un dossier de surendettement avec son assistante sociale et qu’il perçoit 660 euros d'ASSEDIC. Il indique également être suivi pour ses addictions mais qu'il n'y arrive pas. Il expose que c'est de sa faute et s'excuse auprès du bailleur.

A l'audience du 23 janvier 2025, Monsieur [S] [U] et Madame [V] [X], venants aux droits de Monsieur [N] [O], maintiennent leurs demandes initiales et justifient de l'acte de vente du bien immobilier loué à Monsieur [M] [P].

Monsieur [M] [P], quant à lui, reconnait la dette locative et réitère son souhait de quitter le logement. Il indique percevoir 283 euros d'APL et 545 euros d’ACS, qu’il ne paye pas le reste et qu’il souhaite déposer un dossier de surendettement. Il mentionne également avoir des problèmes de santé, qu’il est suivi par France Travail, qu'il entretient le logement, qu'il n'a pas de chauffage correct et qu'il a un rendez-vous avec une assistante sociale le 27 janvier 2025.

Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l'audience. Il est indiqué que Monsieur [M] [P] habite seul, qu'il est demandeur d'emploi depuis septembre 2023 en raison de son état de santé pour lequel il s'inscrit dans une démarche de soins. Il a également sollicité le service social départemental pour l’accompagner dans ses démarches de relogement. Il reconnait ne pas avoir une gestion budgétaire rigoureuse, il n'est pas en état de rembourser sa dette et envisage de déposer un dossier de surendettement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

Monsieur [S] [U] et Madame [V] [X], venants aux droits de Monsieur [N] [O], ont précisé n'avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [M] [P].

Monsieur [M] [P] a précisé n'avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [M] [P] s'étant présenté, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.

Sur la résiliation et l'expulsion

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.

Or, Monsieur [S] [U] et Madame [V] [X], venants aux droits de Monsieur [N] [O], justifient avoir régulièrement signifié le 03 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.136,86 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 03 mars 2024.

Monsieur [M] [P] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [S] [U] et Madame [V] [X], venants aux droits de Monsieur [N] [O], propriétaires de l'immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Monsieur [S] [U] et Madame [V] [X], venants aux droits de Monsieur [N] [O], produisent un décompte arrêté au 03 juillet 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1.976,42 euros.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [S] [U] et Madame [V] [X] venants aux droits de Monsieur [N] [O] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [M] [P] sera donc condamné à leur payer la somme établie au titre de cet arriéré.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 03 janvier 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 1.136,86 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Monsieur [M] [P] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice aux bailleurs qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [S] [U] et Madame [V] [X] venants aux droits de Monsieur [N] [O], soit la somme mensuelle de 352 euros.

Sur les autres demandes

Monsieur [M] [P], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 350 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 06 mai 2014 entre Monsieur [S] [U] et Madame [V] [X], venants aux droits de Monsieur [N] [O] et Monsieur [M] [P] à compter du 03 mars 2024,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [M] [P] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 17 Rue du 8 mai - Rez-de-chaussée / Gauche - 63500 ISSOIRE, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à Monsieur [S] [U] et Madame [V] [X] venants aux droits de Monsieur [N] [O] la somme de 1.976,42 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 03 juillet 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juillet 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2024 sur la somme de 1.136,86 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [M] [P] à la somme mensuelle de 352 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [S] [U] et Madame [V] [X] venants aux droits de Monsieur [N] [O] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'août 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à Monsieur [S] [U] et Madame [V] [X] venants aux droits de Monsieur [N] [O] la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 03 janvier 2024 ainsi que le côut de sa notification à la CCAPEX,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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