CA Metz, 20 mars 2025, RG 25/00242
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 mars 2025
N° RG 25/00242 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKWV - Minute n°25/00278
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de METZ - R.G. n° , en date du 11 mars 2025,
A l'audience publique du 20 Mars 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :
- Monsieur [Y] [E],
Demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
contre
- Monsieur Le directeur de l'EPSM de [Localité 4], Non comparant, non représenté
- UDAF 57, tuteur, Non comparant, non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 19 mars 2025
Exposé du litige :
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de METZ a rejeté la demande de Monsieur [Y] [E] tendant à la levée de la mesure de soins sous forme d'une hospitalisation complète, dont il fait l'objet ;
Par déclaration en date du 12 mars 2025, Monsieur [Y] [E] a relevé appel de cette décision ;
Par courrier du 20 mars 2025 , Monsieur [Y] [E] indique qu'il souhaite se désister de son appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il convient de prendre acte du désistement d'appel de Monsieur [Y] [E] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
CONSTATONS le désistement d'appel de Monsieur [Y] [E] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcée le 20 mars 2025 par Pierre CASTELLI, et Sonia DE SOUSA, greffière.
La greffière, Le président de chambre
N° RG 25/00242 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKWV
Monsieur [Y] [E]
c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2], Monsieur UDAF 57
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 20 Mars 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [Y] [E] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [Y] [E] Le directeur du CHS de
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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