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CA Rouen, 21 mars 2025, RG 22/03920


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Date
21/03/2025
Numéro
22/03920
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
67de532771d6ac66dfba6b15

Texte de la décision

10,309 caractères

N° RG 22/03920 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHO4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00147

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 10 Novembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Madame [S] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

CPAM DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 23 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 21 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge d'emblée, par décision du 21 octobre 2019, un accident du travail du 23 septembre précédent, concernant Mme [P] [U], salariée de la société [5] (la société), en qualité d'agent de conditionnement, qui avait déclaré s'être bloqué le dos en soulevant des colis. Le certificat médical initial mentionnait une lombalgie aiguë.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux d'un recours contre le rejet implicite de sa contestation.

Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal a :

- rejeté le recours et les demandes de la société,

- déclaré opposable à celle-ci la décision de la caisse du 21 octobre 2019,

- condamné la société aux dépens.

Cette dernière a relevé appel du jugement le 5 décembre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 23 janvier 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- juger que la décision de la caisse, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 23 septembre 2019 déclaré par Mme [U], lui est inopposable,

- débouter la caisse de ses demandes.

Elle soutient que le dossier ne pouvait faire l'objet d'une reconnaissance d'emblée, dès lors qu'elle avait émis des réserves motivées mettant en évidence l'insubordination de la salariée et remettant en cause la survenance d'un accident au temps et lieu du travail, de sorte que la caisse aurait dû mener une instruction. Elle considère que l'instruction s'imposait d'autant plus que la caisse ne disposait pas d'un certificat médical initial recevable et que la présomption d'imputabilité ne pouvait s'appliquer en l'absence de fait générateur, de lien de subordination, de témoin et d'un lien de causalité. Elle ajoute que les lésions s'apparentent à une maladie et sont disproportionnées, ce qui laisse à supposer un état pathologique préexistant. Elle fait valoir enfin qu'il aurait été opportun que la caisse sollicite l'avis de son médecin conseil.

Subsidiairement, pour s'opposer à la demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, la société indique que son recours ne revêt pas de caractère abusif et qu'il conviendrait que la caisse justifie des sommes réellement engagées.

Par conclusions remises le 13 janvier 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter la société de ses demandes,

- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens,

- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le fait accidentel s'est produit au temps et au lieu du travail, que l'employeur a été immédiatement avisé, que le constat médical a été effectué le jour même, qu'il s'agit d'un événement soudain et que la salariée était sous la subordination de l'employeur à ce moment. Elle en déduit que l'accident bénéficie de la présomption d'imputabilité, aucun événement n'étant intervenu entre celui-ci et l'apparition de la lésion et que dès lors il ne lui appartient pas d'établir l'existence d'un fait accidentel, le 23 septembre 2019, au lieu et au temps du travail. Elle soutient que le non-respect, par la salariée, d'une consigne donnée par un supérieur, de même que l'absence de témoins, ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, alors qu'elle peut se déduire d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes. Elle considère que la lésion est spécifique à l'activité professionnelle puisque la salariée soulevait des colis et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un état pathologique préexistant ayant évolué pour son propre compte, en dehors de toute relation avec le travail. Elle précise par ailleurs qu'elle n'a pas estimé que les réserves de l'employeur étaient motivées et explicitées, ni qu'une instruction était nécessaire.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge du 21 octobre 2019

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, et bénéficie ainsi d'une présomption d'imputabilité au travail.

Il appartient à la caisse d'établir, autrement que par les seules allégations du salarié, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.

Il appartient à l'employeur qui entend faire écarter l'application de cette présomption de rapporter la preuve que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail.

En application de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la déclaration d'accident du travail, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle estime nécessaire, la caisse envoie avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail, un questionnaire portant sur les circonstances de la cause de celui-ci ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Ainsi que l'a rappelé justement le tribunal, les réserves motivées s'entendent au sens de ce texte de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

La déclaration d'accident du travail indique que l'employeur émet des réserves sur les circonstances de l'accident, par courrier joint, lequel relève que les personnes présentes sur le poste de travail avaient déjà informé la salariée de ne pas porter plusieurs colis à la fois et que malgré ces diverses remarques elle avait continué à plusieurs reprises de porter plusieurs cartons en même temps.

C'est à juste titre que le tribunal a jugé que ces réserves, portant sur un non-respect des consignes de sécurité par la salariée, ne constituaient pas des réserves motivées, de sorte que la caisse n'était pas tenue de diligenter une enquête. La caisse pouvait par ailleurs estimer que les éléments à sa disposition suffisaient pour la prise en charge de l'accident, sans avoir besoin d'adresser un questionnaire aux parties ou de procéder à une enquête.

C'est également à juste titre que le tribunal a jugé que :

- le fait pour la salariée de ne pas avoir respecté une consigne ne pouvait être considéré comme un acte échappant à l'autorité de l'employeur, de sorte que Mme [U] se trouvait bien sous l'autorité de celui-ci,

- la présomption d'imputabilité s'appliquait au regard de la déclaration d'accident du travail qui mentionne un fait(blocage du dos en soulevant des colis) qui s'est produit le 23 septembre 2019 à 9h45, soit pendant les horaires de travail de la salariée, dont l'employeur a été avisé le jour même à 10h08 ainsi que des constatations médicales intervenues le jour même concernant une lésion localisée au niveau des lombaires,

- la présomption d'imputabilité n'était pas renversée par l'employeur qui ne pouvait utilement soutenir que la lésion relevait d'une maladie professionnelle alors que la soudaineté de l'événement avait été caractérisée, ou qu'elle serait la conséquence d'un état pathologique préexistant, sans en rapporter le moindre commencement de preuve.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.

2/ Sur les frais du procès

La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel. Il est équitable qu'elle indemnise la caisse de ses frais non compris dans les dépens en lui versant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux du 10 novembre 2022 ;

Y ajoutant :

Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;

La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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