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CA Paris, 21 mars 2025, RG 23/19314


Vérifier : CA Paris, 21 mars 2025, RG 23/19314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
23/19314
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 2
Type
arret
Id
67de533971d6ac66dfba6bd5

Texte de la décision

41,503 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 MARS 2025

(n°38, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/19314 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CITRU

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre 3ème section - RG n°21/09097

APPELANTS

S.A.R.L. RUBEMPRE, agissant en la personne de son gérant, M. [B] [K], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 508 074 259

M. [B] [K]

Né le 31 août 1958 à [Localité 6]

Exerçant les professions d'essayiste et romancier

Domicilié chez Me Olivier PARDO - avocat à la Cour - [Adresse 3]

Représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocate au barreau de PARIS, toque L 0018

Assistés de Me Laurence DAUXIN-NEDELEC plaidant pour la SELAS OPLUS, avocate au barreau de PARIS, toque K 170

INTIMÉE

S.A. EDITIONS ALBIN MICHEL, prise en la personne de son président du directoire domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 5]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 325 020 998

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque L 34

Assistée de Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque W 10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport

Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition

Vu le jugement rendu le 25 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'appel interjeté le 1 er décembre 2023 par la société Rubempré et M. [B] [K],

Vu les dernières conclusions (« conclusions d'appelant n°2 ») notifiées par la voie électronique le 27 août 2024 par la société Rubembré et M. [K],

Vu les dernières conclusions (« conclusions d'intimée n°2 et récapitulatives ») notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2024 par la société Editions Albin Michel,

Vu l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2024,

SUR CE, LA COUR,

M. [B] [K] se présente comme un journaliste, homme politique, écrivain, essayiste et chroniqueur français.

La société Rubempré a pour gérant M. [K]. Elle a notamment pour activité toutes prestations intellectuelles, notamment dans le domaine de la communication.

La société Editions Albin Michel a pour activité l'édition d'ouvrages.

La société Rubempré, qui s'est vue céder par M. [K] les droits de reproduction et de représentation sur un ouvrage dont il est l'auteur, a conclu, le 4 mai 2015, un contrat de cession de contrat d'édition avec la société Editions Albin Michel.

L'article 1 des conditions particulières stipule que « Le cédant s'engage à remettre à l'éditeur au plus tard en juillet 2019 le manuscrit de l'auteur, à savoir son texte définitif, c'est-à-dire revu et prêt pour impression et complet. »

L'article 1.4 des conditions générales prévoit que « De son côté, l'éditeur s'engage à assurer, à ses frais, risques et périls, dans les conditions définies aux sections 2 et 3 du présent contrat ainsi que dans le respect de l'accord, la publication de l''uvre telle qu'acceptée par lui ('). »

L'article 2 des conditions particulières stipule que « (') A titre d'à-valoir sur l'ensemble des droits dus, l'éditeur versera au cédant une somme brute de 100 000 euros qui sera réglée sur présentation de facture, avec mention des taxes en vigueur, comme suit :

- 30 000 euros à la signature du contrat d'édition,

- 30 000 euros à l'acceptation du manuscrit,

- 40 000 euros à la parution de l'ouvrage. (')

Cet à-valoir se comprend comme un minimum garanti. Il reste définitivement acquis au cédant, quels que soient les résultats de l'exploitation de l''uvre, sauf défaillance de sa part à remettre le manuscrit définitif de l'auteur dans les formes et les délais visés au contrat. (') ».

Aux termes de l'article 1.4 des conditions générales, « En cas de défaut de publication, le cédant soit conservera les sommes qui lui auront été versées par l'éditeur en à-valoir sur les droits d'auteur relatifs à l'exploitation de l''uvre, soit percevra une indemnité forfaitaire et définitive dont le montant sera précisé dans les conditions particulières. Le contrat sera alors résilié sans autre indemnité, ce que le cédant accepte. »

Enfin, l'article 2.1 des conditions générales prévoit notamment que « Si le cédant ne remet pas la version définitive et complète du manuscrit de l'auteur à la date prévue et dans les formes convenues à l'article 1 des Conditions particulières, l'éditeur pourra soit résilier le contrat aux torts du cédant, soit lui accorder, le cas échéant, un délai supplémentaire. En cas de résiliation, le cédant devra restituer à l'éditeur toutes les sommes qui lui auront été versées au titre d'avances sur droit, frais de recherche et de documentation, etc. Si l'éditeur et le cédant ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un manuscrit définitif prêt pour la publication, l'éditeur informera le cédant qu'il renonce à l'édition du manuscrit et le cédant conservera le bénéfice de toute somme perçue par lui sauf si le cédant exploite directement ou par l'intermédiaire d'un tiers le résultat de ses travaux, auquel cas il s'engage à rembourser à l'éditeur la rémunération perçue. »

Par courrier du 22 juin 2021, la société Editions Albin Michel a indiqué à M. [K] qu'elle renonçait à la publication de son prochain ouvrage « compte tenu du calendrier politique dans lequel vous souhaitez qu'il s'inscrive ».

Par acte du 30 juin 2021, M. [K] et la société Rubempré ont fait assigner la société Editions Albin Michel devant le tribunal judiciaire de Paris pour rupture abusive du contrat et en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal a :

- débouté la société [Adresse 7] et M. [K] de leurs demandes en dommages et intérêts au titre du droit moral de l'auteur, de la perte de gains, du préjudice moral et en paiement du minimum garanti au contrat du 4 mai 2015,

- condamné la société Rubempré à payer 30 000 euros à la société Editions Albin Michel,

- débouté la société Editions Albin Michel de ses demandes reconventionnelles fondées sur l'enrichissement injustifié, sur le dénigrement et en procédure abusive,

- condamné la société Rubempré et M. [K] aux dépens,

- condamné in solidum la société Rubempré et M. [K] à payer 10 000 euros à la société Editions Albin Michel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration matérialisée par la voie électronique le 1er décembre 2023, M. [K] et la société Rubembré ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 août 2024, la société Rubembré et M. [K] demandent à la cour de :

- dire et juger que la société Rubempré est recevable et bien fondée en son appel,

- dire et juger que M. [K] est recevable et bien fondé en son appel,

- débouter l'intimée de son appel incident,

Y faisant droit :

- confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il déboute la société Éditions Albin Michel de ses demandes reconventionnelles fondées sur l'enrichissement injustifié, sur le dénigrement et en procédure abusive,

- infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2023 par le tribunal judicaire de Paris en ce qu'il :

- déboute la société [Adresse 7] et M. [B] [K] de leurs demandes en dommages et intérêts au titre du droit moral de l'auteur, de la perte de gains, du préjudice moral et en paiement du minimum garanti au contrat du 4 mai 2015,

- condamne la société Rubempré à payer 30 000 euros à la société Éditions Albin Michel,

- condamne la société Rubempré et M. [K] aux dépens,

- condamne in solidum la société Rubempré et M. [K] à payer 10 000 euros à la société Éditions Albin Michel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

- juger que la société Editons Albin Michel a rompu brutalement et abusivement le contrat du 4 mai 2015 la liant à la société Rubempré,

- condamner la société Editions Albin Michel à verser à la société Rubempré la somme de 674 492 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Editions Albin Michel à verser à la société Rubempré la somme de 100 000 euros au titre du minimum garanti prévu à l'article 2 au contrat du 4 mai 2015,

- condamner la société Editions Albin Michel à verser à M. [K] la somme de 500 000 euros au titre du préjudice moral,

- débouter l'intimée de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Editions Albin Michel à verser à la société [Adresse 7] la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Editions Albin Michel à verser à M. [K] la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Editions Albin Michel aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2024, la société Editions Albin Michel demande à la cour de :

Sur l'appel principal,

- déclarer la société Rubempré et M. [K] recevables mais mal fondés en leur appel principal,

En conséquence :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté la société Rubempré et M. [K] de leurs demandes en dommages et intérêts,

- condamné la société Rubempré à payer 30 000 euros à la société Editions Albin Michel,

- condamné in solidum la société Rubempré et M. [K] à payer 10 000 euros à la société Editions Albin Michel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouter la société Rubempré et M. [K] de l'intégralité de leurs demandes formulées devant la cour d'appel,

Sur l'appel incident,

- déclarer la société Editions Albin Michel recevable et bien fondée en son appel incident,

Y faisant droit :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé qu'il n'y avait pas eu d'accord des parties sur la rupture du contrat en date du 4 mai 2015,

- débouté la société Editions Albin Michel de ses demandes reconventionnelles sur l'enrichissement injustifié, sur le dénigrement et la procédure abusive,

En conséquence :

Statuant à nouveau de ces chefs :

- juger qu'il y a eu un accord des parties sur la rupture du contrat en date du 4 mai 2015,

- condamner in solidum la société [Adresse 7] et M. [K] à payer une indemnité de 100 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi à la suite de la campagne de discrédit lancée contre les Editions Albin Michel,

- condamner la société Rubempré à rembourser à la société Editions Albin Michel le montant de 10 000 euros réglé à titre d'à-valoir à M. [V],

- condamner in solidum la société [Adresse 7] et M. [K] à payer aux Editions Albin Michel un montant de 50 000 euros pour procédure abusive en application de l'article 1240 du code civil,

Y ajoutant :

- condamner in solidum la société [Adresse 7] et M. [K] à payer à la société Editions Albin Michel un montant de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel,

- condamner la société [Adresse 7] et M. [K] en tous les frais et dépens de l'instance d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.

MOTIFS :

Sur la rupture du contrat de cession de contrat d'édition :

M. [K] et la société Rubempré font valoir que :

- les parties ne se sont jamais mises d'accord pour une résiliation amiable du contrat du 4 mai 2015, lequel est un contrat d'édition,

- la société Editions Albin Michel a résilié le contrat de manière brutale et abusive, alors que cette société collaborait avec M. [K] depuis 10 ans,

- à cet égard, elle a résilié le contrat sans respecter un délai raisonnable pour prévenir M. [K] de sa volonté de ne pas publier l'ouvrage,

- la société Editions Albin Michel n'a jamais adressé à la société Rubempré ou M. [K] une quelconque mise en demeure de lui adresser le manuscrit dans les délais, à défaut de quoi elle renonçait à sa publication,

- alors que M. [K] était sur le point de rendre son manuscrit définitif, ce dont la société Editions Albin Michel était informée, elle a rompu unilatéralement le contrat au prétexte d'un changement de dimension de M. [K] qui ne correspondait, semble-t-il, plus à la ligne politique de la nouvelle direction générale en place depuis 2018,

- la rupture revêt un caractère malveillant dès lors que la société Editions Albin Michel a attendu le 22 juin 2021 pour la signifier à M. [K] et non à la société Rubempré alors que l'ouvrage devait paraître à la rentrée de septembre 2021,

- la rupture est abusive dès lors que la société Editions Albin Michel a fait naître jusqu'au mois de juin 2021 dans l'esprit de la société Rubempré et M. [K] la croyance légitime dans le maintien du lien contractuel rompu alors que M. [K] avait quasiment achevé son manuscrit,

- les parties s'étaient pourtant mises d'accord tacitement pour une remise retardée du manuscrit pour que l'ouvrage soit publié à la rentrée littéraire 2021,

- l'absence d'avenant au sujet d'un report de la date de cette remise s'explique par l'usage et la relation de confiance ancienne existant entre les parties,

- lorsque l'auteur n'a pas remis son manuscrit à la date contractuellement prévue par le contrat d'édition, il y a, de manière implicite mais non équivoque, renonciation de l'éditeur aux dispositions contractuelles relatives à une date butoir, l'éditeur n'ayant émis aucune observation sur le retard de remise du manuscrit,

- le courrier de rupture ne fait pas référence à l'article 2.1 du contrat de cession ni à la remise tardive du manuscrit,

- la société Editions Albin Michel a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Rubempré et M. [K], la prétendue remise tardive du manuscrit n'étant qu'un artifice de la société Editions Albin Michel pour justifier la rupture et s'exonérer de toute responsabilité,

- la rupture présente un caractère d'autant plus abusif en raison de sa tardiveté par rapport à la proximité de la date de parution de l'ouvrage.

La société Editions Albin Michel réplique que :

- le contrat en cause n'est pas un contrat d'édition mais un sous-contrat (contrat de cession de contrat d'édition) signé entre elle et la société Rubempré, auquel M. [K] est tiers,

- à titre principal, les parties s'étaient mises d'accord pour organiser la fin de leurs relations contractuelles à l'occasion d'une rencontre qui s'est tenue le 11 juin 2021 entre M. [C], président du directoire de la société Editions Albin Michel, et M. [K], en qualité de gérant de la société Rubempré, ce qui a été reconnu par M. [K],

- aux termes de cet accord, la société Editions Albin Michel confirmait qu'elle renonçait à toute publication de l'ouvrage, la société Rubempré disposant donc pleinement des droits d'édition, tandis que la société Editions Albin Michel acceptait, dans un esprit de conciliation, de ne pas solliciter le remboursement de la tranche d'à-valoir de 30 000 euros perçue par la société Rubempré à la signature du contrat comme l'y autorisait l'article 2.1 malgré l'absence de publication du livre par la société Editions Albin Michel,

- l'accord a été réitéré à d'autres reprises : au cours d'une conversation téléphonique le 21 juin 2021, dans des SMS des 22 et 24 juin 2021 et dans le courrier de la société Editions Albin Michel du 22 juin 2021,

- elle n'a donc commis aucune faute,

- à titre subsidiaire, si la cour ne reconnaissait pas l'existence d'un accord amiable sur la rupture du contrat, celui-ci prévoyait un délai précis de remise du manuscrit,

- ce délai n'a pas été respecté par la société Rubempré, aucune preuve n'étant rapportée de la remise des ébauches du manuscrit,

- les parties n'ont signé aucun avenant visant à modifier cette date de remise, aucune novation du contrat n'étant intervenue en l'absence d'accord des parties, même tacite, pour retarder la publication du manuscrit à la rentrée littéraire 2021,

- le contrat ni aucun usage n'imposent l'envoi d'une mise en demeure formalisée par l'éditeur en vue de la remise du manuscrit,

- en vertu de l'article 2.1 des conditions générales du contrat, l'éditeur était donc en droit de résilier le contrat aux torts de la société Rubempré, ce droit étant discrétionnaire en l'absence de remise du manuscrit,

- la renonciation de l'éditeur s'est produite dans le cadre d'un contexte d'échanges entre les parties,

- elle n'a donc commis aucune faute ni résilié de manière abusive le contrat du 4 mai 2015.

Réponse de la cour :

L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat, dispose que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Le contrat du 4 mai 2015 n'est pas un contrat d'édition conclu entre l'auteur de l'ouvrage et l'éditeur, mais un contrat de cession de contrat d'édition conclu entre la société Rubempré, qui s'est vue céder les droits de propriété intellectuelle de M. [K] sur un ouvrage dénommé provisoirement « Ces traîtres qui ont défait la France » avant d'être renommé « L'histoire interdite » selon avenant du 30 novembre 2016, et la société Editions Albin Michel chargée de l'édition de l'ouvrage.

M. [K] n'est intervenu au contrat qu'en seule qualité de gérant de la société Rubempré.

Il est donc à titre personnel tiers aux relations contractuelles des sociétés Rubempré et Editions Albin Michel, un article 4 du contrat relatif à l'intervention volontaire de l'auteur ayant été annulé.

La société Editions Albin Michel fait valoir que les parties avaient mutuellement convenu de résilier ce contrat.

Elle communique un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 22 juillet 2021 comportant la reproduction de messages électroniques échangés entre M. [C], directeur général de la société Editions Albin Michel, et M. [K]. Il résulte de ces messages qu'ils se sont vus le 11 juin 2021, se sont téléphonés le 21 juin suivant et que M. [K] a été en relation avec Mme [Y], secrétaire générale de la société Albin Michel, le 22 juin 2021 concernant l'envoi d'un courrier de la part de M. [C].

Toutefois, il ne résulte pas de ces éléments que les parties étaient convenues d'un moindre accord en vue d'une résiliation amiable du contrat, la teneur des propos échangés entre MM. [C] et [K] étant inconnue.

Dans un entretien publié le 25 août 2021 sur le site internet « Les univers du livre », M. [K] a déclaré qu'il avait effectivement vu M. [C], lequel lui avait annoncé qu'il ne voulait plus éditer son ouvrage et que, selon M. [C], M. [K] allait se servir de ce livre pour sa candidature à la présidentielle.

Par ailleurs, aux termes de son courrier du 21 juin 2021 visé par les messages électroniques du 22 juin 2022, Mme [Y] a écrit à M. [K] : « Pour faire suite à vos échanges avec [D] [C], je vous confirme que les éditions Albin Michel renoncent à la publication de votre prochain ouvrage, compte tenu du calendrier politique dans lequel vous souhaitez vous inscrire (') ».

Ce courrier laisse donc supposer que la résiliation du contrat résulte de la volonté unilatérale de la société Editions Albin Michel.

S'il mentionne encore : « Vous êtes ainsi libre de vous engager en signant un nouveau contrat avec l'éditeur de votre choix, et nous sommes convenus que la somme de 30 000 euros que vous aviez perçue à signature vous restera acquise », cette seule phrase ne concerne que la question du sort de l'à-valoir perçu par la société Rubempré du fait de la rupture du contrat.

Par conséquent, aucun accord de la société Rubempré avec la société Editions Albin Michel pour la résiliation du contrat n'est caractérisé.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 1 des conditions particulières du contrat de cession de contrat d'édition : « Le cédant s'engage à remettre à l'éditeur au plus tard en juillet 2019, le manuscrit de l'auteur, à savoir son texte définitif, c'est-à-dire revu et prêt pour impression et complet (avec s'il y a lieu, toutes annexes et/ou éléments à lister) dans les conditions visées à l'article 2 des conditions générales », tandis que l'article 2 des conditions générales stipule que : « Si le cédant ne remet pas la version définitive et complète du manuscrit de l'auteur à la date prévue et dans les formes convenues à l'article 1 des Conditions particulières, l'éditeur pourra soit résilier le contrat aux torts du cédant, soit lui accorder, le cas échéant, un délai supplémentaire ».

Il est constant que la société Rubempré n'a pas remis à l'éditeur le manuscrit de M. [K] concernant l'ouvrage dénommé : « L'histoire interdite » dans le délai prévu au contrat, selon les conditions de l'article 1 des conditions particulières du contrat.

A cet égard, aucune remise n'est intervenue avant juillet 2019 pas plus qu'au mois de juin 2021, les appelants faisant seulement valoir que M. [K] avait quasiment achevé son manuscrit à cette dernière date.

La société Editions Albin Michel oppose que la résiliation du contrat de cession de contrat d'édition est régulière, dès lors que le manuscrit ne lui a jamais été remis.

Cependant, elle ne justifie aucunement avoir réclamé le manuscrit après l'échéance contractuellement prévue au mois de juillet 2019 ni avoir émis d'observation sur un quelconque retard, et elle a attendu le 21 juin 2021, soit près de deux ans après cette échéance, pour résilier le contrat.

Par ailleurs, la société Editions Albin Michel était, lors de la signature du contrat litigieux, en relation d'affaires continue avec le gérant de la société Rubempré, M. [K], ayant publié cinq ouvrages dont il était l'auteur de 2012 à 2018.

Enfin, le courrier de résiliation ne vise pas une quelconque défaillance de la société Rubempré liée au défaut de remise du manuscrit dans le délai contractuellement fixé justifiant la rupture du contrat.

Au regard de ces éléments, il y a donc lieu de retenir l'existence d'une prorogation tacite de la date de remise du manuscrit convenue entre la société Editions Albin Michel et la société Rubempré, laquelle soutient, sans être utilement démentie, que l'éditeur avait prévu une publication de l'ouvrage de M. [K] pour la rentrée littéraire 2021.

La société Rubempré fait valoir que la société Editions Albin Michel, en résiliant le contrat litigieux, n'a pas mis en 'uvre un droit qui lui était reconnu.

La cour relève que le contrat de cession de contrat d'édition ne prévoit pas de cas où l'éditeur peut unilatéralement résilier le contrat en dehors du défaut de remise du manuscrit.

Au regard de l'article 1-4 des conditions générales selon lesquelles « l'éditeur s'engage à assurer, à ses frais, risques et périls, dans les conditions définies aux sections 2 et 3 du présent contrat ainsi que dans le respect de l'Accord, la publication de l''uvre telle qu'acceptée par lui (') », la société Editions Albin Michel n'a que la faculté de ne pas approuver le manuscrit et ainsi de ne pas l'éditer.

Il s'en déduit que jusqu'à la remise du manuscrit, l'éditeur ne pouvait mettre un terme au contrat.

Aussi, en l'espèce, dès lors que les parties avaient convenu d'un report de la date de remise du manuscrit, la société Editions Albin Michel ne pouvait résilier le contrat avant cette échéance.

La résiliation du contrat de cession de contrat d'édition effectuée le 21 juin 2021 par la société Editions Albin Michel est donc fautive.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur la demande indemnitaire de la société Rubempré :

La société Rubempré fait valoir que la résiliation fautive du contrat l'a contrainte à éditer elle-même l'ouvrage, ce qui n'est pas son métier, dans l'urgence, l'obligeant à se transformer en société commerciale, à trouver in extremis la société Interforum pour distribuer l'ouvrage en septembre 2021, à supporter les coûts de fabrication et à publier l''uvre dans la précipitation, laquelle comportait des fautes d'orthographes, ce qu'a relevé la presse, et que l''uvre n'a pas rencontré le succès estompé, la société Rubempré subissant une perte de gains.

La société Editions Albin Michel réplique que la société Rubempré ne justifie d'aucun préjudice imputable à la résiliation du contrat de cession de contrat d'édition, que le livre en cause a été publié le 15 septembre 2021 par la société Rubempré, qu'il a bénéficié d'une campagne de promotion et de communication exceptionnelle et a été classé au 7 ème rang des meilleures ventes de livres en 2021, qu'aucun élément ne permet de penser qu'il aurait été vendu un nombre supérieur si le livre avait été publié par la société Editions Albin Michel, que la société Rubempré a publié elle-même l'ouvrage suivant de M. [K], preuve que l'autoédition lui donnait toute satisfaction, ce mode de fonctionnement lui permettant d'encaisser l'intégralité de la marge d'éditeur et que la société Rubempré n'a pas communiqué ses comptes.

Réponse de la cour :

En vertu de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Aux termes de l'article 1149 dudit code, dans sa rédaction applicable, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Au cas d'espèce, il résulte de l'article publié sur le site du journal Marianne le 7 janvier 2022 que l'ouvrage « La France n'a pas dit son dernier mot » s'est placé en 5 ème position des ventes en 2021 avec presque 283 000 exemplaires vendus, soit 6 millions d'euros de chiffre d'affaires.

La société Rubempré ne donne aucun élément de nature à caractériser qu'un nombre plus important de cet ouvrage aurait été vendu si la société Editions Albin Michel l'avait édité, la comparaison avec les chiffres de vente des livres antérieurs de M. [K] chez cet éditeur n'étant pas pertinente.

Par ailleurs, il est justifié que plusieurs auteurs de best-sellers optent pour l'autoédition qui leur garantit une plus grande indépendance, ainsi qu'il résulte de l'article Les Echos du 20 septembre 2021.

La société Rubempré ne peut sérieusement imputer à la société Editions Albin Michel les fautes d'orthographe dans l'ouvrage qu'elle a elle-même publié dès lors qu'elle ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de trouver un correcteur, dont le concours est habituel dans le milieu de l'édition.

Il n'est donc pas établi de préjudice économique imputable à la résiliation fautive du contrat par la société Editions Albin Michel.

En revanche, il y a lieu de retenir l'existence d'un préjudice moral, dès lors que la rupture anticipée du contrat a obligé la société Rubempré à trouver dans l'urgence un autre mode de publication de l'ouvrage pour la rentrée littéraire 2021, ce qui l'a incontestablement mise en difficulté.

Ce préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une indemnité de 10 000 euros.

Sur la demande de la société Rubempré au titre du minimum garanti prévu par le contrat :

La société Rubempré fait valoir que le contrat de cession de contrat d'édition prévoyait à son profit le versement d'une somme brute de 100 000 euros à titre de minimum garanti et que ce montant doit être versé en toute hypothèse quand bien même l'ouvrage ne serait pas publié.

La société Editions Albin Michel réplique qu'aucune disposition du contrat ne lui imposait de régler des tranches d'à-valoir dont le paiement total supposait la remise du manuscrit et son édition et que la demande de la société Rubempré se confond avec celle formée au titre du prétendu gain manqué. Enfin, elle oppose qu'elle est fondée à solliciter la restitution de la première tranche d'à valoir versée, par application de l'article 2.1 du contrat.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 2 des conditions particulières du contrat de cession de contrat d'édition du 4 mai 2015, à titre d'à valoir sur l'ensemble des droits dus, l'éditeur versera au cédant une somme brute de 100 000 euros qui sera réglée sur présentation de facture, avec mention des taxes en vigueur, comme suit :

- 30 000 euros à la signature du contrat d'édition,

- 30 000 euros à l'acceptation du manuscrit,

- 40 000 euros à la parution de l'ouvrage.

Il est relevé que cet article stipule également que cet à-valoir se comprend comme un minimum garanti et reste définitivement acquis au cédant, quels que soient les résultats de l'exploitation de l''uvre, sans défaillance de sa part à remettre le manuscrit définitif de l'auteur dans les formes et les délais visés au contrat.

Le manuscrit de M. [K] n'a pas été remis à la société Editions Albin Michel.

Si l'éditeur oppose à juste titre qu'au regard du contrat, il ne pouvait être tenue au paiement du minimum garanti du fait de l'absence de cette remise, la société Rubempré ne pouvant prétendre au versement des seconde et troisième tranches, il est cependant rappelé qu'aux termes de son courrier de résiliation du 22 juin 2021, la société Editions Albin Michel écrit à M. [K] : « Vous recouvrez donc vos droits d'édition pour ce texte par votre contrat du 4 mai 2015 initialement intitulé « Ces traîtres qui ont défait la France » puis modifié par avenant du 30 novembre 2016 en « L'histoire interdite ». Vous êtes ainsi libre de vous engager en signant un nouveau contrat avec l'éditeur de votre choix, et nous sommes convenus que la somme de 30 000 euros que vous aviez perçue à signature vous restera acquise ».

Il s'ensuit que la société Editions Albin Michel s'est engagée à ne pas solliciter la restitution de la première tranche de l'à-valoir de 30 000 euros versée lors de la signature du contrat.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Rubempré à payer cette somme à la société Editions Albin Michel. Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté la société Rubempré de sa demande en paiement des autres sommes prévues au titre du minimum garanti.

Sur le préjudice moral de M. [K] :

M. [K] fait valoir que la rupture est intervenue dans des conditions brutales et particulièrement vexatoires à son préjudice, ses ambitions politiques ayant été divulguées sans son consentement sur la place publique par le directeur général de la société Editions Albin Michel qui les a dénigrées en précisant ne pas vouloir être associé au combat idéologique de M. [K] qui n'était pas en phase avec la ligne électorale de la maison d'édition. Il souligne que le refus de publier son ouvrage n'est que la traduction d'une campagne orchestrée contre sa personne, visant à contrarier ses ambitions politiques et qu'il a subi un préjudice moral du fait de la campagne de dénigrement dont il a été l'objet, préjudice d'autant plus constitué qu'il découle également de la décision brutale de l'éditeur de ne pas publier son 'uvre alors qu'il a consacré plus de 5 ans à son écriture et qu'en l'absence de rupture brutale, il aurait pu se consacrer, sans précipitation, à la fin de l'écriture de son 'uvre dans des conditions sereines et optimales.

La société Editions Albin Michel réplique que la demande indemnitaire de M. [K] au titre du préjudice moral est fantaisiste et que c'est M. [K] qui a médiatisé à outrance le litige à des fins de communication personnelle et politique.

Réponse de la cour :

En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il est justifié que M. [C] a rédigé un communiqué de presse le 29 juin 2021 aux termes duquel il a déclaré que l'éditeur ne publiera pas le prochain livre de M. [K] aux motifs suivants :« Nous avons eu un échange très franc avec [B] [K] qui m'a récemment confirmé son intention de s'engager dans la présidentielle et de faire de son prochain livre un élément clé de sa candidature. [B] [K] a décidé de changer de statut, il veut devenir un homme politique, engagé dans un combat idéologique personnel qui ne correspond pas tout simplement à la ligne éditoriale d'une grande maison généraliste comme Albin Michel ». « Albin Michel a eu raison de publier ses précédents livres car ils étaient ceux d'un journaliste essayiste (') Nous souhaitons bien sûr qu'il puisse être publié mais il doit l'être par une maison prête à le soutenir dans cette démarche politique assumée ».

Les déclarations publiques de la société Editions Albin Michel n'apparaissent pas démesurées dans leur teneur ni de nature à dénigrer M. [K], l'intention de nuire de la société Editions Albin Michel n'étant pas démontrée.

Par ailleurs, la société Editions Albin Michel justifie que les ambitions politiques de M. [K] étaient déjà publiquement divulguées, l'association dite « de financement du parti les Amis d'[B] [K] » ayant été déclarée en préfecture le 30 avril 2021, puis publiée au JO le 11 mai 2021.

Enfin, il n'est aucunement démontré que M. [K] aurait été contraint de terminer d'écrire son livre dans l'urgence du fait de la société Editions Albin Michel, dès lors que le seul élément constant est que le manuscrit n'a pas été remis à l'éditeur et que les circonstances de son écritures sont inconnues.

M. [K] ne justifiant pas d'un préjudice personnel distinct de celui reconnu à la société Rubempré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts.

Sur le préjudice moral de la société Editions Albin Michel :

La société Editions Albin Michel fait valoir qu'elle a subi un préjudice d'image considérable en raison du comportement de M. [K] et de la société Rubempré qui s'étaient lancés dans une vaste opération de communication à compter du 28 juin 2021 au cours de laquelle ils ont présenté la société Editions Albin Michel comme un éditeur qui ne respectait pas ses obligations, menant une véritable campagne de « sape » à son préjudice.

M. [K] et la société Rubempré répliquent qu'aucun des propos reprochés par la société Editions Albin Michel n'ont eu pour objet de jeter publiquement le discrédit sur les 'uvres qu'elle édite, ces propos n'ayant, en toute hypothèse, pas été tenus par M. [K] mais par des tiers, tandis que ce sont les propres déclarations de la société Editions Albin Michel qui ont suscité des réactions négatives dans le milieu journalistique et éditorial.

Réponse de la cour :

Le dénigrement est un comportement consistant à jeter publiquement le discrédit sur une personne, une entreprise ou un produit, dans le but de l'évincer.

M. [K] a démenti publiquement avoir dit à M. [C] qu'il était candidat à la présidentielle et déclaré que cette conversation aurait été inventée (article Libération 29 juin 2021), marquant une différence de version sur la nature de son entretien avec M. [C] dont la teneur est inconnue comme il a été relevé ci-dessus. Les propos reprochés par la société Editions Albin Michel qui ont été publiés émanent des déclarations qui auraient été tenues par l'avocat de M. [K] et de la société Rubempré dans le cadre du litige introduit devant le tribunal judiciaire déféré à la connaissance de la cour, aux termes desquelles cet avocat faisait état de sa position sur la nature du contrat de cession de contrat d'édition et invoquait un déséquilibre des relations au préjudice de l'auteur, sans que ces déclarations puissent être imputées aux appelants.

Enfin, si des organismes de presse ont réagi en apprenant que la société Editions Albin Michel ne publiait pas l'ouvrage de M. [K], aucun de ces éléments n'est de nature à caractériser que M. [K] et la société Rubempré, dans le cadre du contexte conflictuel opposant les parties, ont mené une campagne de dénigrement à l'encontre de la société Editions Albin Michel.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société Editions Albin Michel formée à ce titre.

Sur la restitution de l'à-valoir versé à M. [V] :

La société Editions Albin Michel rappelle que, selon contrat du 30 novembre 2016, elle a versé la somme de 10 000 euros à titre d'à-valoir à M. [V], choisi pour assister M. [K] dans la rédaction de l'ouvrage litigieux.

Elle soutient que ce travail a bénéficié à la société Rubempré, laquelle doit lui rembourser cette somme par application de l'article 1303 du code civil, rien ne permettant d'affirmer que la société Editions Albin Michel bénéficiait le cas échéant d'une action en paiement contre M. [V].

La société Rubempré réplique que la cession de droits d'auteur ne la concerne pas, n'étant pas partie au contrat conclu entre la société Editions Albin Michel et M. [V], de sorte que la société Editions Albin Michel ne peut lui demander le remboursement d'un à-valoir reçu par un tiers.

Réponse de la cour :

En vertu de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

La société Editions Albin Michel est mal fondée à se prévaloir de l'enrichissement injustifié dès lors que l'à-valoir dont le remboursement est demandé n'a pas été versé à la société Rubempré mais à un tiers à son seul profit et qu'elle dispose de la possibilité d'agir en paiement contre celui-ci.

La demande de la société Editions Albin Michel ne peut donc prospérer, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la procédure abusive :

La société Editions Albin Michel fait valoir que la procédure engagée par la société Rubempré et M. [K] est manifestement abusive et motivée par l'intention de lui nuire.

La société Rubempré et M. [K] répliquent que leur action présente un caractère sérieux.

Réponse de la cour :

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'action introduite par la société [Adresse 7] et M. [K] étant partiellement fondée, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société Editions Albin Michel de sa demande indemnitaire formée au titre de la procédure abusive.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement sera infirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.

La société Editions Albin Michel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Rubempré la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en celles ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Rubempré, condamné la société Rubempré à payer la somme de 30 000 euros à la société Editions Albin Michel, les dépens et des frais irrépétibles,

STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT :

DIT que la résiliation par la société Editions Albin Michel du contrat conclu le 4 mai 2015 avec la société Rubempré est fautive,

CONDAMNE la société Editions Albin Michel à payer à la société Rubempré la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,

DEBOUTE la société Editions Albin Michel de sa demande de paiement de la somme de 30 000 euros correspondant à la première tranche d'à-valoir versée,

CONDAMNE la société Editions Albin Michel aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société Editions Albin Michel à payer à la société [Adresse 7] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et REJETTE la demande formée par M. [B] [K] et la société Editions Albin Michel à ce titre.

La Greffière La Présidente

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