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TJ 59350, 19 mars 2025, RG 25/00574


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Date
19/03/2025
Numéro
25/00574
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
67e17cf5f917116c2a941d60

Texte de la décision

7,680 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 19 Mars 2025

DOSSIER : N° RG 25/00574 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLWK - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [E]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [D] [X]

DEFENDEUR :
M. [H] [E] (absent pour raisons médicales)
Représenté par Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office ,


DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- état de santé incompatible avec la rétention même si pas d’élément sur la situation médicale
- pas de perspective d’éloignement dans les 26 jours

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00574 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLWK

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/03/2025 à 13h00 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 18/03/2025 reçue et enregistrée le 18/03/2025 à 09h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [X], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [H] [E]
né le 14 Octobre 1988 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience pour raisons médicales,
Représenté par Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date 16 mars 2025 notifiée le même jour à 13H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 18 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 09H44, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [H] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- état de santé non compatible avec la rétention
- absence de perspective d’éloignement à bref délai

Le représentant de la préfecture est entendu dans ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’état de santé de la personne incompatible avec la mesure :

Aucune pièce n’est produite sur l’état de santé allégué et il n’est pas plus établi que cet état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention alors qu’il peut demander à accéder au médecin au centre, ce qui a été fait puisque l’intéressé est hospitalisé depuis le 19 mars 2025, seuls médecins peuvent se prononcer sur cette incompatibilité éventuelle. En outre, il sera relevé que dans le cadre de la garde à vue, l’intéressé a demandé à faire l’objet d’un examen médical, mais a refusé le transport pour se rendre au CH afin d’être présenté à un médecin, et a indiqué ne plus souhaiter voir un médecin.

Le moyen est rejeté.

- Sur l’absence de perspective d’éloignement à bref délai

Il sera rappelé que la cour de cassation estime de manière constante que le juge des libertés et de la détention ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.

En outre, le texte n’exige pas à ce stade que l’exécution de la mesure d’éloignement puisse intervenir à bref délai.

Le moyen est rejeté.

***

Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le, et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [E] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à [Localité 4], le 19 Mars 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00574 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLWK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Mars 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [H] [E] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [H] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
notifié par mail ce jour

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [H] [E]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Mars 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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