CA Lyon, 20 mars 2025, RG 25/02209
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Texte de la décision
N° RG 25/02209 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QH7F
Nom du ressortissant :
[V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 20 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 20 MARS 2025 à 15 heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [H] [M] [V]
né le 03 Février 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
ayant pour conseil Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 20 Mars 2025 à 10 heures 34 du procureur de la République de Lyon, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 19 mars 2025 à 17 heures 28 qui a rejeté la requête de la préfète du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [H] [M] [V],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [H] [M] [V] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [H] [M] [V] ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité et ne peut pas non plus être considéré comme justifiant d'une résidence stable et effective sur le territoire français, ayant lui-même indiqué dans son audition en garde à vue le 17 février 2025 qu'il vit tantôt chez sa tante au [Adresse 1] à [Localité 3], tantôt chez sa soeur à [Localité 5] et qu'il a ensuite indiqué, dans le cadre du recueil de ses observations pour l'autorité administrative qu'il vit avec sa copine sans autre précision. Surtout, il est à noter qu'il n'a pas respecté les deux mesures d'assignation à résidence dont il a fait l'objet les 24 octobre 2023 et 25 janvier 2024. Il s'est également soustrait à une précédente mesure d'éloignement notifiée le 18 février 2023 par le préfet du Var.
Au regard de ces éléments qui caractérisent l'insuffisance des garanties de représentation de [H] [M] [V], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif cet appel du ministère public afin d'assurer la comparution de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [H] [M] [V] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :
le 21 mars 2025 à 10 heures 30 - Cour d'appel de LYON - salle LAMBERT.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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