CA Amiens, 20 mars 2025, RG 24/00414
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Texte de la décision
ARRET
N°
CPAM de [Localité 4]
C/
Société [5]
Copies certifiées conformes
CPAM de [Localité 4]
Société [5]
Me Gabriel RIGAL
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
Me Gabriel RIGAL
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00414 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7G7 - N° registre 1ère instance : 22/00245
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 08 JANVIER 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et plaidant par Mme [I] [S], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.
*
* *
DECISION
Le 22 mars 2021, M. [Y] [N], salarié de la société [5], exerçant au moment des faits la profession d'encantreur-ourdisseur, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 10 février 2021 faisant état d'une « sciatique gauche sur hernie discale L5-S1 ».
A l'issue de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a transmis le dossier de l'assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 98 n'était pas remplie.
Par avis du 20 octobre 2021, le CRRMP de la région des [Localité 3] a retenu un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Par décision notifiée le 27 octobre 2021, la CPAM de [Localité 4] a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi par courriers du 3 décembre 2021, d'une part, la commission de recours amiable (CRA) pour non-respect du principe de la contradiction, d'autre part, la commission médicale de recours amiable (CMRA) pour non-respect de la condition relative à la désignation de la maladie du tableau n° 98.
La CMRA a rejeté la demande de l'employeur lors de sa séance du 7 juin 2022, et la CRA n'a pas répondu dans le délai imparti.
Par requête du 3 août 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'une demande tendant à la désignation d'un second CRRMP et à l'inopposabilité de la décision de prise en charge du fait du non-respect par la CPAM au principe de la contradiction.
Le CRRMP de la région de [Localité 6], désigné par ordonnance avant-dire droit du tribunal du 16 août 2022 a, par avis du 10 mars 2023, retenu un lien direct entre la maladie de l'assuré et son activité professionnelle.
Par jugement rendu le 8 janvier 2024, le tribunal a :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de [Localité 4] du 27 octobre 2021 portant reconnaissance du caractère professionnel de la sciatique gauche sur hernie discale L5-S1 déclarée le 22 mars 2021 par M. [N] sur le fondement d'un certificat médical initial du 10 février 2021,
- dit que les éventuels dépens de l'instance seraient supportés par la CPAM de [Localité 4],
- rejeté la demande présentée par la CPAM de [Localité 4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2024, la CPAM de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 janvier 2024.
L'appel de la CPAM de [Localité 4] est limité au chef du jugement déclarant inopposable à la société [5] la décision du 27 octobre 2021 portant reconnaissance du caractère professionnel de la sciatique gauche sur hernie discale L5-S1 déclarée le 22 mars 2021 par M. [N] sur le fondement d'un certificat médical initial du 10 février 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2024.
La CPAM de [Localité 4] appelante, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 19 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- dire qu'elle a respecté ses obligations à l'égard de l'employeur lors de l'instruction du dossier de M. [N],
- entériner l'avis du CRRMP de [Localité 7] qui confirme le caractère professionnel de la maladie de M. [N],
en conséquence,
- dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N],
- condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la CPAM de [Localité 4] fait valoir que :
- en application des dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, un nouveau délai d'instruction de 120 jours s'ouvre lors de la saisine du CRRMP, lequel commence à courir à compter de la saisine du comité, matérialisée par l'envoi aux parties du courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéance ;
- les 40 premiers jours se scindent en deux phases, soit une première période de 30 jours visant à enrichir le dossier en vue de sa transmission au CRRMP, et une seconde période de 10 jours pendant laquelle les parties peuvent accéder au dossier et formuler des observations ;
- elle a respecté les préconisations de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, puisque par courrier du 3 août 2021, elle a informé l'employeur de la possibilité d'une part, de compléter le dossier jusqu'au 3 septembre 2021, d'autre part, de le consulter et de formuler des observations entre le 4 septembre 2021 et le 14 septembre 2021, étant précisé que la prise de décision interviendrait au plus tard le 2 décembre 2021 ;
- de façon constante, la sanction de l'inopposabilité porte exclusivement sur la méconnaissance du principe de la contradiction ;
- selon l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, le principe de la contradiction est garanti dès lors que les parties disposent d'un délai de consultation du dossier pendant 10 jours avant sa transmission au CRRMP ;
- il est indifférent que la phase d'enrichissement du dossier de 30 jours n'ait effectivement duré que 10 jours à compter de la réception par l'employeur du courrier l'informant de la saisine du CRRMP, puisque cette phase n'a pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet en recueillant les pièces visées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
- l'employeur a consulté le dossier le 26 juillet 2021 sans formuler d'observations, de sorte qu'il est mal fondé à se prévaloir d'une violation du principe de la contradiction ;
- la réception tardive du courrier d'information par l'employeur du fait de la fermeture de son établissement ne saurait lui être imputée ;
- en application de l'article R. 461-10 du code de la sécurité, le point de départ du délai de 40 jours est la date de saisine du CRRMP ; afin d'éviter un décalage entre les délais impartis aux parties, elle ne peut retenir pour point de départ du délai, la date de réception du courrier d'information par chaque partie ;
- contrairement à ce qu'avance l'employeur, les éléments du dossier lui permettaient d'être parfaitement informé sur la maladie déclarée puisque le médecin-conseil avait, lors du colloque médico-administratif, validé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, à savoir une sciatique gauche sur hernie discale L5-S1, sur la base d'une imagerie par résonance magnétique (IRM) préconisée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
- la sollicitation de l'avis du médecin du travail, conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, n'est pas obligatoire ;
- les conditions de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles sont remplies, de sorte qu'il convient d'entériner les deux avis concordants des CRRMP des régions des [Localité 3] et de [Localité 6].
La société [5] intimée, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 19 décembre 2024 et déposées à l'audience, demande à la cour de :
à titre principal,
- juger comme irréguliers les deux avis rendus par les deux CRRMP faute pour ces derniers d'avoir pu se prononcer à la lumière de l'avis du médecin du travail,
- juger que la CPAM de [Localité 4] ne rapporte pas la preuve de son impossibilité matérielle à obtenir l'avis du médecin du travail alors qu'elle a manifesté son intention de le recueillir,
- juger que la CPAM de [Localité 4] a manqué à ses obligations d'information à son égard,
- juger que la CPAM de [Localité 4] a violé le principe de la contradiction à son égard,
en conséquence,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 27 octobre 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 16 novembre 2020 par M. [N], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
en tout état de cause,
- débouter la CPAM de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM de [Localité 4] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société [5] soutient que :
- en application des dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine du CRRMP, la caisse doit mettre le dossier à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs, soit 30 jours pour compléter le dossier et 10 jours pour émettre des observations ; - s'agissant de jours francs, le délai commence à courir le lendemain de la réception du courrier l'informant de la saisine du CRRMP ;
- le non-respect du délai de 30 jours justifie l'inopposabilité de la décision de prise en charge ;
- elle n'a réceptionné le courrier de la caisse du 3 août 2021 l'informant de la saisine du CRRMP que le 23 septembre 2021 du fait de sa fermeture, de sorte qu'elle n'a bénéficié d'aucun jour pour compléter le dossier ;
- le bordereau de réception produit par la caisse porte la mention de la date du 24 août dans la case « présenté / avisé le » et non dans la case « distribué le » ;
- en tout état de cause, en tenant compte de la date de réception du courrier le 24 août, le délai de 30 jours n'a pas été respecté puisqu'elle avait la possibilité de compléter le dossier jusqu'au 3 septembre 2021 ;
- le médecin conseil évoque uniquement le certificat médical et l'IRM dans le colloque médico-administratif, lesquels sont insuffisants pour caractériser la maladie du tableau n° 98 ;
- la CPAM n'a pas transmis l'avis motivé du médecin du travail aux CRRMP en violation des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, et ne démontre pas son impossibilité matérielle à obtenir cet avis, ainsi, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Selon les dispositions de l'article 561 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 933 du code précité dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Il résulte des textes précités que la portée de l'appel est déterminée par l'acte d'appel et non par les dernières conclusions et que la cour est saisie de l'intégralité des dispositions faisant l'objet de la déclaration d'appel même si l'appelant décide dans ses écritures ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l'objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l'égard des chefs non contestés qui doivent être en conséquence confirmés.
Il résulte également des textes précités que l'appel limité ne peut être étendu par les conclusions de l'appelant et que la dévolution résultant de l'appel limité ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En l'espèce, l'appel de la CPAM de [Localité 4] est limité au chef du jugement déclarant inopposable à la société [5] la décision du 27 octobre 2021 portant reconnaissance du caractère professionnel de la sciatique gauche sur hernie discale L5-S1 déclarée le 22 mars 2021 par M. [N] sur le fondement d'un certificat médical initial du 10 février 2021.
L'appel ne porte donc pas sur les dispositions du jugement déféré condamnant la CPAM de [Localité 4] aux dépens et la déboutant de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La CPAM de [Localité 4] n'a pu étendre par conclusions son appel en sollicitant dans ces dernières l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, il n'existe aucun appel incident ni provoqué de la société [5].
Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement déféré condamnant la CPAM de [Localité 4] aux dépens, et la déboutant de sa demande d'indemnité de procédure de première instance sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, et n'a donc pas à y statuer.
Sur le caractère contradictoire de la procédure d'instruction
Aux termes des dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
« I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Selon l'article R. 461-10 du même code :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 6 mai 2021, la CPAM de [Localité 4] a transmis la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial de M. [N] à la société [5], l'a invitée à compléter sous 30 jours un questionnaire en ligne, et l'a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 22 juillet 2021 au 2 août 2021 directement en ligne, étant précisé qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision qui interviendrait au plus tard le 11 août 2021.
La société [5] a consulté le dossier le 26 juillet 2021 sans émettre d'observations.
Les premiers juges ont, à juste titre, relevé qu'aucun manquement au principe de la contradiction ne saurait être reproché à la CPAM de [Localité 4] à ce stade de la procédure.
Par courrier du 3 août 2021, la CPAM de [Localité 4] a informé la société [5] qu'elle saisissait le CRRMP pour avis sur le lien entre la maladie et le travail de M. [N], la maladie ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directe, lui a précisé qu'elle pouvait communiquer des éléments complémentaires au comité en complétant le dossier en ligne jusqu'au 3 septembre 2021, et formuler des observations jusqu'au 14 septembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Elle lui indiquait enfin que sa décision interviendrait au plus tard le 2 décembre 2021.
La CPAM a rendu sa décision de prise en charge de la maladie le 27 octobre 2021 au vu de l'avis favorable du CRRMP du 20 octobre 2021.
L'article R. 461-10 précité, en disposant que la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance des différentes phases lorsqu'elle saisit le CRRMP "par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information" a manifestement entendu que la date de réception du courrier soit déterminante. Il n'est en effet pas concevable qu'une mise à disposition du dossier puisse courir avant même que les parties bénéficiant de cette mise à disposition, en aient connaissance.
Ainsi le délai de 40 jours ne peut pour être effectif, que courir à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur, dont le texte précise qu'elle doit avoir date certaine, ce qui implique que le délai commence à courir à compter de la réception de l'information, et plus précisément à compter du jour suivant la réception du courrier d'information, s'agissant d'un délai franc.
L'employeur soutient qu'il n'a réceptionné le courrier du 3 août 2021 que le 23 septembre suivant en raison de la fermeture de son établissement, sans toutefois produire un justificatif de réception à cette date.
L'avis de réception du courrier du 3 août 2021 produit par la caisse comporte deux cases, la première portant la mention « présenté/avisé le » et la seconde « distribué le ». La mention « avisé » sur l'avis de réception signifie que le destinataire n'était pas présent lors de la première tentative de distribution et qu'un avis de passage a été laissé dans sa boîte aux lettres ; la mention « distribué » signifie que le courrier a été remis au destinataire.
La cour observe que la date du « 24 août » mentionnée sur l'avis de réception et la signature du destinataire attestent de la distribution effective du courrier à cette date.
Or, en fixant une date limite de consultation et d'enrichissement du dossier au 3 septembre 2021, alors que l'employeur n'avait reçu le courrier que le 24 août 2021, la CPAM n'a pas permis à ce dernier de bénéficier d'une mise à disposition du dossier pendant 30 jours, mais seulement pendant 10 jours.
Le non-respect du délai de 30 jours, contrairement à ce que soutient la caisse, fait bien grief à l'employeur s'agissant d'une phase d'enrichissement du dossier garantissant, au même titre que le délai de 10 jours francs de consultation et d'observations, le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, l'employeur ayant durant ce laps de temps la possibilité d'ajouter des pièces au dossier qui sera transmis au CRRMP.
Dès lors, le principe de l'instruction contradictoire a été violé à l'égard de l'employeur et il convient, par confirmation du jugement entrepris, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement critiqué n'est pas frappé d'appel s'agissant des dépens de première instance.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM de [Localité 4] qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.
Par ailleurs, la CPAM de [Localité 4] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens ;
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens de l'instance d'appel ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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