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CA Lyon, 21 mars 2025, RG 22/00507


Vérifier : CA Lyon, 21 mars 2025, RG 22/00507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
22/00507
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
arret
Id
67de556246e39c84e1e46133

Texte de la décision

20,585 caractères

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/00507 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCCG

[M]

C/

S.A.R.L. LES PLATANES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 14 Décembre 2021

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 21 MARS 2025

APPELANTE :

[U] [M] épouse [P]

née le 14 novembre 1976 à [Localité 5] ( REPUBLIQUE TCHEQUE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société LES PLATANES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Myriam ADJERAD de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yannick ROJON, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2025

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Les Platanes exploite, depuis 1996, un restaurant sis à [Localité 4] (Rhône) et fait application de la convention collective nationale des hôtels restaurants cafés, dite HCR (IDCC 1979). Elle a embauché Mme [U] [M] épouse [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinière, à compter du 12 janvier 2016.

La salariée était en arrêt de travail à compter du 1er juin 2016, prolongé jusqu'au 30 août 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 septembre 2016, la société Les Platanes a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute grave, lui reprochant un abandon de poste depuis le 31 août 2016.

Par requête reçue au greffe le 24 mai 2017, Mme [P] a saisi la juridiction prud'homale aux fins principalement de voir reconnaître l'existence d'une relation de travail antérieurement à la prise d'effet du contrat de travail et de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 14 décembre 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a déclaré recevable la demande additionnelle de Mme [P], a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a condamné Mme [P] aux dépens.

Le 1er avril 2022, Mme [P] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant la société Les Platanes de ses demandes plus amples ou contraires.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions signifiées par voie d'huissier de justice le 21 avril 2022, Mme [U] [P] demande à la Cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens, et, statuant à nouveau, de :

Statuant à nouveau,

- dire que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société Les Platanes à lui payer les sommes suivantes :

' 4 014 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 401,40 euros de congés payés afférents, outre intérêts légaux à compter du 21 septembre 2016

' 10 036,83 euros d'indemnité légale de licenciement, outre intérêts légaux à compter du 21 septembre 2016

' 28 104,86 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts légaux à compter du jugement

' 57 210,61 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 24 septembre 2013 au 12 janvier 2016, outre 5 721,61 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts légaux à compter du 21 septembre 2016

' 1 445,32 euros au titre de la prime pour réduction de TVA, outre intérêts légaux à compter du 21 septembre 2016

' 12 043 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- condamner la société Les Platanes à régulariser les cotisations sociales mois par mois pour la période allant du 24 septembre 2013 au 12 janvier 2016, sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard, à compter du mois suivant le prononcé de l'arrêt

- condamner la société Les Platanes à lui remettre un bulletin de salaire par mois pour la période allant du 24 septembre 2013 au 12 janvier 2016, sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard, à compter du mois suivant le prononcé de l'arrêt

En tout état de cause,

- condamner la société Les Platanes à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Les Platanes aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, la société Les Platanes demande à la Cour de :

- confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens

- infirmer le jugement, en ce qu'il a déclaré recevable la demande additionnelle de Mme [P] et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable la demande additionnelle de Mme [P] au titre du rappel de prime pour réduction de la TVA

- juger irrecevable la pièce n° 19 produite par Mme [P]

- condamner Mme [P] à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [P] aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure de mise en état était clôturée le 10 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande en rappel de salaires pour la période allant du 24 septembre 2013 au 12 janvier 2016

En droit, il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle (Cass. Soc., 17 avril 1991, n°88-40.121).

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. Soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187).

En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu.

En l'espèce, il appartient donc à Mme [P] de rapporter la preuve que, avant l'établissement du contrat de travail, elle fournissait des prestations de travail au bénéfice de la société Les Platanes, en se trouvant placée dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de cette dernière.

Mme [P] indique qu'elle était la belle-fille du gérant de la société Les Platanes et que son époux était aussi salarié de la société, occupant l'emploi de chef de cuisine. Elle décrit ainsi ce qui constituait selon elle une entreprise familiale. Elle allègue qu'elle a commencé à travailler, dans un emploi de pâtissière, pour le compte de la société dès l'ouverture du restaurant exploité par cette dernière, le 24 mai 1996. Elle précise qu'elle n'a jamais perçu de salaires, pour ses prestations de travail, alors qu'elle avait demandé avec constance, avant 2016, la rédaction d'un contrat de travail, sans toutefois en justifier. Elle ajoute qu'elle travaillait de manière régulière pour le compte de la société Les Platanes, selon un emploi du temps qu'elle produit (pièce n° 43 de l'appelante) mais dont l'auteur n'est pas identifié.

Mme [P] verse aux débats plusieurs mails, portant des dates qui sont comprises entre le 3 novembre 2014 et le 12 janvier 2016 (pièces n° 29 de l'appelante).

A l'examen de ces pièces, la Cour retient que, contrairement à ce que Mme [P] conclut, leur contenu n'est de nature à démontrer que M. [X] [P], le gérant de la société Les Platanes, donnait à celle-ci des directives au sujet d'une prestation de travail, ni au surplus qu'il exerçait à son égard, de manière plus large, le pouvoir de direction ou le pouvoir disciplinaire propres à un employeur.

L'appelante échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination envers la société Les Platanes, caractéristique d'un contrat de travail, avant que celle-ci ne l'embauche avec effet à compter du 12 janvier 2016.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande à titre de rappel de salaire pour la période allant du 24 septembre 2013 au 12 janvier 2016.

2. Sur la demande en versement de la prime pour réduction de la TVA

En droit, l'article 70 du code de procédure civile dispose qu'une demande additionnelle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, Mme [P] demandait, dans la requête datée du 24 mai 2017 introduisant l'instance prud'homale, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, l'indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaires sur trois années et l'indemnité pour travail dissimulé. Dans le cadre de ses conclusions du 2 mai 2018, ajoutait sa prétention au versement de la prime liée à la réduction de TVA.

La Cour retient que cette demande additionnelle ne présente pas un lien suffisant avec les demandes originaires, si bien que, après infirmation du jugement déféré, elle sera déclarée irrecevable.

3. Sur la rupture du contrat de travail

3.1. Sur l'indemnité pour travail dissimulé

En droit, l'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie.

L'article L. 8223-1 du code du travail ajoute qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, Mme [P] réclame le paiement de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail, en faisant valoir qu'elle a travaillé pour le compte de la société Les Platanes depuis 1996, sans qu'un contrat de travail ne fût établi avant 2016.

Toutefois, la Cour a retenu qu'il n'existait pas de contrat de travail liant Mme [P] à la société Les Platanes avant le 12 janvier 2016, si bien que le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande en indemnité pour travail dissimulé.

3.2. Sur le bien-fondé du licenciement

En droit, en application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.

Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, par courrier recommandé du 21 septembre 2016, la société Les Platanes a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute grave, lui reprochant un abandon de poste depuis le 31 août 2016.

L'appelante admet qu'elle n'a pas repris le travail à compter du 31 août 2016, après la fin de l'arrêt de travail. Elle conteste le bien-fondé de son licenciement, en alléguant qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de son mari à partir de la fin de l'année 2015, qu'elle a signalés en vain à son employeur ' c'est à dire son beau-père.

En droit, en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (en ce sens : Cass. Soc., 8 juin 2016, n° 14-13.418).

En l'espèce, un salarié, M. [E] [B], atteste qu'il a entendu M. [I] [P] dire à son épouse, le 3 mai 2016 : « ferme ta gueule, tu n'es qu'une simple employée », « va te faire foutre ! » « fais ta maline, tu verras » (pièce n° 7 de l'appelante).

L'appelante produit une autre attestation de M. [B] (sa pièce n° 19), manuscrite mais qui n'est pas lisible. Quand bien même cela ne justifie pas d'écarter cette pièce des débats, elle ne permet pas de rapporter la démonstration d'un quelconque fait.

Par courrier du 4 mai 2016, Mme [P] dénonçait à son employeur les propos rapportés par M [B], ainsi que d'autres propos que son mari aurait tenus le 4 mai 2016, en lui demandant de prendre les mesures propres à mettre fin aux agissements de mari (pièce n° 8 de l'appelante). Son beau-père lui répondait, par courrier du 16 mai 2016 que, s'il ne lui appartenait pas de régler des différends d'ordre conjugal, il veillerait à ce qu'un tel incident ne se reproduise pas (pièce n° 9 de l'appelante).

Mme [P] était placée en arrêt de travail, à compter du 1er juin 2016 et jusqu'au 30 août 2016, par un médecin généraliste, qui a certifié par la suite que l'arrêt était justifié par le constat d'une « anxiété réactionnelle suite à des difficultés qu'elle présentait dans son travail dans le cadre d'une procédure de divorce » (pièces n° 10 et 21 de l'appelante).

Par courrier du 1er septembre 2016 adressé à son employeur, Mme [P] lui indiquait qu'en raison de la dégradation de ses conditions de travail, à la suite de sa demande en divorce, elle l'avait sollicité à plusieurs reprises, afin qu'il fasse cesser le harcèlement moral dont elle était victime sur son lieu de travail. Elle ajoutait que la situation était devenue intenable et que son absence de réaction la contraignait à abandonner son poste de travail (pièce n° 11 de l'appelante).

Après examen de l'ensemble des éléments invoqués par Mme [P], en prenant en compte les documents médicaux produits, la Cour retient qu'elle établit la matérialité d'un fait unique, à savoir les propos insultants que son mari lui a adressés le 3 mai 2016, ce qui ne caractérise pas des agissements répétés de harcèlement moral, au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Indépendamment de la question de la preuve du harcèlement moral, il convient d'examiner le respect par l'employeur de l'obligation qui lui incombe en application de l'article L. 1152-4 du code du travail de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral : dans le courrier du 1er septembre 2016, Mme [P] a expressément reproché à son employeur un manquement à cette obligation, justifiant selon elle l'abandon de son poste.

La Cour retient que la société Les Platanes ne démontre pas avoir mis en 'uvre une quelconque mesure au titre de son obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Toutefois, Mme [P] ne rapporte pas la preuve que ce manquement de l'employeur rendait impossible pour elle la reprise du travail le 1er septembre 2016. En effet, elle n'allègue pas avoir été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de son mari entre le 4 et le 31 mai 2016. Pendant la période allant du 1er juin au 30 août 2016, elle était en arrêt-maladie et elle n'a donc pas pu être victime d'agissements de harcèlement moral sur son lieu de travail. Après la fin de l'arrêt-maladie, elle n'a pas repris le travail et ne s'est d'ailleurs pas soumise à une visite médicale de reprise.

En conséquence, Mme [P] n'est pas fondée à justifier l'abandon de son poste, qui est le motif unique de son licenciement, par le manquement de son employeur à l'obligation de prévention prévue par l'article L. 1152-4 du code du travail.

Dans ces conditions, l'abandon de poste constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; le licenciement pour faute grave de Mme [P] est fondé.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts légaux à compter du jugement, ainsi que de ses demandes accessoires.

4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société Les Platanes en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce n° 19 de Mme [U] [P] ;

Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a, après avoir déclaré recevable la demande additionnelle de Mme [U] [P] en versement d'une prime pour réduction de la TVA, débouté celle-ci de cette demande ;

Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,

Déclare irrecevable la demande additionnelle de Mme [U] [P] en versement d'une prime pour réduction de la TVA ;

Condamne Mme [U] [P] aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes de Mme [U] [P] et de la société Les Platanes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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