CA Paris, 21 mars 2025, RG 21/00910
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mars 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00910 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA6B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 19/03080
APPELANTE
Société [11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
INTIMES
Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur deux appels régulièrement interjetés par la SA [11] à l'encontre d'un premier jugement du 7 décembre 2020 et d'un second du 22 septembre 2021 rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [X] [K] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. [X] [K], salarié de la SA [11] en qualité d'ouvrier d'exécution, a été victime d'un accident le 18 septembre 2013, reconnu accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Consolidé le 25 janvier 2018, il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 43 %. Après avoir engagé une procédure de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur devant la caisse, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux mêmes fins.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement rendu le 7 décembre 2020, ce tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, a :
- dit que la société [11] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 18 septembre 2013 au préjudice de M. [K] ;
' avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le Dr [E] [L], expert, aux fins d'évaluer le préjudice corporel de M. [K] ;
' alloué à M. [K] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 10.000 € ;
' fait droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis;
' condamné la société [11] à verser à M. [K] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 mai 2021.
Le 30 mars 2021, l'expert a transmis son rapport définitif, notifié aux parties le 26 avril 2021.
Par jugement rendu le 22 septembre 2021, ce tribunal a :
- rejeté la demande de la société [11] de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris ;
- déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par M. [K] ;
- dit que M. [K] a droit à la majoration maximale de la rente et qu'elle suivra le cas échéant l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité permanente partielle ;
- fixé l'indemnisation de M. [K] en réparation de ses préjudices résultant de 1'accident du travail dont il a été victime le 18 septembre 2013 comme suit :
* 30.000 € au titre des souffrances endurées ;
* 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 6.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 20.244 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 24.864 € au titre de la tierce personne temporaire ;
* 4.000 € au titre du préjudice sexuel ;
* 7.912 € au titre des frais d'adaptation du véhicule ;
* 5.718 € au titre des frais d'aménagement de la salle de bain;
* 498,45 € au titre des frais d'abonnement à la télévision pendant les périodes d'hospitalisation ;
- débouté M. [K] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, de la tierce personne après consolidation et des frais d'aménagement d'une rampe d'accès ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à M. [K] au titre de la réparation de ses préjudices, après avoir déduit la provision de 10.000 € allouée par le jugement du 7 décembre 2020
- condamné la société [11] à régler le coût de l'expertise judiciaire dont l'avance a été faite par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
- rappelé l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à laquelle il a été fait droit par jugement du 7 décembre 2020 ; ·
- déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance malade de Seine-Saint-Denis ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société à payer à M. [K] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [11] aux dépens de l'instance ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Suivant déclarations des 4 janvier et 21 octobre 2021, la SA [11] a interjeté appel de ces deux jugements. Par ordonnance du 17 mars 2023, les deux procédures ont été jointes.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SA [11] demande à la cour de :
* à titre principal,
- infirmer le jugement du 7 décembre 2020 en ce qu'il a :
- dit qu'elle a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 18 septembre 2013 au préjudice de M. [K] ;
' avant dire droit sur la.réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le Dr [E] [L], expert, aux fins d'évaluer le préjudice corporel de M. [K] ;
' alloué à M. [K] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 10.000 € ;
' fait droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
' condamné la société à verser à M. [K] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- juger que M. [K] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur ;
- en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
- infirmer le jugement du 22 septembre 2021 en ce qu'il a :
- rejeté sa demande de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris;
- déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par M. [K] ;
- dit que M. [K] a droit à la majoration maximale de la rente et qu'elle suivra le cas échéant l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité permanente partielle ;·
- fixé l'indemnisation de M. [K] en réparation de ses préjudices résultant de 1'accident du travail dont il a été victime le 18 septembre 2013 comme suit :
* 30.000 € au titre des souffrances endurées ;
* 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 6.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 20.244 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 24.864 € au titre de la tierce personne temporaire ;
* 4.000 € au titre du préjudice sexuel ; ·
* 7.912 € au titre des frais d'adaptation du véhicule;
* 5.718 € au titre des frais d'aménagement de la salle de bain;
* 498,45 € au titre des frais d'abonnement à la télévision pendant les périodes d'hospitalisation ;
- débouté M. [K] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, de la tierce personne après consolidation et des frais d'aménagement d'une rampe,
d'accès; ·
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis versera les. sommes allouées à M. [K] au titre de la réparation de ses préjudices, après avoir déduit la provision de 10.000 € allouée par le jugement du 7 décembre 2020 ;
- condamné la société [11] à régler le coût de l'expertise judiciaire dont l'avance a été faite par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
- rappelé l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à laquelle il a été fait droit par jugement du 7 décembre 2020 ; ·
- déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance malade de Seine-Saint-Denis;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société à payer à M. [K] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ·
- condamné la société aux dépens de l'instance ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
À titre très infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur,
Sur l'indemnisation des préjudices :
- confirmer le jugement du 22 septembre 2021 en ce qu'il a :
' débouté M. [K] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, de l'assistance à tierce personne après consolidation, et des frais d'aménagement d'une rampe d'accès à la maison ;
' fixé et accordé les indemnités suivantes :
au titre du préjudice esthétique permanent : 6 000 €;
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 20.244 €;
au titre du préjudice sexuel : 4.000 €; .
- au titre de l'indemnisation de la tierce personne avant consolidation : 24.864 € ;
- au titre des frais d'aménagement du véhicule: 7.911,42 € ;
- au titre des frais d'abonnement à la télévision pendant les périodes d'observations : 498,45€ ;
au titre des frais d'aménagement du logement (remplacement de la baignoire par une douche): 5.718 € ;
- infimer le jugement du 22 septembre 2021 en ce qu'il a fixé et accordé à M. [K] une indemnité de 30.000 € au titre des souffrances endurées et de 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Statuant à nouveau,
- limiter les indemnisations accordées à M. [K] comme suit :
- au titre des souffrances endurées avant consolidation : 25. 000 €
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
- juger que les sommes allouées à M. [K] le seront sous déduction de la somme provisionnellle de 10.000 € déjà versée à ce dernier, en exécution du jugement avant dire droit du 7 décembre 2020 ;
- rejeter la demande d'indemnisation de M. [K] présentée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- avant dire droit, désigner en qualité d'expert judiciaire, le Dr [L], pour un complément d'expertse pour l'évaluation spécifique du déficit fonctionnel permanent selon la mission suivante :
Décrire l'état antérieur de la victime, les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, publié par le Concours médical, le taux éventuel résutant d'une u plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent ;
- rejeter les demandes plus amples ou contraires de M. [K] ;
Sur les limites du recours de la caisse primaire d'assurance maladie à son égard
- infirmer le jugement du 7 décembre 2020 en ce qu'il a fait droit à l'action récursoire de la caisse à son égard,
- infirmer le jugement du 7 décembre 2020 en ce qu'il a dit que M. [K] a droit à la majoration maximale de la rente et qu'elle suivra le cas échéant, l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité permanente partielle et rappelé avoir fait droit à l'action récursoire de la caisse à l'égard de la société par jugement du 7 décembre 2020 ;
Et statuant à nouveau,
- juger que la caisse devra faire l'avance des sommes éventuelles accordées à M. [K] et des frais d'expertise ;
- retenir que s'agissant de l'éventuelle majoration de rente accordée à M. [K], seul le taux d'incapacité permanente partielle initialement fixé par la caisse à 43 % lui est opposable, peu important la réévaluation ultérieure de ce taux pour un jugement ultérieur rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans les rapports caisse / victime ;
En conséquence,
- sur la majoration, limiter le recours en remboursement de la caisse à son encontre à une indemnité calculée sur la base du taux d'IPP de 43 % initialement fixé par décision de la caisse et rejeter pour le surplus, le recours présenté par la caisse à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner la caisse à faire l'avance des éventuelles sommes allouées à M. [K], y compris les frais d'expertise complémentaires ;
- rejeter l'appel incident et les demandes plus amples ou contraires présentées par M. [K] et la caisse,
- débouter M. [K] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
- très subsidiairement, réduire l'indemnité allouée à de plus justes proportions.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [X] [K] requiert de la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
- confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2021 en ce qu'il a :
* dit que le concluant a droit à une majoration maximale de rente et qu'elle suivra le cas échéant l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité permanente partielle toutes ses dispositions,
* alloué au concluant la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société à régler le coût de l'expertise judiciaire,
- infirmer le jugement du 22 septembre 2021 pour le surplus,
L'y réformant,
- fixer son indemnisationses en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 18 septembre 2013 comme suit :
498,45 € au titre des frais d'abonnement à la télévision pendant les périodes d'hospitalisation,
5.718 € au titre des frais d'aménagement d'une salle de bain sécurisée,
17.904,73 € au titre des frais d'aménagement d'une rampe d'accès à la maison,
15. 792,40 € au titre des frais de véhicule adapté,
32.634 € au titre de l'assistance (temporaire) par une tierce personne,
93.362,89 € au titre de l'assistance par une tierce personne viagère,
23.004,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
35.000 € au titre des souffrances endurées,
8.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
18.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
10.000 € au titre du préjudice d'agrément,
8.000 € au titre du préjudice sexuel,
200.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la caisse qui lui versera les sommes allouées au titre de la réparation de ses préjudices,
- condamner solidairement la société à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure,
- condamner la SA [11] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis sollicite de la cour de voir :
- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par la société quant au principe de la faute inexcusable,
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur,
- infirmer le jugement du 22 septembre 2021 en ce que le tribunal a alloué la somme de 498,45 € au titre des frais d'abonnement à la télévision pendant les périodes d'hospitalisation,
- en conséquence, débouter M. [K] de sa demande au titre de ces frais,
- donner acte à la concluante qu'elle s'en rapporte à la sagese de la cour sur les demandes de M. [K] au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- le débouter de sa demande au titre du défincit fonctionnel permanent,
- rappeler que le concluante avancera les sommes éventuellement allouées à M. [K] dont elle récupèrera le montant sur l'employeur,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la société aux dépens.
A l'audience, les parties conviennent que si la cour retenait l'existance d'une faute inexcusable,
- d'une part, seul serait opposable à l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de 43 % porté à 53 % par le tribunal judiciaire de Paris saisi par M. [K],
- d'autre part, un complément d'expertise devrait être ordonné pour évaluer son déficit fonctionnel permanent.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
1 ° ) Sur l'existence d'une faute inexcusable
La SA [11] s'oppose à la reconnaissance d'une faute inexcusable, faisant notamment valoir que :
- le jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 10 juin 2020 la relaxant et écartant les griefs formulés par l'inspection du travail a autorité de chose jugée et le pénal prévaut sur le civil,
- la société n'avait pas conscience d'un danger au regard des mesures prises sur le chantier, car il était impossible techniquement de procéder à l'assemblage des éléments de blindage et de rehausse en dehors de la tranchée,
- la société avait bien pris les mesures nécessaires sur le chantier et appliqué un process défini à l'avance et habituel, et procédé à la vérification de la stabilité de l'élément d'assemblage,
- l'accident était imprévisible au regard des mesures prises sur le chantier, l'opération n'exposait pas son salarié à un danger particulier, et la cause de l'accident est toujous indéterminée,
- il n'est pas établi que l'instabilité du caisson de blindage aurait pu être décelée ou que les méthodes employées étaient défaillantes,
- M. [K] était parfaitement informé des règles de sécurité, avait 13 ans d'ancienneté et eu une formation en interne.
Au contraire, M. [X] [K] sollicite la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, expliquant pour l'essentiel que :
- le procès-verbal établi par la DIRECCTE démontre que l'employeur l'a mis en situation de danger par manquement aux obligations d'information et de formation des travailleurs quant à l'utilisation des équipements et à la sécurité - maintenance, aux obligations de stabilité des équipements de travail, à l'absence de blindage des fouilles, à la hauteur et au calage des blindages,
- la conscience du danger par l'employeur résulte du fait que l'assemblage du caisson de blindage et de la rehausse a été réalisée à l'intérieur de la tranchée, contrairement à l'article R. 4534-30 du code du travail, ce qui crée un risque supplémentaire,
- les documents précis sur les modes opératoires des travaux versées aux débats par la société ne prévoient pas de vérification de la stabilité du caisson de blindage, ni la pose de la rehausse sur celui-ci,
- le risque de basculement inhérent à la pose des panneaux de blindage pesant environ 2 tonnes, et d'écrasement en découlant, dont l'employeur devait avoir conscience du danger, n'a pas été pris en compte.
Quant à la caisse, elle s'en rapporte sur ce point.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie.
A ce stade, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Dès lors, son ancienneté ou la formation qu'il a reçue ne sont pas des causes exonératoires.
La condamnation pénale définitive de l'employeur pour infraction aux règles de sécurité implique que celui-ci devait avoir conscience du danger encouru par le salarié et que sa négligence revêt le caractère d'une faute inexcusable. A l'inverse, une relaxe n'exclut pas la reconnaissance d'une faute inexcusable, car la notion de faute civile est plus large que le cham des infractions en matière pénale. En conséquence, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Meaux du 10 juin 2020 relaxant la société n'exclut nullement la reconnaissance d'une faute inexcusable.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 20 septembre 2013 que l'accident du 18 septembre 2013 est survenu alors que M. [K] occupait les fonctions de canalisateur, et qu'à 14 h, il mettait une rehausse sur un caisson de blindage déjà en fouille, quand sa jambe gauche et son bras gauche se sont retrouvés bloqués entre les deux caissons de blindage. Le procès-verbal établi le 8 janvier 2014 par l'inspection du travail indiquait que M. [K] était positionné dans le 1er caisson de blindage en fond de fouille, il mettait en place une goupille afin de verrouiller une rehausse et le 2ème caisson de blindage déjà en place dans la fouille et le caisson de blindage a basculé vers lui et l'a blessé.
L'article R. 4534-30 du code du travail invoqué dispose que lorsque les divers éléments d'un blindage sont assemblés hors de la fouille, la hauteur de ces éléments est au moins égale à la profondeur totale de la fouille et pour éviter tout renversement ou deplacement, le blindage, après avoir été descendu dans la fouille, est convenablement calé.
Si M. [K] a reconnu dans son audition du 11 septembre 2015, qu'un assemblage à l'extérieur de la tranchée n'était pas possible, force est de constater que les éléments de blindage n'avaient pas été calés. S'agissant d'éléments dont il n'est pas discuté qu'ils pesaient environ 2 tonnes, la société ne pouvait ignorer les risques encourus dans une telle situation.
S'agissant des mésures de prévention et de protection, pour être efficaces, elles devaient viser précisément le risque de renversement ou de déplacement des éléments, des équipemcnts dc protection individucllc comme des chaussures de securité, des casques et gants, certes nécessaires, ne suraient être considérés comme suffisants.
Or comme l'a justement relevé le premier juge, il rcssort :
- d'une part, du procès-verbal du 13 fevrier 2014 que l'inspectcur du travail a considéré que la stabilité du blindage et rehausse aurait dû être véri'ée et assurée et le blindage n'était pas correctement stabilisé,
- d'autre part, dans les documents précis sur les modes opératoires dcs travaux versés aux débats par la société s'agissant du terrassement et du blindage, seule la mise cn place du caisson de blindage est envisagée ct son enfoncement au fur et à mesure du terrassement à l'aide de la pelle, non la véri'cation dc sa stabilité de la rehausse sur celui-ci.
En conséquence, il est établi que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu'il faisait encourir à son salarié et n'a pas pris les mesures pour l'en préserver, c'est à bon droit que le tribunal a retenu sa faute inexcusable. Le premier jugement sera donc confirmé sur ce point.
2 ° ) Sur la majoration de la rente servie
Lorsque l'employeur a commis une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de sécurité sociale, seule une faute inexcusable au sens de l'article L.453-1, commise par le salarié peut permettre une réduction de la rente.
En l'espèce, la société ne remet pas en cause le principe de cette majoration, mais seulement l'opposabilité du taux de 53 % reconnu à M. [K] par le tribunal judiciaire de Paris.
La caisse et M. [K] ne contestent pas cette demande, dans la mesure où seul le taux de 43 % a été notifié à l'employeur.
Cette précision devra être apportée.
3 ° ) Sur les préjudices patrimoniaux subis par M. [X] [K]
A. Préjudices temporaires (avant consolidation)
M. [K] sollicite 498,45 € au titre des frais d'abonnement à la télévision pendant les périodes d'hospitalisation. Le tribunal les lui a accordés et la société ne les conteste pas. Seule la caisse s'y oppose faisant valoir que ces frais sont déjà pris en charge par elle de façon forfaitaire.
S'agissant d'un préjudice pris en charge forfaitairement par la caisse, elle ne saurait être contrainte de l'avancer. Cependant, la société ne s'opposant pas à son paiement, elle sera condamnée à l'assumer.
Au titre de l'indemnisation d'une tierce personne, M. [K] reprend sa demande initiale de la somme de 32 634 € sur la base de 21 € par jour. Le tribunal l'avait ramené à 24 864 € sur la base de 16 € par jour. La caisse et la SA [11] quant à elles, s'accordent sur une confirmation sur ce point.
Si ce chef de préjudice n'a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille, ni subordonnée à la production de justificatifs de dépenses effectives, il doit néanmoins être tenu compte de l'absence de déclaration de cette aide familiale aux organismes sociaux, et l'indemnité doit se calculer en coût horaire hors cotisations sociales.
Dans ce cadre et eu égard à la jurisprudence habituelle, la somme allouée est largement favorable à la victime et ne saurait donc être augmentée.
B. Préjudices définitifs (après consolidation)
M. [K] réclame ici l'indemnisation d'une tierce personne pour la période après consolidation à hauteur de 93 362,89 €, se fondant en cela sur l'expertise du Dr [L], lequel retient à titre viager, la nécessité d'une tierce personne 2 h par semaine. La caisse et la société s'y opposent également, invoquant le caractère non indemnisable de ce chef de préjudice.
En application de l'article L 434 ' 2 du code de sécurité sociale, la victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum (10 %), a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes de la vie ordinaires. Ce poste de préjudice est donc couvert par le livre IV du code de sécurité sociale et ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010.
Dès lors, la demande de M. [K] à ce titre ne peut qu'être rejetée.
M. [K] reprend sa demande initiale de la somme de 15 792,40 € au titre de l'aménagement de son véhicule, sur la base d'un surcoût de boîte automatique de 2 000 € à renouveler tous les 5 ans. La caisse et SA [11] s'y opposent, sollicitant la confirmationdu jugement ayant ramené l'indemnisation à ce titre à 7 911,42 €, excluant un renouvellement tous les 5 ans.
La nécessité d'un véhicule adapté, en l'occurence par une boîte automatique, résulte du rapport d'expertise médicale.
Cependant, le renouvellement habituellement consenti étant de 7 ans, c'est à juste titre que le tribunal a ramené cette somme capitalisée à 7 911,42 €.
Sur les frais d'adaptation du logement, seule est contestée l'installation d'une rampe d'accès à la maison non retenue par le tribunal. M. [K] maintient sa demande à hauteur de 17 904 €, invoquant son impossibilité de flexion du genou gauche. La caisse et la SA [11] s'y opposent, se référant au rapport d'expertise.
En la matière, l'expert doit en établir la nécessité. Or précisément, le Dr [L], ne l'a pas retenu de sorte que cette demande doit être rejetée.
4 ° ) Préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [X] [K]
Il ressort de l'expertise médicale que de M. [K] a entraîné un déficit fonctionnel temporaire partiel à compter de la date de l'accident au 18 septembre 2013.
M. [K] requiert la somme de 23 004,25 € sur la base de 25 € par jour pour une incapacité totale. La caisse s'en rapporte, et la société quant à elle, offre 20 244 € sur la base de 22 € par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire n'est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle, le temps d'hospitalisation, les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie.
L'indemnisation accordée par le tribunal à hauteur de 22 € par jour d'incapacité totale, conforme à la jurisprudence, sera retenue.
Sur le déficit fonctionnel permanent, M. [K] invoque les arrêts rendus par la Cour de cassation en sa formation plénière du 20 janvier 2023 pour prétendre à une indemnisation de ce chef de préjudice. La caisse fait valoir que le déficit fonctionnel permanent, contrairement à l'incapacité permanente partielle, s'apprécie au regard d'un barème concours médical que seuls les médecins savent interpréter.
Les parties s'étant accordées à l'audience sur le principe d'un complément d'expertise, celui-ci sera ordonné.
Les souffrances endurées sont évaluées par l'expert à 5,5 / 7. M. [K] reprend sa demande initiale de 35 000 €, évoquanr la gravité de l'accident et des lésions initiales, les interventions pratiquées et le maintien d'un suivi psychologique, la procédure d'appel l'empêchant de faire son deuil de l'accident. La caisse s'en rapporte au montant de 32 000 € arrêté par le tribunal. La société quant à elle, propose la somme de 25 000 €, les autres sommes lui paraissant surévaluées.
Compte tenu des lésions initiales, et des interventions pratiquées, la somme de 32 000 € paraît parfaitement adaptée.
Il apparaît également un préjudice esthétique temporaire côté par l'expert 3,5 / 7, consistant notamment en diverses plaies, cicatrices, pansements, orthèse et boîterie, et un préjudice esthétique permanent de 18 000 € pour les dites cicatrices, la persistance de la boîterie et l'utilisation de béquilles.
M. [K] requiert la somme de 8 000 € pour le préjudice temporaire et celle de 18 000 € pour le préjudice définitif. La caisse sollicite le maintien des sommes de 4 000 € et 6 000 € retenues par le tribunal. La société quant à elle, propose les sommes de 3 000 € et de 6 000 €.
Compte de la nature et de l'importante des lésions décrites par l'expert, de l'âge de la victime et de la jurisprudence habituelle, les indemnités de 4 000 € et de 6 000 € retenues par le tribunal seront reprises.
Le préjudice d'agrément résulte de l'impossibilité pour la victime à continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, n'empiétant pas sur la réparation déjà accordée par la rente d'incapacité au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [K] sollicite à ce titre la somme de 10 000 € faisant valoir que ne pouvant plus plier son genou, il ne peut plus pratiquer le vélo, la course à pied et la danse comme avant. La caisse et la société s'y opposent, faute de tout élément de preuve rapportée.
Indépendamment du rapport de l'expert, lequel ne peut qu'intervenir ici pour attester de l'impossibilité de pratiquer certaines activités, ce qu'il fait en l'espèce, il appartient à la victime d'accident de démontrer qu'elle pratiquait ces activités antérieurement à l'accident et qu'elle ne peut plus le faire depuis.
Or comme l'a retenu le premier juge, M. [K] ne produit aucun élément à ce titre de sorte que l'on ne peut que rejeter sa demande.
L'expert relève un préjudice sexuel positionnel.
M. [K] demande sur ce fondement une somme de 8 000 €. La caisse et la société s'en rapportent à l'évaluation du tribunal à hauteur de 4 000 €.
Eu égard aux éléments relevés par l'expert et à la jurisprudence, l'indemnité de 4 000 € apparaît adaptée.
5 ° ) Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il sera accordé à M. [K] une indemnité complémentaire de 2 000 € destinée à le dédommager des frais exposés pour assurer sa défense en justice et rejeté la demande présentée sur ce même fondement par la SA [11]
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
PRÉCISE que seul le taux d'incapacité permanente partielle de 43 % reconnu à M. [K] et notifié à la SA [11] lui sera déclaré opposable,
CONFIRME le jugement rendu le 22 septembre 20201, sauf en ce qu'il a :
- inclu dans les sommes qui devront être avancées à M. [K], la somme de 498,45 € au titre des frais d'abonnement à la télévision,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA [11] à verser à M. [X] [K] la somme de 498,45 € au titre des frais d'abonnement à la télévision, et la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA [11] de sa demande sur le même fondement,
avant dire droit, sur l'indemnisation du taux du déficit fonctionnel permanent de M. [X] [K], ordonne un complément expertise et désigne pour y procéder le Dr [E] [L]
domicilié [Adresse 6] - [XXXXXXXX01] -
[XXXXXXXX02] - Mail : [Courriel 10]
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent, tel que défini supra, présenté par M. [X] [K] du fait de son accident du 18 septembre 2013,
- Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ;
- Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu'il adressera au greffe social de la cour et aux parties dans les 5 mois de sa saisine ;
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis fera l'avance des frais d'expertise tarifés à 500 € ;
- Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
- Sursoit à statuer sur les autres demandes,
- Dit que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l'expert,
RÉSERVE les dépens.
Le greffier, Le président,
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