CA Paris, 21 mars 2025, RG 25/01529
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01529 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK733
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2025, à 12h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [I]
né le 26 janvier 1982 à [Localité 1], de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 20 mars 2025 à 16h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 20 mars 2025 à 16h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [I] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 18 mars 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 20 mars 2025, à 11h54 comlété à 14h11, par M. [U] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés et de l'indication que ' l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires ', sans exposer aucun argument circonstancié critiquant la décision du premier juge, qui a retenu que les diligences avaient été accomplies.
Etant rappelé que de jurisprudence constante, il n'y a pas lieu d'imposer à la préfecture la réalisation d'actes sans véritable effectivité, telles que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), En revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce il n'est pas contesté qu'un rooting est d'ores et déjà organisé pour assurer l'éloignement de [U] [I]. Ce dernier ayant sciemment fait le choix de retourner en France malgré un premier départ dû à une obligation de quitter le territoire français datant du 27 avril 2023. De plus aucune assignation à résidence n'est envisageable en ce qu'il n'a pas remis préalablement son passeport et qu'il a déjà mis en échec une précédente mesure d'éloignement.
Conformément à ce qui a été jugé en première instance, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mars 2025 à 09h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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