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CA Douai, 21 mars 2025, RG 25/00519


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Date
21/03/2025
Numéro
25/00519
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
other
Id
67de556946e39c84e1e46163

Texte de la décision

5,255 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00519 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDK6

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du vendredi 21 mars 2025

N° de Minute : 521

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [N] [V]

né le 15 Mars 2005 à [Localité 3] (GUINEE)

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Aurélien CAMUS, greffier

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 21 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 mars 2025 à 10H40 notifiée à 10H47 à M. [N] [V] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 mars 2025 à 14H28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les demandes d'observations transmises le 20 mars 2025 à 15H50 aux parties ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'en application de l'article L 743-11 du code précité,à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

Dans le cas d'espèce, le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l' administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol est irrecevable, aucune obligation de levée des obstacles à l'éloignement à bref délai n'étant requise dans le cadre de la procédure de deuxième prolongation de la rétention. En outre, le juge a dûment motivé sa décision de première prolongation de la rétention du 22 février 2025 sur les diligences de l'administration laquelle se trouve dans l'attente du laissez-passer consulaire.' ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation.

Il s'en déduit que l'appel est irrecevable.

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Aurélien CAMUS, greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 21 mars 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète

Le greffier

N° RG 25/00519 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDK6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 521 DU 21 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [N] [V]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [N] [V], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- déciosn communiqué au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 21 mars 2025

N° RG 25/00519 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDK6

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