TJ 63113, 11 mars 2025, RG 24/00878
Vérifier : TJ 63113, 11 mars 2025, RG 24/00878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00878 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2GA
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 11 Mars 2025
S.A. COFIDIS
Rep/assistant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
C /
Monsieur [E] [B]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 11 Mars 2025
A :Maître Laurie FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 11 Mars 2025
A :Maître Laurie FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 14 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. COFIDIS, dont le siège social est Parc de la Haute Borne - 61 avenue Halley - 59493 VILLENEUVE D'ASCQ, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [B], demeurant 2 rue de la Rampe - 63710 ST NECTAIRE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 24 août 2022, la SA Cofidis a consenti à [E] [B] un prêt personnel pour un montant en capital de 3.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,29% remboursable en 60 mensualités.
Suivant contrat en date du 18 janvier 2023, la SA Cofidis a consenti à [E] [B] un prêt personnel pour un montant en capital de 3.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,23% remboursable en 60 mensualités.
Suivant contrat en date du 17 août 2023, la SA Cofidis a consenti à [E] [B] un prêt personnel pour un montant en capital de 5.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,78% remboursable en 48 mensualités.
Par acte du 13 novembre 2024, la SA Cofidis a fait assigner [E] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand et demande:
- de condamner [E] [B] au paiement de la somme de 3.518,68 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit du 24 août 2022
- de condamner [E] [B] au paiement de la somme de 3.743,22 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit du 18 janvier 2023
- de condamner [E] [B] au paiement de la somme de 6.117,27 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit du 17 août 2023
- d’ordonner la capitalisation des intérêts
- de mettre les éventuels frais d’exécution forcée à la charge du débiteur (article R444-55 du code de commerce)
- de condamner [E] [B] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- de condamner [E] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, la SA Cofidis se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre des contrats. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation.
* *
Lors de l’audience du 14 janvier 2025, la SA Cofidis a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la SA Cofidis a été autorisée à adresser une note en délibéré.
Cependant, la SA Cofidis n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation.
[E] [B], assigné en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la régularité de l’opération
Attendu que l’article R. 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;
Attendu que l'article L. 341-1 du Code de la Consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts ; Que cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;
Attendu qu'en l'espèce, si la SA Cofidis produit une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée reprenant l'ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l'emprunteur potentiel, elle ne justifie pas que la remise matérielle à l’emprunteur est bien intervenue de manière préalable à la conclusion du contrat ; Qu’en effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de ce document et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde ;
Attendu que cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable; Que la preuve du respect de ces obligations légales et réglementaire pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur ;
Qu’en conséquence, la SA Cofidis sera déchue de son droit aux intérêts ;
Sur les sommes dues
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation ; Qu’il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital emprunté (3.000 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (1.009,02 euros), soit un solde de 1.990,98 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale ;
Attendu que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 ;
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la régularité de l’opération
Attendu que l’article R. 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;
Attendu que l'article L. 341-1 du Code de la Consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts ; Que cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;
Attendu qu'en l'espèce, si la SA Cofidis produit une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée reprenant l'ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l'emprunteur potentiel, elle ne justifie pas que la remise matérielle à l’emprunteur est bien intervenue de manière préalable à la conclusion du contrat ; Qu’en effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de ce document et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde ;
Attendu que cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ; Que la preuve du respect de ces obligations légales et réglementaire pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur ;
Qu’en conséquence, la SA Cofidis sera déchue de son droit aux intérêts ;
Sur les sommes dues
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation ; Qu’il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital emprunté (3.000 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (577,92 euros), soit un solde de 2.422,08 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale ;
Attendu que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 ;
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la régularité de l’opération
Attendu que l’article R. 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;
Attendu que l'article L. 341-1 du Code de la Consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts ; Que cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;
Attendu qu'en l'espèce, si la SA Cofidis produit une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée reprenant l'ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l'emprunteur potentiel, elle ne justifie pas que la remise matérielle à l’emprunteur est bien intervenue de manière préalable à la conclusion du contrat ; Qu’en effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de ce document et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde ;
Attendu que cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ; Que la preuve du respect de ces obligations légales et réglementaire pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur ;
Qu’en conséquence, la SA Cofidis sera déchue de son droit aux intérêts ;
Sur les sommes dues
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation ; Qu’il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital emprunté (5.000 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (91,28 euros), soit un solde de 4.908,72 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale ;
Attendu que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 ;
Sur les autres demandes
Attendu que la capitalisation est expressément exclue en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation ; Qu’elle ne saurait être réintroduite alors que le prêteur est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu que rien ne justifie de mettre à la charge du débiteur les seuls frais que la loi a expressément mis à la charge du créancier aux termes de l’article R. 444-55 du Code de Commerce ;
Attendu que [E] [B] succombe au moins pour partie à l’instance et supportera donc la charge des dépens ; Qu’il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la SA Cofidis aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à [E] [B] le 24 août 2022,
en conséquence,
CONDAMNE [E] [B] à payer à la SA Cofidis la somme de 1.990,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024,
PRONONCE la déchéance du droit de la SA Cofidis aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à [E] [B] le 18 janvier 2023,
en conséquence,
CONDAMNE [E] [B] à payer à la SA Cofidis la somme de 2.422,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024,
PRONONCE la déchéance du droit de la SA Cofidis aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à [E] [B] le 17 août 2023,
en conséquence,
CONDAMNE [E] [B] à payer à la SA Cofidis la somme de 4.908,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024,
CONDAMNE [E] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA Cofidis du surplus de ses demandes
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.