TJ 34172, 20 mars 2025, RG 24/00664
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Texte de la décision
N°Minute:25/817
N° RG 24/00664 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O5JO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [U] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP LAFONT et associés, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010799 du 14/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR:
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Mars 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à :la SCP LAFONT et associés, la SCP SVA
Le 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2015 ayant pris effet le même jour, Madame [T] [O] a, par l’intermédiaire de la SARL [Adresse 4], donné à bail à Madame [U] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 550 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 20 euros.
Un état des lieux contradictoire a été effectué en date du 20 novembre 2015.
Après avoir réalisé des mises en demeure, Madame [U] [L] a, par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2024, assigné Madame [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 10 juin 2024, et sollicite :
la condamnation de Madame [T] [O] à réaliser les travaux suivants dans un délai de douze mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, le tribunal de céans se réservant la liquidation de l’astreinte, à savoir : changement de porte d’entrée mise en conformité de la VMCreprise du sol déformé dans la pièce principaleréfection du balcon ou sa mise en conformitéremplacement complet de la cuisineremplacement des stores la condamnation de Madame [T] [O] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi, la condamnation de Madame [T] [O] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,la condamner de Madame [T] [O] aux entiers dépens, l’exécution provisoire.
Après plusieurs renvois contradictoire à la demande des parties et un renvoi d’office, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 23 janvier 2025.
A cette audience, Madame [U] [L], représentée par son avocat qui a plaidé, a sollicité :
Vu les articles 1344-1 du Code civil,
Vu les articles 1er, 3-3, 6 et suivants de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles L 131-2 et suivants du code de procédure civile
Condamner Madame [O] à réaliser les travaux suivants dans un délai de douze mois à compter de la décision à intervenir, et au-delà sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois, le tribunal de céans se réservant la liquidation de l'astreinte, à savoir :
1. Changement de porte d'entrée afin que celle-ci soit étanches,2. Mise en conformité de la VMC,3. Réfection du balcon ou mise en sécurité car cette partie commune présente des fers apparents qui mettent également en péril la sécurité des personnes,4. Remplacement des stores côté Sud permettant une protection solaire.Condamner Mme [O] à verser à Madame [L] la somme de 150 € au titre du dédommagement en raison de la détérioration de la machine à laver, et 2500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi du fait de la délivrance non conforme du logement loué depuis l'entrée dans les lieux jusqu'au jour de l'assignation, soit plus de huit ans.
Condamner Mme [O] à procéder à la rectification du décompte des loyers et à quittancer les loyers versés depuis octobre 2023, sous un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, et à défaut sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois, le tribunal de céans se réservant la liquidation de l'astreinte.
Condamner Madame [O] à verser à Madame [L] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamner Madame [O] aux entiers dépens.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
En défense, Madame [T] [O], également représentée par son avocat qui a plaidé, demande dans ses conclusions n°2 :
Vu les articles 6, 8 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu le décret du 9 novembre 1982 ;
Vu le décret du 30 janvier 2002 ;
Vu le contrat de bail ;
Vu les pièces produites au débat ;
DEBOUTER la requérante de l'ensemble de ses demandes, les juger infondées ;
Sur la décence :
CONSTATER que l'état du local correspond aux critères de décence ;
CONSTATER que la bailleresse a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour répondre aux sollicitations de sa cocontractante ;
JUGER mal fondée la demande de réfection de l’appartement ;
DEBOUTER Madame [L] de sa demande de ce chef ;
Sur la responsabilité contractuelle :
CONSTATER que la bailleresse n'a commis aucune faute ;
CONSTATER l'absence de préjudice de la preneuse à bail ;
JUGER mal fondée la demande de condamnation de la bailleresse au versement de dommages
et intérêts ;
DEBOUTER Madame [L] de sa demande de ce chef ;
DEBOUTER Madame [L] de sa demande de remboursement du coût de la machine à laver ;
Sur la demande de quittancement des loyers :
DEBOUTER Madame [L] de sa demande de quittancement des loyers ;
Sur les demandes reconventionnelles :
CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 195 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
CONDAMNER Madame [L] à justifier de la réelle affectation du garage ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [L] à payer à Madame [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir si celle-ci devait être défavorable aux intérêts de la concluante.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande tendant à voir écarter des conclusions établies postérieurement à l'audience du 29 février 2024
Il ressort de l'article 446 – 2 du code de procédure civile que « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
En l'espèce, lors de l’audience de mise en état du 05 décembre 2024 il a été procédé en accord avec les parties à un arrêt des échanges.
Dès lors, les conclusions n°3 de Madame [O] qui sont postérieures à l’arrêt des échanges seront écartées des débats, étant précisé qu’aucune demande supplémentaire n’a été formulée dans ses conclusions.
Sur la demande de réalisation des travaux
L'article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant'.
L'article 6 de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 dispose notamment que le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (.....).
b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l'état des lieux, qui auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus.
c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. »
Il incombe donc au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage, de réparation et qui réponde aux normes décentes prescrites par les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent, étant rappelé que cette obligation a un caractère d'ordre public. Ce décret prescrit que le logement doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau et qu'à cet égard les revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; il prévoit que les équipements de chauffage soient en bon état d'usage et de fonctionnement, que les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu’en cas de force majeure En effet, il importe peu qu'il ne soit pas lui-même à l'origine des désordres en cause, dans la mesure où il doit à sa locataire, par application de la disposition suscitée, la délivrance et l'entretien des biens donnés à bail
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
L'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution précise que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, Madame [U] [L] sollicite la condamnation de Madame [T] [O] à réaliser des travaux au sein du logement dans un délai de douze mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de trois mois.
Elle rappelle qu’elle a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2016, par l’intermédiaire de l’Union Fédérale des Consommateurs (UFC) « Que Choisir », sollicité la réalisation de travaux par la bailleresse, notamment en ce qui concerne l’interphone, le store extérieur ou encore l’accès au garage.
Elle souligne qu’un signalement a également été effectué auprès des services sociaux. Il ressort du compte rendu de visite rédigé par l’association SOLIHA Hérault en date du 24 août 2022, à la demande de la mairie de [Localité 6] et à la suite de l’intervention du 28 juin 2022, que le logement loué par Madame [T] [O] à Madame [U] [L] présente divers dysfonctionnements, à savoir :
« système de ventilation collectif présent dans la salle de bain et wc mais non suffisant, absence de ventilation dans la cuisine, carreau fissuré sur la menuiserie du salon, infiltration au niveau des menuiseries dans la cuisine et le salon, menuiseries simple vitrage bois + volets en accordéons, problèmes d’étanchéité au niveau des joints, des encadrements et serrures de menuiseries difficilement manœuvrables, défaut d’étanchéité à l’air de la porte d’entrée,sol : enfoncement au niveau du salon sur une petit surface déjà notifié lors de l’entrée dans les lieux au propriétaire, indiqué sur le bail (à vérifier), plancher donnant sur les parkings, dégradation des revêtements muraux et plafonds de la cuisine (présence d’humidité, murs non isolés,au niveau de l’ancien emplacement des radiateurs suite à la mise en place d’une pac air/air il reste des trous dans les murs dans anciennes prises qui n’ont jamais été rebouchées, épaufrures de béton au niveau du balcon du logement supérieur avec chute de matériaux ».
Enfin elle précise que par courrier en date du 04 septembre 2023, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) a invité Madame [T] [O] à mettre en conformité le logement avant le 31 mars 2025 et a procédé à la conservation de l’allocation logement à compter du mois d’octobre 2023. Puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024, Madame [U] [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [T] [O] de procéder aux changements des menuiseries, à la mise en conformité de la VMC, à la reprise du sol déformé dans la pièce principale, à la mise en sécurité des balcons présentant des fers à béton apparents et au remplacement complet de la cuisine à la suite du sinistre intervenu en date du 27 octobre 2023 lors duquel un meuble s’est décroché du mur ce qui a notamment endommagé la machine à laver.
Sur le remplacement des fenêtres
Madame [T] [O] produit une facture de la société MAF MENUISERIE en date du 11 janvier 2024 selon laquelle ladite société a procédé au changement de trois fenêtres pour un montant total de 2 646,99 euros.
Il ressort également des pièces produites et notamment du courriel du 5 décembre 2024 à l’association SOliHA que la bailleresse a procédé à l’installation d’aérations au niveau des fenêtres à cette date.
En tout état de cause, il convient de constater que Madame [U] [L] reconnaît la pose de fenêtres étanches et abandonne sa demande à ce titre dans ses dernières conclusions.
Sur le remplacement de la porte d’entrée
Madame [U] [L] sollicite la condamnation de Madame [T] [O] à procéder au changement de la porte d’entrée afin que celle-ci soit étanche.
Il ressort des échanges entre les parties que, lors de l’entrée dans le logement, ce dernier était équipé d’une porte blindée avec serrure trois points mais que celle-ci a été remplacée par une serrure simple.
La locataire verse par ailleurs aux débats le compte rendu de visite rédigé par l’association SOliHA en date du 24 août 2022 à la suite de la visite du logement en date du 28 juin 2022, duquel il ressort un « défaut d’étanchéité à l’air de la porte d’entrée ». Ledit compte rendu préconise la « mise en place d’une porte d’entrée étanche ».
Madame [T] [O] ne justifie pas avoir mis en place une porte d’entrée étanche à l’air.
Elle sera par conséquent condamnée à procéder au changement de la porte d’entrée actuelle par une porte d’entrée étanche à l’air dans un délai de douze mois à compter de la signification du présent jugement, comme réclamé et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et durant un délai de trois mois selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur la VMC
Madame [U] [L] sollicite la condamnation de Madame [T] [O] à procéder à la mise en conformité de la VMC.
Elle verse aux débats le compte rendu de visite rédigé par l’association SOliHA duquel il ressort un « système de ventilation collectif présent dans la salle de bain et WC mais non suffisant » avec l’« absence de ventilation dans la cuisine ».
Madame [T] [O] produit néanmoins une facture de la SAS SEM ayant procédé à la vérification de l’installation VMC dans le logement en date du 03 octobre 2022, soit postérieurement au compte rendu de l’association SOliHA, qui précise que l’ensemble des bouches de VMC sont conformes.
Il ressort également des pièces produites et notamment du courriel du 05 décembre 2024 à l’association SOliHA que Madame [T] [O] a procédé à l’installation d’aération au niveau des portes fenêtres à cette date.
Madame [U] [L] sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation à ce titre.
Sur le sol
Il convient de constater que Madame [U] [L] ne formule plus de demande à ce titre dans ses dernières conclusions en raison de la reprise du sol en date du 12 août 2024.
En tout état de cause, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir les mauvaises conditions de réalisation des travaux alléguées par la locataire.
Sur le store extérieur
Madame [U] [L] sollicite la condamnation de Madame [T] [O] à procéder au remplacement des stores côté sud.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’état des lieux d’entrée et du courrier envoyé par l’agence immobilière à la locataire en date du 24 février 2016, que le store était défectueux dès l’entrée dans le logement, et que l’agence s’était engagée à procéder aux réparations avant l’été 2016.
Madame [T] [O] ne justifie néanmoins pas avoir effectué les réparations du store. Elle sera par conséquent condamnée à procéder aux réparations du store extérieur côté sud dans un délai de douze mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et durant un délai de trois mois selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur la cuisine
Il convient de constater que, si Madame [U] [L] soutient dans ses écritures que certains meubles n’auraient pas été changés par la bailleresse, elle ne forme aucune demande de condamnation aux travaux de remplacement des meubles de la cuisine dans ses dernières conclusions.
En tout état de cause, Madame [T] [O] verse aux débats une facture de la société RG HABITAT en date du 21 décembre 2023 selon laquelle ladite société a procédé au changement de meubles dans la cuisine, et notamment de deux meubles hauts, d’un meuble sous-évier et de l’évier, pour un montant total de 729,75 euros, et les pièces produites par la locataire ne suffisent pas à établir l’absence de remplacement de certains éléments.
Sur le balcon
Madame [U] [L] sollicite la condamnation de Madame [T] [O] à procéder à la réfection du balcon ou sa mise en sécurité en raison de la présence de fers apparents mettant en péril la sécurité des personnes.
Le compte rendu de visite rédigé par l’association SOliHA fait état de la présence d’« épaufrures de bétons au niveau du balcon du logement supérieur avec chutes de matériaux ».
Ledit compte rendu préconise la « vérification de la solidité et la reprise ponctuelle de la planéité de la dalle du salon ».
Madame [T] [O] ne justifie pas avoir procédé à la mise en sécurité du balcon afin de faire cesser les chutes de matériaux, ni même avoir pris contact avec le syndic afin que des travaux et une mise en sécurité du balcon soit effectués.
Toutefois il est constant que si le copropriétaire est responsable de l'entretien courant et revêtement de sol du balcon ou de la terrasse, l'entretien et les réparations du gros-oeuvre sont à la charge de l'ensemble des copropriétaires. Dès lors, Madame [O] ne sera pas condamnée à procéder à la réfection du balcon, s’agissant de travaux de gros œuvre.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le préjudice matériel au titre de la machine à laver
Madame [U] [L] sollicite la condamnation de Madame [T] [O] à lui verser la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice matériel résultant de la détérioration de la machine à laver à la suite de la chute des placards de la cuisine.
Les pièces versées aux débats sont néanmoins insuffisantes pour imputer le dysfonctionnement de la machine à laver à la chute des placards de la cuisine. Le lien de causalité n’est ainsi pas démontré.
Madame [U] [L] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la détérioration de la machine à laver.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [U] [L] sollicite la condamnation de Madame [T] [O] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi du fait de la délivrance non conforme du logement.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [U] [L] se maintient depuis plusieurs années dans un logement non conforme, notamment en ce que la porte d’entrée n’est pas étanche à l’air, les revêtements muraux de la cuisine se dégradent ou encore en ce que des matériaux chutent sur le balcon depuis l’appartement supérieur.
Madame [U] [L] n’a pas ailleurs pas pu accéder à son logement durant plusieurs jours lorsque la clé s’est cassée dans la serrure et est restée pendant un an et demi sans placard au mur dans la cuisine, ce dernier ayant chuté en mai 2022 et ayant été réparé en décembre 2023.
Si la bailleresse indique que la locataire est à l’origine de son propre préjudice, elle ne produit aucun document en ce sens.
Madame [T] [O] sera par conséquent condamnée à verser à Madame [U] [L] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande de rectification du décompte locatif et de quittancement des loyers
Madame [U] [L] sollicite la condamnation de Madame [T] [O] à procéder à la rectification du décompte des loyers et à quittancer les loyers versés depuis le mois d’octobre 2023 dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Sur la rectification du décompte locatif
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’avis d’échéance pour le mois de novembre 2024, que les sommes dont le paiement est demandé correspondent uniquement, outre le loyer du mois en cours, aux taxes d’ordures ménagères pour 2023 à hauteur de 185 euros et pour 2024 à hauteur de 202 euros.
Le décompte des loyers ne prend donc pas en compte les allocations logement suspendues et a ainsi été rectifié. Madame [U] [L] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le quittancement des loyers
En application de l’article 21 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
En l’espèce, Madame [U] [L] verse aux débats les quittances de loyers pour les mois de juillet 2024 et septembre 2024. Il convient néanmoins de constater que la quittance pour le mois de juillet 2024 est erronée en ce qu’elle prend en compte l’allocation logement, pourtant suspendue, et doit ainsi être rectifiée.
Madame [T] [O] ne justifie par ailleurs pas avoir délivré à la locataire, directement ou par l’intermédiaire de son mandataire la SAS [Adresse 7], les quittances pour les mois d’octobre 2023 à juin 2024, d’août 2024 et de novembre 2024 à janvier 2025.
Elle sera par conséquent condamnée à délivrer à Madame [U] [L], directement ou par l’intermédiaire de la SAS PORT ET PLAGE, les quittances de loyer pour l’ensemble des mensualités réglées à compter d’octobre 2023, à l’exception de la mensualité de septembre 2024 déjà quittancée.
Il n’y a cependant pas lieu de la condamner sous astreinte dans la mesure où aucune mise en demeure n’a été réalisée et que cette demande ne ressort pas de l’assignation. Madame [U] [L] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la taxe d’ordures ménagères
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [T] [O] sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame [U] [L] à lui verser la somme de 195 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères pour 2023.
Elle verse aux débats la taxe foncière pour 2023 sur laquelle apparaît la taxe d’ordures ménagères pour 2023 à hauteur de 195 euros.
Madame [U] [L] sera par conséquent condamnée à verser à Madame [T] [O] la somme de 195 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères pour 2023.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’occupation du logement
Madame [T] [O] réclame la condamnation de Madame [U] [L] à justifier l’affectation du garage.
Madame [U] [L] verse aux débats une photographie du garage au sein duquel sont entassés de nombreux objets.
Madame [T] [O] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [T] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [O] partie perdante, sera condamné à verser à Madame [U] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ECARTE des débats les conclusions n°3 de Madame [T] [O] établies postérieurement à l’arrêt des échanges ;
CONDAMNE Madame [T] [O] à procéder au changement de la porte d’entrée par une porte étanche à l’air, aux réparations du store extérieur côté sud, sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà d'un délai de douze mois à compter de la décision, et ce pendant 3 mois ;
CONDAMNE Madame [T] [O] à verser à Madame [U] [L] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [T] [O] à délivrer à Madame [U] [L] les quittances de loyer pour l’ensemble des mensualités réglées à compter d’octobre 2023, à l’exception de la mensualité de septembre 2024 déjà quittancée ;
CONDAMNE Madame [U] [L] à verser à Madame [T] [O] la somme de 195 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères pour 2023 ;
CONDAMNE Madame [T] [O] à verser à Madame [U] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Madame [U] [L] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [T] [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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