Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Grenoble, 21 mars 2025, RG 25/00019


Vérifier : CA Grenoble, 21 mars 2025, RG 25/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
25/00019
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Hospitalisation D'office
Type
ordonnance
Id
67de556446e39c84e1e4613d

Texte de la décision

6,260 caractères

N° RG 25/00019 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MT2S

N° Minute :

Notification le :

21 mars 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 21 MARS 2025

Appel d'une ordonnance 25/00176 rendue par le Juge des libertés et de la détention de BOURGOIN JALLIEU en date du 19 février 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 13 mars 2025

ENTRE :

APPELANT :

Monsieur [P] [L]

né le 02 Septembre 1990 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME :

CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE NORD DAUPHINE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 20 mars 2025,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 21 mars 2025 par PFENDER Madeleine, conseiller déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 28 février 2025, assisté de Frédéric STICKER, greffier et de Astrid OLECH, greffier

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement le 21 mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par PFENDER Madeleine et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [L], né le 2 septembre 1990, a été admis à l'établissement de santé mentale [5] (ESM) en soins psychiatriques en cas de péril imminent le 17 juillet 2024.

Par ordonnance du 24 juillet 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a maintenu l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [P] [L].

A compter du 06 août 2024, la prise en charge de M. [P] [L] obéissait a un programme de soins suite au certificat médical du Docteur [H] en date du 05 août 2024.

Sur la base de l'avis médical du 12 août 2024, le directeur du centre hospitalier avait prolongé la mesure de soins sans consentement en programme de soins ambulatoires.

A la suite d'un certificat médical du 11 février 2025 émanant du Docteur [G] constatant l'aggravation des troubles du patient et demandant la modification de la prise en charge de ce dernier, le directeur du centre hospitalier a décidé que les soins de l'intéressé se poursuivraient sous la forme d'une hospitalisation complète à compter du 11 février 2025.

C'est dans ce contexte que le directeur du centre hospitalier a saisi le juge aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement.

L'avis de saisine en date du 14 février 2025 du Docteur [G], médecin psychiatre à l'établissement de santé mentale [5], conclut à la nécessité de la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète.

Par ordonnance du 19 février 2025, le juge de Bourgoin-Jallieu, après avoir entendu M. [P] [L] et son conseil, a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [P] [L].

Cette décision a été notifiée le même jour à l'intéressé et à son avocat.

Par lettre postée le 13 mars 2025 et reçue au greffe de la cour d'appel le 14 mars 2025, M. [P] [L] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 19 février 2025.

Dans son certificat circonstancié du 20 mars 2025, le docteur [B] indiquait :

"Le patient est connu de notre secteur depuis plusieurs années.

Il est actuellement en programme de soins, la dernière sortie d'hospitalisation complète datant du 26/02/2025.

Le patient a été hospitalisé en psychiatrie tres régulièrement : il a fait trois séjours depuis 2024 pour une symptomatologie de type psychotique.

Les rechutes ont été liées à des arrêts de traitement.

Le patient présente actuellement (dernier rendez-vous médical datant du 13/03) toujours des idées délirantes à thématique hypocondraques à l'origine d'angoisses.

Il présente des hallucinations acoustico verbales peu envahissantes. Il est plutôt méfiant.

Le déni des troubles reste très présent.

L'adhésion aux soins est très fragile.

Il est très ambivalent par rapport au traitement médicamenteux, mettant en avant de possibles effets secondaires.

Il vient au CMP parce que les soins sont actuellement "obligatoires".

Le programme de soins permet de limiter le risque de rechute."

Selon réquisitions du 20 mars 2025, le procureur général a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif, et à titre subsidiaire au caractère sans objet de l'appel, la mainlevée de l'hospitalisation complète ayant été prononcée le 26 février 2025.

A l'audience du 21 mars 2025, M. [P] [L] n'a pas comparu. Son conseil a été entendu en ses observations et a soutenu que l'appel n'était plus d'actualité puisqu'un programme de soins avait été mis en place.

SUR CE

Dans son courrier indiquant qu'il souhaite faire appel de la décision du 19 février 2025, M. [P] [L] indique qu'il n'a pas eu connaissance de cette décision. Cependant, il est bien mentionné sur l'ordonnance contestée que M. [P] [L] a reçu notification de l'ordonnance le 19 février 2025.

L'appel interjeté par M. [P] [L] le 13 mars 2025 est intervenu plus de dix jours après la notification de la décision du juge. Ne respectant pas les délais prévus par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, il doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madeleine PFENDER déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons l'appel de M. [P] [L], contre l'ordonnance du 19 février 2025 du juge de Bourgoin-Jallieu, irrecevable ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.