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CA Amiens, 20 mars 2025, RG 24/00497


Vérifier : CA Amiens, 20 mars 2025, RG 24/00497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/00497
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
Id
67de576d649c157196ef469b

Texte de la décision

21,109 caractères

ARRET

N°

Société [5]

C/

CPAM de la Côte d'Opale

Copies certifiées conformes

Société [5]

CPAM de la Côte d'Opale

Me Xavier BONTOUX

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

CPAM de la Côte d'Opale

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 MARS 2025


N° RG 24/00497 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7MJ - N° registre 1ère instance : 22/00399

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 12 JANVIER 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON, substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

ET :

INTIMEE

CPAM de la Côte d'Opale

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et plaidant par Mme [T] [Z], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 19 décembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.

*

* *

DECISION

Le 15 avril 2022, la société [5] a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le jour même au préjudice de son salarié, [I] [S], exerçant au moment des faits la profession de conducteur de machines et d'installations fixes, dans les circonstances ainsi décrites : " le salarié se trouvait proche de sa machine en surveillance - le salarié s'est effondré en une seconde sur le sol - décédé ".

Le certificat de décès établi le 20 avril 2022 fait état du décès survenu le 15 avril 2022 à 3 heures 20 minutes dans les locaux de la société [5].

A l'issue de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale a, par décision notifiée le 20 juillet 2022, pris en charge l'accident mortel de [I] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, la société [5] a, par courrier du 16 septembre 2022, saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 13 octobre 2022.

Par requête du 2 décembre 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une contestation de la décision de la commission.

Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le tribunal a :

- débouté la société [5] de ses demandes,

- déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Côte d'Opale du 20 juillet 2022 prenant en charge l'accident mortel dont a été victime [I] [S] le 15 avril 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels,

- condamné la société [5] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2024, la société [5] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2024.

La société [5] appelante, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 19 décembre 2024 et déposées à l'audience, demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il :

l'a déboutée de ses demandes,

lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de la Côte d'Opale du 20 juillet 2022 prenant en charge l'accident mortel dont a été victime [I] [S] le 15 avril 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels,

l'a condamnée aux dépens,

en conséquence, statuant à nouveau :

à titre principal, sur l'insuffisance notoire de l'instruction menée par la CPAM,

- lui juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident mortel du 15 avril 2022 dont a été victime [I] [S] pour insuffisance de l'instruction,

à titre subsidiaire, sur le non-respect du principe de la contradiction,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident mortel du 15 avril 2022 dont a été victime [I] [S] pour violation du principe de la contradiction faute de respect du délai de consultation passive,

à titre plus subsidiaire, sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour absence d'imputabilité du malaise mortel de [I] [S] à l'activité professionnelle,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident mortel du 15 avril 2022 dont a été victime [I] [S], celui-ci n'étant pas imputable au travail,

à titre infiniment subsidiaire, sur la mesure d'expertise,

- nommer tel expert avec pour mission de :

prendre connaissance de l'entier dossier médical de [I] [S] établi par la CPAM,

rechercher l'origine de la crise cardiaque,

dire si l'infarctus est dû à un état antérieur ou indépendant de son travail,

dire si l'infarctus est imputable à son activité professionnelle ou résulte d'une cause totalement étrangère,

- rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,

- intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et jugé que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de l'accident de [I] [S] lui sont inopposables,

- lui juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 15 avril 2022.

A l'appui de ses prétentions, la société [5] fait valoir que :

- en cas de décès, l'autopsie est une mesure d'instruction nécessaire ;

- elle a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident de [I] [S], en raison de l'existence d'un état pathologie préexistant, évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail ;

- [I] [S] travaillait sur un poste ne nécessitant aucun effort particulier ;

- l'instruction menée par la caisse est lacunaire puisqu'elle n'a pas recherché les causes du décès de [I] [S] ;

- en raison du secret médical, seule la CPAM dispose des moyens d'investigation nécessaires pour connaître les antécédents de l'assuré, notamment par le biais d'une autopsie ;

- la caisse l'a empêchée de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère à l'accident, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable ;

- en l'espèce, la CPAM lui a adressé le 27 avril 2022, un courrier l'informant de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations jusqu'au 18 juillet 2022, précisant qu'au-delà de cette date, le dossier serait consultable jusqu'à sa décision qui interviendrait au plus tard le 27 juillet 2022 ;

- la caisse a pris en charge l'accident mortel de [I] [S] dès le 20 juillet 2022, par conséquent, elle n'a bénéficié que d'un seul jour pour consulter le dossier ;

- le non-respect des délais justifie l'inopposabilité de la décision de prise en charge ;

- la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale peut être écartée lorsque la cause de l'accident est totalement étrangère au travail ;

- l'infarctus de [I] [S] était sans lien avec son travail, puisqu'il présentait des facteurs de risques préexistants ;

- l'absence de lien entre l'infarctus de [I] [S] et son travail justifie la mise en 'uvre d'une expertise médicale.

La CPAM de la Côte d'Opale intimée, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 19 décembre 2024 et déposées à l'audience, demande à la cour de :

en tout état de cause,

- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

- juger en conséquence opposable à la société [5], la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident mortel de [I] [S], en toutes ses conséquences financières,

à titre principal,

- juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations dans le cadre de l'instruction qu'elle a menée,

à titre subsidiaire, sur le respect du principe de la contradiction,

- juger qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information contradictoire et que l'employeur ne rapporte pas la preuve de son impossibilité de consulter passivement les pièces du dossier,

à titre plus subsidiaire, sur l'origine professionnelle du malaise mortel,

- juger que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'accident mortel dont a été victime [I] [S] le 15 avril 2022,

- juger que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail,

à titre infiniment subsidiaire,

- débouter la requérante de sa demande d'expertise et la dire non fondée,

- débouter la requérante de l'ensemble de ses prétentions.

A l'appui de ses prétentions, la CPAM de la Côte d'Opale soutient que :

- dans le cadre de l'instruction, elle a recueilli les témoignages de la veuve de [I] [S] et de l'employeur, ce dernier faisant effectivement état de problèmes cardiaques ;

- les éléments de l'enquête ont permis d'établir la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail ;

- aucune disposition n'impose à l'agent enquêteur de recourir à une autopsie ;

- l'employeur tente de renverser la charge de la preuve alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve que le malaise mortel de [I] [S] aurait pour cause exclusive un état pathologique évoluant pour son propre compte ;

- en application des dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, elle est tenue d'informer l'employeur du délai maximum d'instruction de 90 jours, sans obligation de notifier sa décision dans un délai précis, dès lors que le dossier restait consultable ;

- la matérialité du fait accidentel étant établie, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer ;

- la seule existence d'un état antérieur est insuffisante pour renverser cette présomption ;

- l'employeur échoue à rapporter la preuve que l'antérieur antérieur aurait pour cause exclusive l'existence d'un état pathologique préexistant ;

- la mesure d'expertise étant coûteuse et contraignante, elle ne peut être diligentée pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

MOTIFS

Sur la procédure d'instruction et son caractère contradictoire

Sur l'instruction de la caisse

Selon l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

Aux termes de l'article L. 442-4 du même code, " la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie ['] ".

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la caisse a procédé à une enquête en vue de déterminer si le malaise de [I] [S] était survenu au temps et au lieu du travail.

Dans le cadre de l'instruction, Mme [F] [S], veuve de [I] [S], et l'employeur ont été interrogés par l'agent enquêteur de la caisse.

Il ne peut être reproché à la caisse, en l'absence de demande de la famille en ce sens, de ne pas avoir sollicité d'autopsie.

Contrairement à ce qu'avance l'employeur, la CPAM n'a pas à rechercher dans le cadre de son enquête si le malaise dont a été victime l'assuré relevait ou non d'une cause totalement étrangère au travail.

En tout état de cause, la caisse primaire reste libre des modalités de l'enquête.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter le moyen tenant à l'insuffisance de l'instruction menée par la CPAM.

Sur le principe de la contradiction

Aux termes de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6, soit pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit pour engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.

L'article R. 441-8 du même code dispose :

" I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".

Si, en cas de décès de la victime, la caisse est dispensée d'adresser un questionnaire préalable portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'aux représentants de la victime, il n'en demeure pas moins que l'enquête à laquelle elle procède doit être contradictoire.

En l'espèce, par courrier du 27 avril 2022 adressé à la société [5], la caisse a informé cette dernière que le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail était complet au 27 avril 2022, que la demande de reconnaissance de l'accident nécessitait une enquête qui était en cours, que lorsque l'étude du dossier serait terminée, elle aurait la possibilité de consulter le dossier et de formuler ses observations du 7 juillet au 18 juillet 2022 directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr et qu'au-delà, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision, laquelle serait adressée au plus tard le 27 juillet 2022.

Par décision notifiée le 20 juillet 2022, la caisse a pris en charge l'accident mortel de [I] [S] au titre de la législation professionnelle.

La cour observe que la seconde phase de consultation passive, contrairement à la première, n'est encadrée par aucun délai ni prescription particulière, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la caisse d'avoir rendu sa décision le 20 juillet 2022.

Le moyen tenant au non-respect du principe de la contradiction lors de l'instruction est rejeté.

Sur la contestation du caractère professionnel de l'accident

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail complétée le 15 avril 2022 par la société [5] que [I] [S] " s'est effondré en une seconde sur le sol " le jour même à 3 heures, qu'il est " décédé " alors qu'il travaillait de 21 heures à 5 heures, et que l'accident a été constaté par l'employeur.

L'acte de décès mentionne que [I] [S] est décédé le 15 avril 2022, à 3 heures 20 minutes à la société [5].

Il ressort du courrier du 28 juin 2022 de la société [5] adressé à l'agent enquêteur de la caisse que le jour du fait accidentel, " [I] [S] se trouvait devant sa machine, en phase de surveillance, lorsqu'il est tombé. Son collègue le plus proche l'a vu [tomber] et a prévenu tout de suite le chef d'équipe. Celui-ci (étant) secouriste, il a prévenu les pompiers et le Samu, et lui a fait immédiatement un massage cardiaque ".

Il se déduit de ces éléments la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail permettant l'application de la présomption d'imputabilité.

L'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 précité s'il démontre que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail.

Le seul fait pour l'employeur d'affirmer que les conditions de travail de [I] [S] le jour de son décès étaient habituelles, qu'il n'y avait ni stress, ni port de charges sur son poste de travail, ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité.

Par ailleurs, l'employeur soutient dans son courrier du 28 juin 2022 que l'accident de [I] [S] paraît imputable à une cause extérieure et totalement étrangère au travail, en lien avec un état pathologique préexistant puisqu'il a dit qu'il était " malade du c'ur et qu'il ne voulait pas se faire opérer, préférant prendre des médicaments ", et que " l'autopsie a d'ailleurs conclu à un infarctus du myocarde foudroyant ".

Toutefois, les allégations d'antécédents cardiaques de la victime ne permettent pas non plus de faire échec à la présomption, ce d'autant que s'il avait été constaté chez [I] [S], antérieurement à l'accident survenu le 15 avril 2022, une quelconque pathologie, rien ne permettrait d'affirmer qu'elle serait la cause exclusive du malaise survenu.

Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction en ce qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe, et faute pour celui-ci de démontrer l'existence de la cause totalement étrangère à l'accident du travail du 15 avril 2022, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [5] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel.

La greffière, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.