CA Dijon, 20 mars 2025, RG 24/01242
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Texte de la décision
[F] [P]
[Y] [P]
C/
[B] [Z]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 20 MARS 2025
N°
N° RG 24/01242 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQW4
APPELANTS :
Monsieur [F] [P]
né le 5 août 1965 à [Localité 4] (21)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [Y] [P]
née le 23 juin 1968 à [Localité 6] (83)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Arthur SPINA, membre de la SARL JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
INTIMÉ :
Monsieur [B] [Z]
né le 10 Décembre 1951 à [Localité 5] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le jugement rendu le 16 septembre 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon dans le litige opposant M. [B] [Z] aux époux [F] [P] / [Y] [N] ;
Vu la déclaration du 7 octobre 2024 par laquelle les époux [P] ont interjeté appel de ce jugement ;
Vu la constitution d'avocat par l'intimé le 18 octobre 2024 ;
Vu les conclusions des appelants notifiées le 9 janvier 2025 ;
Vu l'avis du 16 janvier 2025 par lequel :
- les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel au égard aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,
- il a été rappelé aux appelants qu'ils n'avaient pas acquitté le droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, ce qui rendait leur appel irrecevable sous réserve de régularisation,
- les parties ont été informées que ces incidents étaient fixés à l'audience du 13 février 2025 ;
Vu le silence des appelants ;
Vu les conclusions sur incident du 6 février 2025 par lesquelles M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger irrecevables les conclusions des époux [P] notifiées le 9 janvier 2025,
- en conséquence, juger caduque leur déclaration d'appel du 7 octobre 2024,
- condamner solidairement les époux [P] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIVATION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, les époux [P] n'ont pas respecté ce délai, qui expirait le mardi 7 janvier 2025.
En conséquence, leur déclaration d'appel est caduque.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel des époux [P],
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° RG 24/1242,
Condamnons solidairement les époux [P] aux dépens d'appel,
Déboutons M. [B] [Z] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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