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TJ 76351, 20 mars 2025, RG 24/00074


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Date
20/03/2025
Numéro
24/00074
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
67dddcd08962745b78e4bc96

Texte de la décision

4,348 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE


n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 24/00074 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GNQK

[F] [J] épouse [K] [S]

C/

[E] [T] [K] [S]


la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE

Me Maureen YON


MC/CMD

JUGT S/F

Copie exécutoire à :
- Me Elisa HAUSSETETE
- Me Maureen YON
Copie au dossier

le

LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [F] [J] épouse [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 6]

Représentée par Maître Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [T] [K] [S]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Maureen YON, avocate au barreau du HAVRE

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 17 Janvier 2025 ;

Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]
 

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 31 octobre 2024,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :

[E] [T] [K] [S]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11] (Portugal)
           
et de
 
[F] [J]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1986, devant l'officier d'état civil de la commune du [Localité 9],
 
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10], en marge de l’acte de naissance de l’épouse et de l’époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

DEBOUTE Madame [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

DÉBOUTE Madame [F] [J] de sa demande tendant à modifier la date d’effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens et rappelle que cette date est fixée au jour de la demande en divorce, soit le 9 janvier 2024,

CONSTATE que Madame [F] [J] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

ATTRIBUE préférentiellement à Madame [F] [J] le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 8],

CONDAMNE Monsieur [E] [K] [S] aux entiers dépens,

REJETTE toute autre demande,
 
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

LE GREFFIER                                             LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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