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CA Toulouse, 21 mars 2025, RG 25/00343


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Date
21/03/2025
Numéro
25/00343
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67de532071d6ac66dfba6ad1

Texte de la décision

6,310 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/346

N° RG 25/00343 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5DF

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 mars à 16h15

Nous N. PICCO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 20 mars 2025 à 12H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[B] [L] alias [N] [H] [U]

né le 10 Février 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 20 mars 2025 à 18 h 21 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 21 mars 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[B] [L] alias [N] [H] [U]

assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [O] [X], interprète en langue arabe, assermenté

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [P] [G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Attendu qu'à l'audience, [L] [B], qui a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir sortir du centre de rétention et être prêt à quitter le territoire national ;

Attendu que son Conseil, au soutien de son appel, conteste la réalité et l'actualité de la menace à l'ordre public et fait valoir l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai, pourtant exigées dans le cadre d'une troisième prolongation de la rétention administrative ;

Attendu que l'autorité préfectorale estime que le parcours de l'intéressé constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public et que toutes les diligences ont été menées en vue de son éloignement ;

Selon l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, «  le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau, à titre exceptionnel, être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) »

Attendu, en l'espèce, que c'est à bon droit que le premier juge, faisant une exacte appréciation des éléments de la procédure, a considéré :

que par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 13 décembre 2023 puis un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 17 avril 2024, [L] [B] a été condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement outre 2 années d'interdiction du territoire français du chef de détention non autorisée de stupéfiants en récidive ;

que l'intéressé faisait alors déjà l'objet, sous une autre identité, d'une OQTF en date du 24 septembre 2022 ;

que [L] [B] a précédemment été condamné à plusieurs reprises sous plusieurs identités  pour des faits de trafic de stupéfiants en 2020 et et 2022 ;

qu'en outre, les juridictions pénales et administratives ont en plusieurs occasions relevé que l'intéressé n'avait montré aucune volonté d'intégration, et, connu sous différents alias, avait régulièrement menti sur sa situation et son identité ;

Attendu que ces éléments caractérisent l'actualité et l'importance de la menace pour l'ordre public que représente [L] [B], et qui ne peut être prévenue que par le maintien en rétention de l'intéressé le temps de son éloignement ;

Attendu par ailleurs, au titre de l'article L741-3 du même code, « qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet » ;

Attendu à cet égard que la préfecture justifie parfaitement des diligences non contestées menées depuis le placement en rétention administrative de [L] [B] en vue de son éloignement et énumérées ci-après pour les plus importantes d'entre elles :

17 décembre 2024, saisine des autorités consulaires marocaines compte tenu des déclarations de l'intéressé sur sa nationalité et saisine concomitante des autorités consulaires algériennes ;

28 janvier 2025, information de ce que [L] [B] n'était pas reconnu comme un ressortissant marocain ;

7 février 2025, information de ce que [L] [B] n'était pas reconnu comme un ressortissant algérien ;

11 février 2025, saisine des autorités consulaires tunisiennes et communication de l'ensemble des éléments permettant son identification ;

Attendu qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en prolongeant la rétention administrative de [L] [B] ;

Attendu par voie de conséquence que l'ordonnance entreprise sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 20 mars 2025;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [B] [L] alias [N] [H] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR N. PICCO

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