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CA Colmar, 21 mars 2025, RG 23/02220


Vérifier : CA Colmar, 21 mars 2025, RG 23/02220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
23/02220
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
arret
Id
67de557346e39c84e1e461bb

Texte de la décision

19,698 caractères

MINUTE N° 113/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Copie au Procureur

général

Le 21 mars 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02220 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC3D

Décision déférée à la cour : 09 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE et intimée sur appel incident :

LA FÉDÉRATION DU BAS-RHIN POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE (F.B.P.P.M.A)

ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 2]

représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.

INTIMES et appelant sur appel incident :

Monsieur [O] [G]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]

représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.

En présence de :

M. le Procureur Général près la cour d'appel de Colmar

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère,

Madame Nathalie HERY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

Ministère public :

représenté lors des débats par Madame Anaïs RIEGERT, substitut général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT contradicroire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique (la Fédération) a, par acte délivré le 30 novembre 2020 à M. [O] [G] et dénoncé le 9 décembre 2020 à Mme le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, assigné le premier devant ledit tribunal afin qu'il soit dit que, par ses commentaires, publiés en septembre 2020, sur les pages Facebook de la société Navicom, de M. [J] [L], de M. [V] [K] et d'elle-même, M. [G] a commis, à son préjudice, une injure publique, et qu'il soit condamné à lui verser des dommages-intérêts, aux frais et dépens et que soit ordonnée la publication du jugement.

Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge de la mise en état a statué sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [G], constatant qu'il renonçait à celle tirée d'un défaut de qualité à agir de la Fédération et rejetant celle fondée sur l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881 et celle tirée de la prescription.

Au fond, M. [O] [G] a conclu au rejet des demandes, invoquant l'absence de lien entre le dénommé '[X] [T]' et lui-même, et à la condamnation de la Fédération à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive, et aux frais et dépens.

Le ministère public s'en est rapporté.

Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté la Fédération de ses demandes formées à l'encontre de M. [G], au motif de l'absence de preuve de l'imputabilité des propos litigieux à ce dernier, a débouté ce dernier de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, au motif de l'absence d'abus du droit d'agir en justice, et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné la Fédération aux dépens.

Le 7 juin 2023, la Fédération a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 16 février 2024, a été ordonnée la communication de la procédure au Procureur Général, lequel a, par note du 20 février 2024, transmise par voie électronique le 23 février 2024, indiqué s'en rapporter à sagesse.

Par ordonnance du 3 septembre 2024, a été ordonnée la clôture de la procédure.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er août 2024, la Fédération demande à la cour de :

Avant dire droit :

- ordonner à la société Meta Platforms Ireland Limited, société de droit irlandais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] (Irlande) de communiquer l'adresse I.P., les nom et prénom ainsi que l'adresse électronique du titulaire du compte Facebook « [X] [T] » en août / septembre 2020,

Sur son appel principal :

- le déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris en tant qu'il l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de M. [G] et l'a condamnée aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau :

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

- déclarer M. [G] irrecevable à contester sa qualité à agir en défense,

- déclarer irrecevable le moyen de défense opposé par M. [G] consistant à nier tout lien de fait et (ou) de droit avec le compte Facebook « [X] [T] », - dire et juger que M. [G] a, par ses commentaires publiés en septembre 2020 sur les pages Facebook de la société Navicom, de M. [J] [L], de la Fédération et de M. [V] [K] commis une injure publique à son préjudice,

- condamner M. [G] à lui payer à titre de dommages-intérêts un montant de 10 000 euros,

- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans les pages régionales des Dernières Nouvelles d'Alsace, et ce aux frais de M. [G], dans la limite d'un montant hors taxes de 2 000 euros,

- condamner M. [G] à lui payer pour la première instance une indemnité d'un montant de 3 500 euros et pour l'appel une indemnité d'un montant de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le charger des entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel,

Sur l'appel incident de M. [G] :

- le déclarer infondé et le rejeter,

- débouter M. [G] de toutes ses fins et prétentions,

- le condamner à lui payer pour l'appel une indemnité d'un montant de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le charger des frais et dépens de l'appel incident,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

en soutenant, en substance, que :

- sous le pseudonyme '[X] [T]', M. [G] a publié plusieurs commentaires injurieux à son égard, sur des pages Facebook accessibles au public, et dès lors de manière publique,

- le moyen de défense développé par M. [G] niant tout lien juridique entre lui-même et le compte Facebook '[X] [T]' constitue une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en défense,

- dans ses conclusions du 15 mars 2021 notifiées au juge de la mise en état, M. [G] n'a pas soulevé l'irrecevabilité des demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre une personne n'ayant pas qualité à agir, mais d'autres fins de non-recevoir ; il a donc implicitement mais nécessairement reconnu cette qualité, et c'est avec mauvaise foi et dans un but dilatoire qu'il l'a contestée quinze mois après avoir été assigné et après que le juge de la mise en état se soit déjà prononcé, à sa demande, sur la recevabilité,

- de plus, n'ayant pas interjeté apel de l'ordonnance du 25 janvier 2022 l'ayant condamné à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il a acquiescé à sa condamnation qui est devenue définitive,

- selon le principe de l'estoppel, M. [G] ne saurait, de bonne foi, contester tout lien juridique avec la page Facebook '[X] [T]', alors qu'il n'a pas contesté sa qualité à agir en défense devant le juge de la mise en état, ni sa condamnation définitive par l'ordonnance précitée ; en outre, il s'est contredit puisque dans un premier temps, il n'a pas soulevé la fin de non-recevoir fondée sur son défaut de qualité à agir en défense, laissant entendre qu'il reconnaissait être titulaire dudit compte et donc être l'auteur des propos litigieux, puis, dans un second temps, a nié être titulaire dudit compte, ce qui constitue un changement de position en droit et de nature à 'induire la demanderesse sur les intentions du défendeur',

- s'agissant d'une fin de non-recevoir, elle relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état et ne pouvait être tranchée par le tribunal, qui aurait dû l'écarter d'office,

- dans ses conclusions, M.[G] ne conteste toujours pas sa qualité à défendre, ni n'explique pourquoi il n'a pas contesté la recevabilité de l'action en ce qu'elle serait dirigée contre la mauvaise personne,

- à titre subsidiaire, M. [G] est titulaire du compte Facebook '[X] [T]', puisqu'il l'a utilisé sur plusieurs autres sites internet et notamment sur une page où il a laissé un commentaire le 22 septembre 2019 sous le nom '[G] [O] ([X] [T])',

- la page Facebook d'un dénommé '[O] [G]' qu'il a invoquée en première instance est un faux compte créé dans l'urgence,

- sur la page d'accueil '[X] [T]' apparaissent plusieurs photographies de M. [G], mentionné comme habitant à [Localité 5], et en première instance, il n'a pas contesté ces éléments de preuve,

- après l'introduction de la première instance, le compte '[X] [T]' a été remplacé par un nouveau compte sous l'appelation '[O]', et sur lequel sont visibles les mêmes photographies que sur la page '[X] [T]' ; le titulaire de ce compte '[O]' a dialogué sur la page de la demanderesse avec les mêmes personnes que '[X] [T]' pour y critiquer son action, outre que ce compte a depuis disparu,

- c'est bien M. [G] qui a laissé un commentaire le 12 novembre 2019 sous le nom de '[X] [T]',

- la société Meta est l'hébergeur des comptes Facebook, au sens de l'article 6,I,2 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), de sorte que, si la cour devait avoir un doute, elle devra lui ordonner, sur le fondement des articles 11 du code de procédure civile et L.34-1 du code des postes et des communications électroniques, de communiquer l'adresse IP, les nom et prénom et l'adresse électronique du compte Facebook '[X] [T]' en août et septembre 2020,

- son préjudice moral est important, les propos injurieux ayant porté gravement atteinte à sa dignité et ayant été multipliés, et ce alors que la mauvaise foi de M. [G] est patente, son intention de nuire découlant de ce qu'il s'en est pris à elle après qu'elle lui ait demandé paiement d'une contravention.

- M. [G] est malvenu à soutenir que la procédure engagée à son encontre est abusive.

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2023, M. [G] demande à la cour de :

Sur l'appel principal :

- débouter la Fédération de l'intégralité de ses fins et conclusions,

- confirmer partiellement le jugement, en ce qu'il a débouté la Fédération de toutes les demandes formées à son encontre,

Sur son appel incident :

- le juger recevable et bien fondé, y faire droit,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation de la Fédération au paiement de dommages-intérêts au titre du caractère abusif de la procédure,

Statuant à nouveau,

- condamner la Fédération au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive,

En tout état de cause :

- condamner la Fédération aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 4 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

en soutenant, en substance, que :

- il n'existe aucun élément permettant de démontrer que le compte « [X] [T] » serait un compte appartenant et administré par lui-même,

- une simple recherche sur Facebook permet de dénombrer une dizaine de « [X] [T] », s'agissant d'un surnom visiblement largement emprunté, et il existe d'autres personnes que lui se dénommant [O] [G] ; lui-même n'a jamais détenu de compte Facebook,

- l'appelante ne peut justifier d'aucun préjudice résultant d'une faute de sa part ; et le montant demandé n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum,

- il n'existe aucun lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et le préjudice allégué par l'appelante,

- l'appelante avait parfaitement connaissance de la procédure abusive engagée puisqu'elle est une personne publique rompue aux procédures, n'ignorait pas la nécessité d'engager une procédure pénale à laquelle l'action civile aurait dû être attachée, l'accuse gratuitement d'être M. « [X] [T] » sans l'ombre d'un commencement de preuve et procède à des déductions péremptoires en ayant parfaitement conscience de l'absence de preuves.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

1. Sur la demande tendant à déclarer M. [G] irrecevable à contester sa qualité à agir en défense :

M. [G] ne conteste pas sa qualité à agir en défense.

D'ailleurs, il a seul qualité à défendre à une action tendant à obtenir sa condamnation en raison de faits qui lui sont personnellement reprochés.

En revanche, l'appréciation de l'imputabilité des faits qui lui sont reprochés relève de celle du bien fondé de la demande.

Cette demande sera donc rejetée.

2. Sur la demande tendant à déclarer irrecevable le moyen de défense opposé par M. [G] consistant à nier tout lien de fait et (ou) de droit avec le compte Facebook « [X] [T] » :

S'agissant d'un moyen de défense, et non d'une fin de non-recevoir, il est recevable.

M. [G] ne se contredit pas en ne contestant pas sa qualité à défendre à une action dirigée contre lui, qui d'ailleurs est réelle, puis en contestant devant le tribunal puis la cour être l'auteur des propos qui lui sont imputés au soutien de ladite action.

3. Sur les demande dirigées contre M. [G] et sur la demande formée avant'dire-droit :

Il appartient à la Fédération de démontrer que l'intimé est l'auteur des propos incriminés, et qui ont été constatés comme ayant été émis, sous le pseudonyme '[X] [T]', dans le procès-verbal d'huissier de justice du 25 septembre 2020.

Le fait de ne pas contester sa qualité à défendre à une action dirigée contre lui, ni devant le juge de la mise en état, ni devant le tribunal, puis la cour, ne peut conduire à considérer que M. [G] a reconnu être l'auteur des propos qui lui sont imputés.

En outre, aucun des éléments produits, pris isolément ou en leur ensemble, ne permet de justifier que l'intimé aurait publié des commentaires sous le pseudonyme '[X] [T]', et en particulier ceux qui lui sont reprochés.

Ni le fait que celui-ci ait, plusieurs mois plus tôt, été verbalisé par un garde-pêche de la Fédération, et n'ait pas répondu à une proposition de règlement amiable, ni l'analyse des autres pièces produites ne le permettent.

Ainsi, en particulier, il n'est pas établi de lien entre les sites, '[X] [T]' pour l'un, '[O] [G]' pour l'autre et dont les copies des pages d'accueil sont produites en pièces 12 et 13.

De même, le fait que M. [O] [G] publie, sur une publication de la Fédération qu'elle produit en pièce 14, des commentaires en réponse à des personnes portant le même nom que celles qui figurent dans le fil de discussion des propos incriminés émanant d'une personne utilisant le pseudonyme '[X] [T]' ne permet pas de considérer que M. [G] soit l'auteur desdits propos litigieux.

S'agissant des échanges et des photographies constatés dans le constat d'huissier de justice du 19 août 2022 produit en pièce 18 par la Fédération, même à supposer que la personne appelée '[X]' dans le récit du tiers soit bien l'intimé, il convient de constater qu'aucun message n'est publié dans le fil de discussion ainsi reproduit sous le nom de '[X]' ou de '[X] [T]', mais que plusieurs messages sont publiés sous le nom de '[O] [G]'. De plus, le tiers le surnomme '[X]' et non pas '[X] [T]', et le fait que le mot '[X]' figurant dans le récit de ce tiers permette, lorsqu'on positionne le curseur sur ce mot, de faire apparaître '[X] [T]' et renvoie vers une page Facebook, qui est supprimée, sont insuffisants pour considérer que M. [O] [G] utilise le pseudonyme de '[X] [T]'.

Ainsi, à supposer que ces échanges décrits dans ce constat d'huissier du 19 août 2022 aient bien eu lieu avec l'intimé et qu'on l'ait surnommé '[X]', cela ne peut suffire à considérer qu'il soit la personne utilisant le pseudonyme '[X] [T]' ayant publié les commentaires litigieux.

Enfin, le fait qu'une personne publie un message, le 22 septembre 2019, sous le nom '[G] [O] ([X] [T])' sur un site internet, dont la copie d'une page est produite en pièce 11, est tout aussi insuffisant à démontrer qu'il s'agisse de l'intimé, étant souligné que, de son côté, l'intimé justifie qu'il a des homonymes, par exemple dans le Bas-Rhin, outre que le pseudonyme '[X] [T]' est utilisé par plusieurs 'profils' sur Facebook.

En conséquence, la Fédération est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

Sa demande de communication de certains éléments par un tiers sera rejetée, dans la mesure où, en application de l'article 146 du code de procédure civile, il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence de l'une des parties, en l'espèce, la Fédération, dans l'administration de la preuve.

La demande de dommages-intérêts et celle tendant à la publication du jugement seront donc rejetées, le jugement étant confirmé de ces chefs.

4. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la Fédération :

L'examen de la demande de la Fédération, qui était fondée sur diverses pièces dont certaines citent le même nom que l'intimé, supposait d'apprécier la portée des éléments de preuve versés aux débats, de sorte que son action ne revêt pas de caractère abusif.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [G].

5. Sur les frais et dépens :

La Fédération succombant, elle sera condamnée à supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.

Elle sera condamnée à payer à M. [O] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et sa propre demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique tendant à déclarer M. [O] [G] irrecevable à contester sa qualité à agir en défense ;

REJETTE la demande de la Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique tendant à déclarer irrecevable le moyen de défense opposé par M. [G] consistant à nier tout lien de fait et (ou) de droit avec le compte Facebook « [X] [T] »;

REJETTE la demande présentée avant-dire-droit par la Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 mai 2023 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique à supporter les dépens d'appel ;

CONDAMNE la Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique à payer à M. [O] [G] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.