TJ 72181, 21 mars 2025, RG 25/00059
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Texte de la décision
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 21 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00059 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IMOY
AFFAIRE : Société SAGIR
c/ Société BAUDIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
DEMANDERESSE
Société SAGIR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société BAUDIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Alexandra GROLLEAU lors des débats
Judith MABIRE lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience publique du 14 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Suivant marché de travaux du 5 juillet 2022, la SCCV BAUDIN (dépendant du groupe de promotion REALITES) confiait à la société SAGIR le lot n°3 gros-oeuvre d’un projet de construction d’une résidence de service senior de 101 logements. L’ensemble immobilier devait se situer au [Adresse 2] et [Adresse 3].
Le chantier a commencé et était bien avancé. Cependant la SCCV BAUDIN a rencontré des difficultés financières et la société SAGIR n’a pas été payée de ses dernières factures à savoir :
- facture n°0706988 du 15 janvier 2024 pour 61 264.33 € TTC à échéance du 31 mars 2024,
- facture n°0707109 du 21 mars 2024 pour 42 233.47 € TTC à échéance au 31 mai 2024,
- facture n°0707187 du 17 mai 2024 pour 55 177.60 € TTC à échéance au 31 juillet 2024, soit un total impayé de 158 675.70 € TTC.
Le chantier a été mis à l’arrêt et la société SAGIR a mis en demeure la SCCV BAUDIN, via sa société mère, de régler les factures impayées.
La SCCV BAUDIN a alors émis le 29 octobre 2024 un billet à ordre d’un montant de 61 264.33 €, ce dernier est revenu impayé le 8 janvier 2025.
Le maître d’oeuvre, la société REALITES BUILD TECH INGENIERIE devenue MAYERS INGENIERIE a été placée en redressement judiciaire le 25 septembre 2024 avant conversion en liquidation judiciaire le 30 octobre 2024. Ce maître d’oeuvre était également apparenté au groupe de promotion REALITES.
Compte tenu de cette situation, la SASU SAGIR a assigné, par acte du 24 janvier 2025, la SCCV BAUDIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir une provision de 158 675 € à valoir sur sa créance et sans préjudice des intérêts, outre une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la même aux dépens.
La SASU SAGIR s’appuie sur les dispositions des articles 1103 et 1194 du code civil pour réclamer cette somme, rappelant que l’impayé actuellement subi impacte négativement le fonctionnement de l’entreprise.
La SCCV BAUDIN, régulièrement convoquée, ne s’est pas déplacée à l’audience, ni fait représenter. La décision sera donc réputée contradictoire.
SUR CE
Selon l’article 472 du code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
En l’espèce, la société BAUDIN a régulièrement eu connaissance de la date d’audience (acte remis à une personne de la société ayant délégation) et ne s’est pas présentée ni fait représenter, une décision sera donc rendue à son encontre et sera qualifiée de réputée contradictoire.
Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil précise que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. De plus l’article 1194 du même code indique que “les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.”
Or, celui qui contracte s’engage à assumer le règlement de ce qu’il a demandé. Ainsi le maître de l’ouvrage qui commande des travaux doit en payer le prix.
En l’espèce, la société SAGIR rapporte la preuve des travaux réalisés pour un total de 158 675 € et le non-paiement des factures y afférentes.
Or, l’article 835 du code de procédure civile dispose que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
La créance de la société SAGIR n’est pas sérieusement contestable et la partie en défense par son absence ne permet pas d’obtenir davantage d’explications. Il sera donc fait droit à la demande principale de la société SAGIR.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la SCCV BAUDIN sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU SAGIR les frais irrépétibles qu’elle a dû engager, il lui sera ainsi accorder la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCCV BAUDIN, prise en la personne de ses représentants légaux à régler à titre provisionnel la somme de 158 675 € (CENT CINQUANTE HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) à la SASU SAGIR, prise en la personne de ses représentants légaux ;
CONDAMNE la SCCV BAUDIN, prise en la personne de ses représentants légaux à régler la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la SASU SAGIR, prise en la personne de ses représentants légaux ;
CONDAMNE la SCCV BAUDIN, prise en la personne de ses représentants légaux aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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