CA Dijon, 20 mars 2025, RG 25/00061
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Texte de la décision
[C] [D]
[Y] [P] épouse [D]
C/
S.A.S. AGROBIOTHERS LABORATOIRES
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 20 MARS 2025
N°
N° RG 25/00061 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GSXQ
APPELANTS :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Y] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 86
INTIMEE :
S.A.S. AGROBIOTHERS LABORATOIRES venant aux droits de la Société GIRARD ET COMPAGNIE SA
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
Nous, Viviane Caullireau-Forel, président de chambre, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu l'acte du 17 novembre 2020 par lequel les époux [C] [D] / [Y] [P] ont assigné la société Agrobiothers Laboratoires devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône aux fins essentiement d'obtenir sa condamnation :
- à effectuer des travaux pour mettre fin aux troubles anormaux de voisinage qu'ils subissent,
- à leur payer les sommes suivantes arrêtées au mois de novembre 2020 :
. 32 292,50 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 47 000 euros au titre d'un préjudice financier,
. 30 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
Vu l'ordonnance du 14 novembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- déclaré irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée la demande d'indemnisation formée par les époux [D] au titre de leur préjudice de jouissance pour la période antérieure au 20 octobre 2015,
- débouté les époux [D] de leur demande indemnitaire formée au titre de l'article 123 du code de procédure civile,
- statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour le dépôt des conclusions au fond de la défenderesse ;
Vu la déclaration du 16 janvier 2025 par laquelle les époux [D] ont interjeté appel de cette ordonnance ;
Vu l'avis du 23 janvier 2025 fixant l'affaire à bref délai ;
Vu la fin de non-recevoir de l'appel tirée de l'article 795 du code de procédure civile, soulevée d'office ;
Vu les conclusions sur incident des appelants en date du 10 février 2025 ;
Vu les conclusions sur incident de l'intimée en date du 11 février 2025 ;
MOTIVATION
Il résulte de l'article 795 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours, que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir ne sont susceptibles d'appel que si elles mettent fin à l'instance.
En l'espèce, l'ordonnance du 14 novembre 2024 ne met pas fin à l'instance et est insusceptible d'appel, ainsi qu'en conviennent implicitement les époux [D] qui ont expressément écrit qu'ils n'avaient pas d'observations à formuler sur la fin de non-recevoir soulevée d'office.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé par les époux [D].
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 906-3, alinéa 1er, 1° du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l'appel formé le 16 janvier 2025 par les époux [C] [D] / [Y] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,
Condamnons les époux [C] [D] / [Y] [P] aux dépens d'appel, Maître Florent Soulard étant autorisé à recouvrer directement à leur encontre ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Déboutons la société Agrobiothers Laboratoires de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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