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CA Aix Provence, 21 mars 2025, RG 21/05366


Vérifier : CA Aix Provence, 21 mars 2025, RG 21/05366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
21/05366
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-6
Type
arret
Id
67de5774649c157196ef46f5

Texte de la décision

39,273 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2025

N°2025/76

Rôle N° RG 21/05366 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIMU

[B] [T]

C/

SCA LE CELLIER DE LA SAINTE BAUME

Copie exécutoire délivrée

le : 21/03/2025

à :

Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Draguignan en date du 16 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00007.

APPELANT

Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Bertrand SAYN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

SCA LE CELLIER DE LA SAINTE BAUME, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


M. [B] [T] a été embauché par la SCA Le Cellier de la Sainte Baume, exploitant la cave coopérative de [Localité 3], par contrat à durée indéterminée en date du 19 avril 2010 en qualité de Maître de chai, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 1991.

Le 27 avril 2016, la SCA Le Cellier de la Sainte Baume a notifié un avertissement à M. [T] qui l'a contesté par courrier du 17 mai 2016.

M. [T] a été placé en arrêt de travail du 27 mars 2017 au 3 juillet 2017 puis du 13 juillet au 8 août 2017.

Le 14 septembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 26 septembre 2017 et mis à pied à titre conservatoire. L'entretien a été reporté au 13 octobre 2017.

Le 5 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste de travail. Par courrier du 18 janvier 2018, il a été licencié pour inaptitude à tout poste et impossibilité de reclassement.

M. [T] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 10 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour contester son licenciement et faire reconnaître une situation de harcèlement moral.

Par jugement du 16 mars 2021 notifié le 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section encadrement, a ainsi statué :

- dit que le licenciement de M. [T] par la société Coopérative Vinicole Le Cellier de la Sainte Baume pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude était fondé ;

- déboute M. [T] de la totalité de ses demandes.

- ordonne le versement par M. [T] à la société Coopérative Le Cellier de la Sainte Baume de la somme symbolique d'un euro à titre de dommages et intérêts pour réparation de préjudice moral ;

- déboute la société Coopérative Vinicole Le Cellier de la Sainte Baume de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [T] aux dépens.

Par déclaration du 12 avril 2021 notifiée par voie électronique, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 7 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [T], appelant, demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 16 mars 2021 ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude était fondé ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné le versement par M. [T] à la Société Le Cellier de la Sainte Baume de la somme symbolique de un euro pour préjudice moral ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;

- juger en conséquence nul le forfait heures prévu au contrat de travail, faute de mention du nombre d'heures et l'intention de dissimulation des heures supplémentaires effectuées ;

- juger que la convention collective prévoit l'allocation de 23 jours de RTT aux salariés cadres dont le temps de travail excède de 10 % l'horaire légal ;

- juger que la Société Coopérative Vinicole Le Cellier de la Sainte Baume a gravement manqué à son obligation de sécurité. (Art. L 4121-1 du code du travail) ;

- juger nul le licenciement pour inaptitude intervenu dans un contexte de harcèlement moral (Art. 1235-3-l. 2° du code du travail) ;

- condamner en conséquence la Société Coopérative Vinicole Le Cellier de la Sainte Baume à lui payer les sommes suivantes :

- Rappel heures supplémentaires (1er /3/2015 au 1er /7/2017 inclus) : 37 754,88 euros ;

- Congés payés afférents (10 %) : 3 775,48 euros ;

- Dommages et intérêts pour privation de contrepartie obligatoire en repos (net): 16 352,00 euros ;

- Rappel de salaire : 23 jours de RTT par an (1er/3/2015 au 1er /7/2017 inclus): 8 894,93 euros ;

- Congés payés sur rappel de RTT précité : 889,43 euros ;

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 29 926,00 euros ;

- Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 10 000,00 euros ;

- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 12 000,00 euros ;

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000,00 euros ;

- Indemnité compensatrice de préavis : 14 963,49 euros ;

- Congés payés sur préavis : 1 496,34 euros ;

- Dommages et intérêts pour licenciement nul (24 mois) : 120 000,00 euros ;

à titre subsidiaire sur le licenciement,

- juger à tout le moins que la Société Coopérative Vinicole Le Cellier de la Sainte Baume s'est livrée à une exécution déloyale du contrat de travail ;

- juger que l'inaptitude est consécutive à la violation préalable, par l'employeur, de ses obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail ;

- juger le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse conformément au barème Macron, soit pour une ancienneté de 27 ans, à 19 mois de salaire : 94 000,00 euros ;

- condamner en conséquence la Société Coopérative Vinicole Le Cellier de la Sainte Baume à lui payer les sommes suivantes :

- Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 10 000,00 euros ;

- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 12 000,00 euros ;

- Indemnité compensatrice de préavis : 14 963,49 euros ;

- Congés payés sur préavis : 1 496,34 euros ;

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (19 mois) : 94 000,00 euros ;

- Article 700 du code de procédure civile : 4 000,00 euros ;

- ordonner la capitalisation des intérêts de retard (art. 1154 du code civil) ;

- dire que les condamnations, y compris quant aux dommages et intérêts, porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Draguignan effectuée le 10 janvier 2019 ;

- dire que les frais d'exécution seront intégralement supportés par la Société Coopérative Vinicole ;

- condamner la même aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 26 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCA Le Cellier de la Sainte Baume demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance déboutant M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- en conséquence, débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens en appel comme étant infondés ;

- condamner M. [T] à lui payer à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en voie d'appel et aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2021, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 21 janvier 2025 suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur le rappel d'heures supplémentaires :

La seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait. (Soc., 15 déc. 2021, pourvoi n° 15-24.990)

En présence d'une convention de forfait de salaire irrégulière, le décompte des heures supplémentaires s'effectue selon le droit commun (Soc., 5 juin 2013, pourvoi nº12-14.729).

Le contrat de travail du 19 avril 2010 précise s'agissant de la durée de travail et de la rémunération :

"4/ Horaire

Compte tenu de la nature des responsabilités et des fonctions de Monsieur [T], la durée de travail ne peut être déterminée. La durée du travail de Monsieur [T] est fixée sur la base d'un forfait mensuel de 151,67 heures.

5/Rémunération :

Monsieur [T] percevra une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 2 693 € sur 13 mois, soit 35 009 € annuelle brute, en contre partie du travail effectué dont la durée inclut chaque semaine des heures supplémentaires."

La cour constate que le contrat prévoit une rémunération forfaitaire sans précision du nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération. Il y a lieu de dire que le salaire prévu ne rémunère que les heures à hauteur de 151,67 heures par mois et le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail.

Au soutien de sa demande, M. [T] produit aux débats un décompte hebdomadaire des heures de travail qu'il affirme avoir accomplies de mars 2015 à juillet 2017. Il précise dans ses calculs avoir été payé des heures supplémentaires accomplies lors des périodes de vendange, soit 208 heures en 2015 et 187 heures en 2016.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La SCA Le Cellier de la Sainte Baume conteste le décompte produit par M. [T] en relevant notamment que le salarié, soucieux d'être présent pour ses contraintes familiales, faisait très rarement des heures supplémentaires, et uniquement en période de vendanges. Elle précise que les horaires quotidiens du salarié étaient sur quatre jours de 8h-12h et de 13h30-18h15.

Elle communique des attestations suivantes :

- M. [F], assistante de direction : "Je soussigné Mr [F] [K] atteste sur l'honneur avoir vu Mr [T] [B] à plusieurs reprises aux environs de 16h45 - 17 heures, quitter son lieu de travail, puis y revenir, quelques temps plus tard, accompagné de ses enfants" ;

- M. [E], caviste : "J'atteste que Mr [T] était parfois amené à quitter son travail avant l'heure pour s'occuper de ses enfants" ;

- Mme [S], assistante de direction : 'Je certifie que Mr [T] gérait en toute liberté le travail en cave ainsi que les employés. Mr [T] ne m'a jamais indiqué faire d'heures supplémentaires pendant l'année il partait même vers 16h30-17h00 pour aller récupérer ses enfants à l'école et ne revenait pas sur site. Les seules heures supplémentaires que Mr [T] effectuaient étaient pendant la période des vendanges pour lequel il a été rémunéré car c'est lui-même qui me transmettait les heures travaillées du personnel et les siennes sur un fichier excel, envoyé sur le serveur de la cave afin de le récupérer pour le transmettre au service externe qui s'occupe des paies".

M. [H], agriculteur : "ayant mon bâtiment d'exploitation à proximité j'ai pu constater que le véhicule de Mr [T] n'était pas stationné à la cave pendant ses jours de travail à plusieurs reprises et cela pendant des années".

En l'état des pièces produites par M. [T] et la SCA Le Cellier de la Sainte Baume, la cour a acquis la conviction que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées au cours de la période de mars 2015 à juillet 2017, mais dans une mesure moindre que celle revendiquée (98 heures en 2015, 117 heures en 2016 et 35 heures en 2017). Sur la base d'un salaire d'un salaire horaire de 19,824 euros (taux de 25% : 24,78 euros et taux de 50% : 29,74 euros), il y a lieu de fixer le montant dû par l'employeur au titre des heures supplémentaires à la somme de 6316,98 euros outre 631,70 euros à titre de congés payés afférents (2319,48 euros en 2015, 3122,46 euros en 2016 et 875,04 euros en 2017).

Sur les jours de RTT conventionnels :

L'article 4.4.2 de l'accord du 3 mai 1999 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail prévoit pour les cadres au forfait 23 jours de repos supplémentaires par an. Ces jours seront pris en accord avec l'employeur.

En l'espèce, le salarié n'étant pas soumis à un forfait, les dispositions relatives aux jours de RTT applicables aux cadres soumis à un forfait ne lui sont pas applicables. Il sera en conséquence débouté de ses demandes d'indemnisation de jours de RTT conventionnels.

Sur les dommages et intérêts pour privation de contrepartie obligatoire en repos :

Il est de principe que les heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel et qu'à défaut d'accord collectif le contingent applicable est de 220 heures par an et la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50% pour les entreprises de vingt salariés au plus et 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés.

L'article 4.4.2 de l'accord du 3 mai 1999 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicable prévoit un contingent d'heures supplémentaires de 130 heures annuelles par salarié, avec ou sans annualisation du temps de travail.

Il ressort en tenant compte à la fois des heures supplémentaires retenues et celles effectuées pendant les vendanges que M. [T] a accompli en 2015 et 2016 des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel (176 heures en 2015 et 174 heures en 2016). En conséquence, la cour condamne la SCA Le Cellier de la Sainte Baume à lui payer la somme de 3816,12 euros au titre du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de contrepartie obligatoire en repos pour les années 2015 et 2016, l'indemnisation allouée incluant l'indemnité de congés payés.

Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé :

Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Il résulte des développements précédents que le forfait mentionné dans le contrat de travail est irrégulier et que les bulletins de paie de M. [T] mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Il n'est toutefois pas démontré que l'employeur a sciemment omis de mentionner toutes les heures supplémentaires retenues par la cour. Il convient donc de rejeter la demande de M. [T] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail :

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité en démontrant qu'il s'est bien conformé à chacune des prescriptions figurant aux articles L. 4121-1 à 5 du code du travail.

M. [T] invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il fait état d'une organisation dictée par la seule préoccupation de réaliser des économies s'agissant tant du matériel (cuves trop grandes et pas assez nombreuses) que du personnel (non remplacé à partir de 2015) entraînant de nouvelles tâches après mars 2015 (responsabilité de la traçabilité et de la gestion de la matière sèche) et la multiplication des tâches de manutention à compter de mai 2016, soit des tâches ne relevant pas de son poste de Maître de chais. Il souligne que la société n'a pas adapté ses conditions de travail aux circonstances.

L'employeur rétorque avoir lourdement investi dans le nouveau chai et précise que M. [T], en sa qualité de Maître de chai, y a été étroitement associé (choix des cuves et matériels). Il produit un extrait de son site internet mentionnant la construction et l'aménagement d'une nouvelle cave coopérative au nord de [Localité 3] en 2012. Il ajoute que le personnel n'a connu aucune diminution d'effectif ; qu'il a au contraire augmenté, passant notamment de 8 personnes en 2013, à 9 à 12 personnes en 2014 et jusqu'à 17 personnes en 2015 avec les saisonniers, 14 personnes en 2016 et 13 personnes en 2017 (production des déclarations annuelles des salaires). L'employeur dément donc toute recherche de réalisation d'économie forcenée, à l'exception de celle dictée par une bonne gestion financière de la cave, en la dotant d'investissements matériels performants et d'un maintien et même d'une augmentation du personnel, dont les tâches de travail étaient facilitées par la qualité des matériels et de l'organisation pratique de la cave totalement repensée. S'agissant des nouvelles tâches invoquées, il indique à nouveau que celles-ci relevaient expressément de son contrat de travail de Maître de chai.

La cour observe que les investissements de la cave évoqués par l'employeur sont confirmés par le salarié qui indique page 2 de ses écritures avoir participé à l'étude du projet puis au déménagement de la cave en 2012 et la décrit comme "une référence régionale, notamment pour la qualité de sa chaine de production". Par contre, il ressort que la hausse des effectifs invoquée par la cave coopérative ne concerne que le personnel saisonnier ; que l'examen des déclarations annuelles de salaires et DAS préparatoires montre que Mme [O], secrétaire, partie mi-2015, n'est pas remplacée ; qu'en 2015, la société compte 6 salariés permanents à temps plein et 2 à temps partiel (89,40% et 61,98%), en 2016, 5 salariés permanents à temps plein et 2 à temps partiel (chacun à 57%) et en 2017, 6 salariés permanents (absence de précision temps plein/ temps partiel). Il est donc justifié une baisse des effectifs. Or par courrier du 17 mai 2016, le salarié souligne à son employeur la complication de ses tâches en raison de l'augmentation des qualités élaborées par la cave (cuvées Domaines, cépages, assemblages clients, etc.) et l'ajout de deux tâches nouvelles (traçabilité et gestion des matières sèches) par rapport à ses tâches initiales. Il précise que la traçabilité, tenue au quotidien sur papier, nécessite beaucoup de temps pour être retranscrite sur l'informatique. Or, il est noté que la société ne prend pas de mesure pendant plus d'un an suite aux difficultés de charge de travail exprimées par le salarié ; qu'elle informe le médecin du travail fin juillet 2017 de l'acquisition le mois suivant d'un logiciel pour le suivi de la traçabilité.

En conséquence, l'employeur, qui ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques liés à l'activité du salarié, a manqué à son obligation de sécurité. Il est octroyé à ce dernier en réparation la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.

La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail repose sur les mêmes faits que celle pour manquement à l'obligation de sécurité. Le salarié, qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, sera donc débouté de ce chef de demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M. [T] allègue avoir subi pendant deux années un harcèlement moral de la part de la nouvelle direction de la société qui lui a progressivement fait perdre pied.

Il fait état des éléments suivants à l'appui du harcèlement moral :

- une augmentation de plus de 20 % de la charge de travail sans aucune aide à compter de mars 2015 ;

- sa mise à l'écart des réunion et préparation du conseil d'administration en janvier 2016 ;

- une notation très mauvaise en dépit de son ancienneté le 18 mars 2016 ;

- sa mise à l'écart des dégustations, donc de la clientèle le 2 mars 2016 ;

- la modification de son planning en dépit du bon fonctionnement de la cave et de ses obligations parentales le 29 mars 2016 ;

- un avertissement abusif en avril 2016 et contesté ;

- un bureau vidé de tous ses documents lors de sa reprise (3 juillet 2017) ;

- l'exclusion de la réunion du conseil d'administration (4 juillet 2017) ;

- la charge en urgence d'un dossier intraitable, faute de support (12 juillet 2017) ;

- la réception d'une mise en demeure le 26 juillet 2017 ;

- une convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire en septembre 2017 ;

- la privation de toute rémunération pendant un mois, durée de la mise à pied en octobre 2017.

Sur le plan médical, le salarié évoque la prise d'anxiolytiques en mai 2016, un malaise avec tremblements et bégaiement incontrôlables en mars 2017, un second arrêt maladie en urgence le 12 juillet 2017, une tentative de suicide le 27 juillet 2017 et la déclaration d'inaptitude en un seul avis en décembre 2017.

Il ne fait pas débat tout d'abord que le poste de Mme [O], partie en retraite, n'a pas été remplacé ; que les fonctions de l'intéressée ont été reprises en interne par Mme [S] et que M. [T] s'est vu attribuer en 2015 la traçabilité dont Mme [S] avait précédemment la charge. Le salarié verse aux débats son dossier de la médecine du travail et notamment les notes prises par le médecin du travail dans le cadre de l'étude de poste du 26 juillet 2017 : "70% du temps de travail ' soit 24 h/semaine soit 6 heures /jour '" s'agissant des tâches administratives et évaluant notamment la traçabilité des vins ("tâche importante pour la gestion de la cave qui semble poser problème") à environ "2-3 heures maximum par jour" (soit des journées de 8 ou 9 heures par jour). Il est retenu que l'augmentation de la charge de travail est établie.

M. [T] produit une évaluation du 1er mars 2016 mentionnant un niveau insuffisant au niveau de la polyvalence, de l'autonomie exigée et de l'activité d'encadrement. L'appréciation est rédigée dans ces termes : "Reconcentré dans son travail. Ne pas délégué certaines tâches. Moins d'absentéisme dans le travail. On attend plus pour un élément cadre. Etre plus régulier. Finir les tâches qui vous incombes (traçabilité. Amélioration des produits finis".

Le salarié établit qu'il était régulièrement été convié à des dégustations de vin et que début mars 2016, la société a répondu suite à une invitation qu'il n'assisterait à la dégustation du concours des soleils 2016 à 10h30 ni au repas.

M. [T] justifie également s'être vu notifier par courrier du 20 mars 2016 une modification de ses horaires de travail à compter de la semaine 14 comme suit : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h15, et journée non travaillée le vendredi (au lieu du mercredi).

Il communique en outre :

- un avertissement du 27 avril 2016 aux termes duquel il lui est reproché des absences injustifiées les 18 et 19 février 2016, un manque général de rigueur dans le travail notamment s'agissant de la gestion des matières sèches, un manque d'anticipation en tant que cadre, et une absence de mise en place des protocoles de traçabilité pouvant mettre en défaut la cave vis-à-vis de la réglementation ;

- un courrier du 17 mai 2016 qu'il adresse à la société dans lequel il répond avoir eu un problème de garde d'enfants les 18 et 19 février, précise être venu par contre les mercredis 17 et 24 février et dit comprendre la consigne de ne plus amener ses enfants sur le lieu de travail. Concernant son implication, il évoque la complication des tâches liées à l'augmentation des qualités élaborées par la cave et l'ajout de deux tâches nouvelles (traçabilité et gestion des matières sèches). Il précise que la traçabilité, tenue au quotidien sur papier, nécessite beaucoup de temps pour être retranscrite sur l'informatique.

Ensuite, s'il est acquis que le salarié ne participait pas en 2016 et 2017 au conseil d'administration de la société, il n'est par contre par établi sur la base des pièces qu'il produit qu'il ait été évincé du conseil d'administration en janvier 2016.

Le salarié ne justifie pas que son bureau ait été vidé de tous ses documents pendant son arrêt maladie du 27 mars 2017 au 3 juillet 2017

Il est démontré et non contesté que le 12 juillet 2017, il a été demandé en urgence à M. [T] de fournir les documents justificatifs dans le cadre d'un contrôle de l'AVPI. Le salarié communique un courrier du 25 juillet 2017 ayant pour objet : "Contrôle AVPI ", dans lequel l'employeur l'informe de la date butoir fixée par l'AVPI pour remettre les documents justificatifs et lui demande compte tenu du renouvellement de son arrêt de travail jusqu'au 8 août 2017 de lui préciser le lieu de classement desdits documents de traçabilité.

Enfin, le salarié verse aux débats un courrier du 14 septembre 2017 de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement et de notification d'une mise à pied conservatoire.

En considération de ces éléments et des pièces versées aux débats, M. [T] établit la matérialité de plusieurs faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

A ces éléments, l'employeur oppose que :

- la gestion des matières sèches et la traçabilité relevaient de son contrat de travail de Maître de chai (notamment "- enregistrement des opérations, - travaux liés à l'enlèvement ou au conditionnement du produit, - n 'exclut pas l'exercice d'activités polyvalentes.") ;

- il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 20 mai 2014 que la décision de confier à M. [T] la traçabilité des produits a été prise non par M. [X], président du conseil d'administration à compter de 2015 mais en mai 2014 par le conseil d'administration sous la présidence de M. [H] ; qu'en outre, en mai 2014, M. [T] n'assistait pas davantage au conseil d'administration réunissant exclusivement le président et les membres du conseil ;

- l'INAO note dans son rapport d'inspection établi le 24 août 2017 une "absence de traçabilité" et qualifie le niveau de gravité du manquement relevé comme "majeur" ;

- M. [T] "n'acceptait presque jamais" les remarques ou retours de clients (attestation de Mme [U]) ;

- Mme [S] atteste qu'elle avait "souvent eu à faire le prélèvement d'échantillons en cave pour des clients ou courtiers qui m'appelaient au bureau" que M. [T] s'était engagé à faire et ne faisait pas, ne répondait plus au téléphone ;

- la modification des horaires notifiée le 29 mars 2016 est intervenue pour l'ensemble des salariés en cave pour des raisons de sécurité et éviter qu'un salarié se retrouve seul en cave (photographie de l'affichage obligatoire avec les horaires collectifs des salariés) ;

- M. [T] ne respectait pas les nouveaux horaires car il partait régulièrement chercher ses enfants en sortie d'école vers 16h-l6h30 (référence aux attestations de M. [F], M. [E], Mme [S] et M. [H]).

En l'état de ces éléments, l'employeur établit que le changement d'horaires concerne en l'ensemble des salariés et que les demandes formulées dans l'urgence en juillet 2017 sont directement liées au contrôle de l'AVPI, soit l'organe certificateur des vins. Pour le reste, il ne démontre pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est donc retenu et il est octroyé à ce titre 3000 euros de dommages et intérêts.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur la nullité du licenciement :

Le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu'il présente un lien avec des faits de harcèlement : soit que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits ou leur dénonciation, soit que le licenciement soit dû la dégradation de l'état de santé du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 09-69.444).

Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est illicite si l'inaptitude trouve sa véritable cause dans des agissements de harcèlement moral, et emporte alors les conséquences juridiques et pécuniaires d'un licenciement nul (Soc., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-40.910).

Le préjudice résultant du harcèlement moral est distinct du préjudice né de la nullité du licenciement en lien avec des faits de harcèlement moral (Soc., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-23.438, publié).

Les pièces médicales produites par le salarié évoquant notamment un burn out majeur et un syndrome dépressif sévère permettent d'établir un lien de causalité entre le harcèlement moral et la dégradation de son état de santé qui aboutit à son inaptitude. Le licenciement pour inaptitude de M. [T] est par conséquent déclaré nul.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :

Le salaire moyen brut est fixé, en tenant compte des heures supplémentaires, à la somme de 3 983,55 euros

Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents:

L'article 16 de l'annexe III relative aux conditions particulières d'emploi et de travail du personnel d'encadrement de la convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions prévoit, sauf en cas de faute grave imputable au salarié, un préavis de trois mois au cadre licencié.

Il est octroyé au salarié la somme de 11 950,65 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1195,06 euros au titre des congés payés afférents.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :

L'article L. 1235-3-1 du code du travail écarte l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues en son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

M. [T] qui ne réclame pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant pour lui du caractère illicite de son licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, c'est-à-dire au moins égale aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T], de son ancienneté (plus de 7 ans), de son âge (52), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies (arrêt maladie de 10 mois, CDD d'un an, contrat à durée indéterminée contrat à durée indéterminée à compter du 26 mai 2020), il convient de lui allouer la somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral de la SCA Le Cellier de la Sainte Baume :

Il n'est donc pas justifié de la part de l'appelant, dont le mal-être est établi, d'accusations de nature calomnieuses portant atteinte à l'image de la cave coopérative.

La SCA Le Cellier de la Sainte Baume sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de un euro.

Sur les demandes accessoires:

En l'espèce, faute d'indication, dans les dossiers fournis par les parties et dans celui envoyé par le conseil des prud'hommes, de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, les créances salariales objets de la demande initiale ont été connues de la SCA Le Cellier de la Sainte Baume lors de la tentative de conciliation du 28 mai 2019, qui est donc, pour ces créances, la date de départ des intérêts légaux. Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2.

Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il y a lieu de condamner la SCA Le Cellier de la Sainte Baume, qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [T] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.

Les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ne constituant pas des dépens afférents à l'instance au sens de l'article 695 du code de procédure civile, seul le juge de l'exécution est compétent pour trancher un litige sur ce point, la demande formée à ce titre doit dès lors être rejetée.

La SCA Le Cellier de la Sainte Baume est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour';

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant';

DECLARE le licenciement nul ;

CONDAMNE la SCA Le Cellier de la Sainte Baume à payer à M. [B] [T] les sommes suivantes:

- 6 316,98 euros de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre 631,70 euros au titre des congés payés afférents ;

- 3816,12 euros de dommages et intérêts pour privation de contrepartie obligatoire en repos ;

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- 11 950,65 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1195,06 euros au titre des congés payés afférents ;

- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

DEBOUTE M. [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

DEBOUTE la SCA Le Cellier de la Sainte Baume de sa demande reconventionnelle pour préjudice moral;

DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019 et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2, relatives à la capitalisation des intérêts échus ;

CONDAMNE la SCA Le Cellier de la Sainte Baume aux dépens de première instance et d'appel';

DEBOUTE M. [B] [T] de sa demande visant à voir supporter par la SCA Le Cellier de la Sainte Baume la totalité des frais d'exécution forcée de la décision de justice ;

CONDAMNE la SCA Le Cellier de la Sainte Baume à payer à M. [B] [T] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

DEBOUTE la SCA Le Cellier de la Sainte Baume de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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