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TJ 76351, 20 mars 2025, RG 25/00239


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Date
20/03/2025
Numéro
25/00239
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
67dddcce8962745b78e4bc73

Texte de la décision

9,293 caractères

/

N° RG 25/00239 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZVT Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 20 [13] 2025 pour notification à [I] [S] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 20 Mars 2025

Me Constance VERCOUSTRE

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 20 Mars 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 20 Mars 2025

Le greffier

Débats à l'audience du 20 Mars 2025
Décision du 20 Mars 2025

Nous, Adrien LUXARDO juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assisté de [U] [X] greffier stagiaire,

Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique

***

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [I] [S]
née le 14 Juin 1980 à [Localité 14]

Date de l’admission : 17 mars 2025

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [15]
[Adresse 4]
[Localité 7].

Résidence habituelle : [Adresse 6]
[Localité 7]

Tiers demandeur : [E] [S] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 9] [Localité 11] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9] [Localité 11], reçu et enregistré au greffe le 18 Mars 2025.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Constance VERCOUSTRE
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [D] le 19 mars 2025, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.

Après avoir entendu en leurs observations Me Constance VERCOUSTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

En l’absence de [I] [S], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Constance VERCOUSTRE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Constance VERCOUSTRE s’en rapporte à l’appréciation du juge.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ Une demande manuscrite formulée par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant [E] [J], sa soeur.

2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [M] le 15 mars 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 15 mars 2025.

4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [N] le 16 mars 2025.

5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [T] le 17 mars 2025.

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 17 mars 2025.

7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [T] le 17 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

En l'espèce, il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

En effet, [I] [S] a été admise le 15 mars 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’une patiente logorrhéique et tachypsychique, présentant des éléments délirants à thématique hypocondriaque et n’ayant pas conscience de ces troubles et de la nécessité des soins. Le certificat à 24 heures du Docteur [N] relevait que [I] [S] restait agitée, partiellement sthénique, particulièrement labile et anosognosique. Le certificat à 72 heures du Docteur [T] notait une patiente logorrhéique, passant du coq à l’âne, d’une humeur très labile, présentant un comportement très fluctuant avec un épisode d’agitation ayant nécessité une mesure d’isolement.

L’avis médical du Docteur [T] du 17 mars 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète afin d’assurer la continuité des soins.

Dans son certificat médical de situation du 19 mars 2025, le Docteur [D] décrit un trouble thymique instable avec des propos délirants et un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif justifiant son maintien en isolement, des propos incohérents, une diffluence de la pensée et une adhésion totale aux propos délirants.

En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [I] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

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