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CA Paris, 20 mars 2025, RG 24/15696


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Date
20/03/2025
Numéro
24/15696
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
arret
Id
67de533671d6ac66dfba6bb9

Texte de la décision

10,411 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15696 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAR5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2024 - Tribunal de Commerce de CRÉTEIL - RG n° 2023P01076

APPELANTE

S.A.S.U. SCARAT CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 907 771 323

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représentée par Me François PESTRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

S.E.L.A.R.L. FIDES mission conduite par Me [U] [B] ès qualités de liquidateur de la S.A.S.U. SCARAT CONSTRUCTION

[Adresse 4]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 451 953 392

Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 28 octobre 2024)

MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Procureur près la Cour d'appel de Paris

[Adresse 2]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente

Caroline TABOUROT, Conseillère

Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère faisant fonction de présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société SAS Scarat Construction, immatriculée le 1er décembre 2021, est une société qui intervient principalement en qualité de sous-traitant sur des chantiers d'envergure.

Elle est présidée par la société Scart HD, holding qui détient intégralement son capital.

Elle emploie 5 salariés.

Par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a, sur saisine du ministère public, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Scarat Construction, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 mars 2023 et a désigné la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [T] [U] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 19 septembre 2024, la société Scarat Construction a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 8 octobre 2024, le délégué du premier président de la cour d'appel a suspendu l'exécution provisoire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, la société Scarat Construction demande à la cour de:

- Juger que la société Scarat Construction est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 11 septembre 2024 (RG N°2023P01076) en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;

Statuant à nouveau,

- Juger qu'il n'y pas lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Scarat Construction ;

- Juger que le redressement de la société Scarat Construction est possible ;

- Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Scarat Construction ;

- Ouvrir une période d'observation de six mois à compter du présent arrêt ;

- Désigner la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [T] [U] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société Scarat Construction, ayant qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ;

- Désigner la SELAS BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [N], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Scarat Construction, avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion ou certains d'entre eux ;

- Désigner la SELARL ALLEMAND-NGUYEN, située [Adresse 1] à [Localité 8], en qualité de commissaire de justice, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

- Inviter les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L 621-4 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe du tribunal de commerce de Créteil ;

- Dire que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de quinze

mois à compter de la publication du présent arrêt ;

- Renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Créteil afin de suivre la procédure de redressement judiciaire ;

- Dire que la publicité de l'arrêt sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours ;

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La Selarl FIDES ès-qualités de liquidateur n'a pas contitué avocat et s'est abstenue de transmettre des éléments à la cour.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Scarat Construction ne nie pas être en état de cessation des paiements mais soutient qu'une procédure de redressement judiciaire est possible. Elle serait redevable que d'une seule dette vis-à-vis de l'URSSAF à hauteur de 70 666 euros. Selon ses comptes actualisés au 3 mars 2025, versés aux débats son chiffre d'affaires réalisé de septembre 2024 à février 2025 inclus serait de 478 028 euros malgré l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et les encaissements réalisés durant cette même période seraient de 396 669 euros. Elle considère que les perspectives sont très favorables : des retenues de garanties devraient être levées pour un montant de 155 300 euros et elle prétend qu'il existerait un reliquat à facturer de 562 143 euros au 1er mars 2025. Elle soutient également intervenir actuellement en qualité de sous-traitant sur divers chantiers d'envergure dont certains lui ont demandé des travaux complémentaires. Elle conclut qu'elle ne manquera pas de présenter au tribunal de commerce de Créteil un plan de redressement en vue de poursuivre son activité, régler ses charges courantes, maintenir l'emploi, et apurer son passif.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Il n'est pas contesté que la société Scarat Construction est en état de cessation des paiements. Son passif exigible est constitué d'une dette URSSAF à hauteur de 70.666 euros au 30 septembre 2024. Aucun élément d'actif disponible n'est porté à la connaissance de la cour.

Quant à ses perspectives de redressement, la société Scarat Construction fait valoir que son chiffre d'affaires réalisé de septembre 2024 à février 2025 inclus était de 478 028 euros malgré l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et que les encaissements réalisés pendant cette période étaient de 396 669 euros. Elle justifie également d'un reliquat à facturer de 562 143 euros au 1er mars 2025.

Elle intervient sur quatre chantiers en cours et des travaux supplémentaires lui ont été confiés sur ces chantiers à savoir

- pour le chantier Astorg :

Avenant n°1 de travaux supplémentaires du 25 février 2025 pour un montant de 18.695,36 euros HT.

Avenant n°2 de travaux supplémentaires du 4 mars 2025 pour un montant de 13.345 euros HT.

- pour le chantier Avant Seine:

Avenant n°1 de travaux supplémentaires du 17 janvier 2025 pour un montant de 87.580 euros HT.

- pour le chantier Capital 8 :

Avenant n°2 de travaux supplémentaires du 17 février 2025 pour un montant de 39.700 euros HT.

Avenant n°4 de travaux supplémentaires du 17 février 2025 pour un montant de 9.655 euros HT.

Au vu de tous ces éléments, il apparaît que le redressement de la société Scarat Construction n'est pas manifestement impossible.

Par conséquent, la cour infirme le jugement et statuant à nouveau ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Scarat Construction et fixe provisoirement la date d'état de cessation des paiements au 20 septembre 2023.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Infirme le jugement du 11 septembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Créteil;

Statuant à nouveau

- Ordonne l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Scarat Construction ;

- Fixe provisoirement la date d'état de cessation des paiements au 20 septembre 2023;

- Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent arrêt ;

- Désigne la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [T] [U] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société Scarat Construction, ayant qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ;

- Désigne la SELAS BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [N], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Scarat Construction, avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion ou certains d'entre eux ;

- Désigne la SELARL ALLEMAND-NGUYEN, située [Adresse 1] à [Localité 8], en qualité de commissaire de justice, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce mais dit que si la prisée a déjà effectuée dans le cadre de la précédente procédure, celle-ci fera foi;

- Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de quinze mois à compter de la publication du présent arrêt ;

- Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Créteil afin de suivre la procédure de redressement judiciaire ;

- Dit que la publicité de l'arrêt sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours ;

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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