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TJ 59350, 14 mars 2025, RG 25/00533


Vérifier : TJ 59350, 14 mars 2025, RG 25/00533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2025
Numéro
25/00533
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
67e17cf4f917116c2a941d4c

Texte de la décision

11,692 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 14 Mars 2025

DOSSIER : N° RG 25/00533 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLE7 - M. LE PREFET DU [Localité 3] / M. [U] alias [U] [W]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU [Localité 3]
Représenté par M. [R]

DEFENDEUR :
M. [U] alias [U] [W]
Assisté de Maître GLINKOWSKI, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [Z] [L], interprète en langue arabe,


DÉROULEMENT DES DÉBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Obstruction dans les 15 derniers jours (refus audition consulaire le 28 février).

L’avocat soulève le moyen suivant :
- Trouble à l’ordre public non caractérisé ;
- Refus du 28 février : l’entretien devait normalement avoir lieu le 25 février ; la date ayant été changée à la dernière minute, il a été surpris. Au départ, il ne voulait rien refuser ;
- Absence de perspective à bref délai d’un laissez-passer ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai eu une convocation devant le consul le vendredi et là ils ont changé la convocation pour me dire que j’avais un rendez-vous le samedi. Je pensais que c’était pour l’audience ici. J’ai signé pour être présent ici à l’audience et après ils ont changé la date.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE x REJET o ASSIGNATION A RÉSID.

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Amaria TLEMSANI

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/00533 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLE7

ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 décembre 2024 par M. LE PREFET DU [Localité 3] ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 2 janvier 2025 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 29 janvier 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 1er mars 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;

Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 13 mars 2025 reçue et enregistrée le 13 mars 2025 à 10h39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] alias [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU [Localité 3]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [U] alias [U] [W]
né le 09 Mai 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GLINKOWSKI, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [Z] [L], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 30 décembre 2024 notifiée le même jour à 16h00, l’autorité administrative du [Localité 3] a ordonné le placement de [W] [U] alias [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 4 janvier 2025, le premier président de la Cour d’appel de Douai a confirmé la décision du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [U] alias [U] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision rendue le 31 janvier 2025, le premier président de la Cour d’appel de Douai a confirmé la décision du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 janvier 2025 ayant ordonné la prorogation de la rétention administrative de [W] [U] alias [U] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 13 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 11h40, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le représentant de l’administration souligne que [W] [U] alias [U] a refusé de se présenter en audition consulaire le 28 février 2025 (obstruction dans les 15 derniers jours).

Le conseil de [W] [U] alias [U] fait valoir que l’administration ne caractérise pas la menace à l’ordre public en l’absence de condamnations antérieures, que l’intéressé n’était pas opposé à cet entretien mais a été surpris par le changement de date, que cette obstruction ne change rien à la situation en l’absence de perspective d’éloignement à bref délai.

L’intéressé dit que la date a été changée et qu’il n’a pas refusé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”.

En l’espèce, [W] [U] alias [U] a refusé de se présenter aux autorités consulaires algérienne le 28 février 2025, ce dont il est justifié par la production d’un procès-verbal de police établi le 28 février 2025.

Si cette obstruction est intervenue il y a 15 jours, il n’en reste pas moins qu’elle a déjà fondé la dernière prolongation exceptionnelle. Surtout, aucune nouvelle diligence n’est intervenue dans ce délai à l’exception d’une nouvelle demande d’entretien consulaire pour ce jour, entretien qui n’apparaît pas comme planifié.

Il est donc illusoire de penser que dans le dernier délai imparti, un entretien consulaire puisse intervenir ainsi que la délivrance d’un laissez-passer à destination de l’Algérie. Il en résulte une absence de perspective d’éloignement à bref délai qui rend inopérante toute forme d’obstruction.

En l’absence de menace caractérisée à l’ordre public, la situation de l'intéressé ne justifie pas la prolongation exceptionnelle de la rétention, mesure qui doit être régie par la perspective effective de l’exécution d’une mesure d’éloignement.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [U] alias [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à LILLE, le 14 Mars 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00533 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLE7 -
M. LE PREFET DU [Localité 3] / M. [U] alias [U] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Mars 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [U] alias [U] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 14.03.25 Par visio le 14.03.25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 14.03.25


RÉCÉPISSÉ

M. [U] alias [U] [W]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Mars 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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