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TJ 59350, 6 mars 2025, RG 22/01488


Vérifier : TJ 59350, 6 mars 2025, RG 22/01488 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
22/01488
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
67e17d2df917116c2a942082

Texte de la décision

18,793 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01488 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNL4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 06 MARS 2025

N° RG 22/01488 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNL4

DEMANDEUR :

M. [J] [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE :

Société [17]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me PINAUD

PARTIE INTERVENANTE :

[13]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié

Greffiers

Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [D], né le 2 août 1989, a été engagé par la société [17] suivant contrats à durée déterminée d’usage constant à compter du 4 mai 2015. Il était employé en qualité d’Ouvrier Docker Occasionnel ([15]).

Le 14 février 2018, M. [J] [D] a été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été décrites dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le lendemain de la façon suivante : « il guidait le portiqueur pour charger le bac à twislock. La victime a mis sa main entre le bac à twist lock et le spreader puis il a dit au portiqueur d’amener le bac et il avait encore sa main entre les deux (main coincé et doigts écrasés) »

L’état de santé de M. [J] [D] a donné lieu au versement d’indemnités journalières jusqu’au 30 août 2021 et un taux d’IPP de 30% lui a été attribué au terme d’une rechute.

M. [J] [D] a saisi par courrier du 24 août 2022 le tribunal en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par ordonnance du 22 juin 2023, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider au 02 novembre 2023, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées ou dispensées de comparution.

Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal a :

* * *

« DIT que l'accident du travail subi par M [J] [D] le 14 février 2018 dû à la faute inexcusable de l’employeur

FIXE au maximum la majoration de la rente versée à M [J] [D]

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M [J] [D] dans les limites des plafonds de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;

ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M [J] [D] une expertise médicale judiciaire ;

COMMET pour y procéder le docteur [W] [F] [Adresse 2] avec pour mission de :
– convoquer M [J] [D]
– prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l'assuré,
-évaluer le(les)

déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;

            .préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;

           .souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;

.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [8] portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;

.préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;

           .préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ;

-préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel ;

           . préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

            .faire toute observations utiles ;

            .établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un à cinq sapiteurs de son choix ;

DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;

DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;

DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de six mois après réception de la mission

DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [9] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société employeur, au titre des dépens ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 27 juin 2024 à 9heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille

SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente de l'expertise 

DIT dès à présent que la [10] pourra récupérer le montant de la majoration de la rente et l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M [J] [D] après liquidation des préjudices à l'encontre de la société employeur la société [17] dans le cadre de son action récursoire ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l'attente de l'expertise ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire »

L’expert a rendu son rapport le 14 mai 2024.

A l’audience de mise en état du 27 juin 2024, l’affaire a fait l’objet de différents renvois pour conclusions après rapport d’expertise; elle a été fixée à plaider au 9 janvier 2025.

Le délibéré a été fixé au 6 mars 2025.

Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [J] [D] sollicite de :

-Fixer le préjudice de M. [J] [D] des suites des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 14 février 2018 comme suit :

° 1 987 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe I
° 1 312 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe II
° 137 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe III
° 440 euros au titre du préjudice d’assistance à tierce personne avant consolidation (période de DFT de classe III)
° 2 400 euros au titre du préjudice d’assistance à tierce personne avant consolidation (période de DFT de classe II)
° 30 000 euros au titre des souffrances endurées
° 10 000 euros au titre du dommage esthétique temporaire
° 20 000 euros au titre du dommage esthétique définitif
° 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément
° 40 960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
° 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [17] sollicite de :

-la recevoir en ses écritures

Y faisant droit,
-liquider le préjudice corporel de M [J] [D] comme suit :

°2 272 euros d’assistance par tierce personne
°3 436 euros de déficit fonctionnel temporaire
°20 000 euros de souffrances endurées
°3 000 euros de préjudice esthétique temporaire
°38 400 euros de déficit fonctionnel permanent
°6 000 euros de préjudice esthétique permanent
°préjudice d’agrément : débouté

-réduire à de plus justes proportions la demande présentée par M [J] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La [12] sollicite de :

-lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur, auteur de la faute inexcusable,
-dire que l’employeur condamné la société [17] sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable et que le jugement lui sera opposable
-constater que le montant du capital représentatif de la rente dû par la société [17] est de 253 713,20 euros
-condamner la société [17] à rembourser la somme de 253 713,20 euros au titre du capital représentatif de la rente ainsi que le montant des préjudices qui seront déterminés par le tribunal
-condamner la société [17] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le déficit fonctionnel temporaire

Le Déficit Fonctionnel Temporaire indemnise non seulement l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, pendant la maladie jusqu’à la consolidation mais recouvre aussi les atteintes à la qualité de vie, la perte de cette qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante ainsi que le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.

Le médecin expert a retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire différentes périodes pour lesquelles M. [J] [D] sollicite la somme de 3 436 euros sur une base de 25 euros ; la société [17] accepte de régler cette somme.

Il convient donc d’allouer à M. [J] [D] la somme de 3 436 euros.

2. le préjudice d'assistance par tierce personne

1. Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.

2. Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.

3. L'expert judiciaire a évalué le besoin en tierce personne à :

- 2heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe III
- 4 heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe II.

M. [J] [D] sollicite en conséquence 11 jours x20euros soit 440 euros outre 30 semaines x 4H x 20euros soit 2 400 euros.

La société [17] ne conteste pas l’évaluation du besoin effectuée par l’expert mais sollicite de retenir le taux horaire de 16 euros au motif que l’assistance a été familiale.

Sur ce le tribunal considère que le fait que l’assistance tierce personne ait été familiale ne saurait entrainer une quelconque minoration ; pour autant la circonstance qu’elle ait été familiale, illustre qu’il s’agissait d’une aide non spécialisée de sorte qu’il sera retenu un taux horaire de 16 euros.

Il convient donc d’allouer la somme de 2h x 11 x 16 euros = 352 euros et de 4heures x 30 semaines x 16 euros= 1 920euros soit un total de 2 272 euros.

3. Sur les souffrances endurées

Le médecin expert évalue ce poste de préjudice à 4,5 en tenant compte des « huit opérations plus 2 passages au bloc chirurgical suite à des douleurs neuropathiques très importantes dans les suites opératoires. L’existence de douleurs neuropathiques, de douleurs fantômes, de paresthésies et d’hypoesthésie au niveau du pouce droit »

M. [J] [D] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 30 000 euros.

La société [17] propose une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.

Sur ce eu égard notamment à la durée de la période ante consolidation de 3ans et demi, il convient d’allouer à M. [J] [D] la somme de 25 000euros.

4. Sur le préjudice esthétique

Ce préjudice est évalué par l’Expert à 3/7 tant à titre temporaire que définitif au motif que « la main a un rôle social important, serrage des mains, lieu de rencontre. Il est souvent dit « tu as de belles mains » Au niveau de l’homonculus dans le cerveau, la main à une place prépondérante »

De fait, M. [J] [D] a subi un écrasement distal des 2ème, 3ème et 4ème doigts de la main droite chez un droitier.

M. [J] [D] sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et la somme de 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

La société [17] propose la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

Sur ce, le tribunal allouera la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et celle de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

5. Sur le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).

M. [J] [D] fait état de ce qu’il était inscrit auprès d’une salle de musculation qu’il a dû cesser de fréquenter.

Il sollicite la somme de 8 000 euros alors que la société [17] relève l’absence de justificatifs et sollicite donc le débouté.

Sur ce, force est de constater que M. [J] [D] ne produit aucune pièce justificative alors même que la société [17] a conclu en ce sens et qu’aucun motif ne peut expliquer l’absence de production d’un justificatif d’adhésion à la salle de sport.

M. [J] [D] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

6. sur le déficit fonctionnel permanent

L’expert l’a évalué à 16%

M. [J] [D] sollicite la somme de 40 960 euros sur la base d’une valeur du point de 2 560 euros alors que la société [17] propose celle de 38 400 euros sur la base d’une valeur du point de 2 400euros ;

Sur ce le tribunal allouera au regard de l’âge de la victime à la consolidation (32 ans) et de son taux de DFP (16%) la somme de 16 x 2 560 = 40 960 euros.

Sur l’action récursoire

Le jugement précédemment rendu a déjà énoncé que

« DIT dès à présent que la [10] pourra récupérer le montant de la majoration de la rente et l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M [J] [D] après liquidation des préjudices à l'encontre de la société employeur la société [17] dans le cadre de son action récursoire »;

Les parties ont convenu que le montant du capital représentatif de la rente dû par la société [17] est de 253 713,20 euros ; il conviendra donc de condamner la société [17] à payer à la [13] ladite somme.

Sur les dépens

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient donc de condamner la société employeur aux dépens ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

FIXE l'indemnisation des préjudices subis par M. [J] [D] comme suit :
° 3 436 euros de déficit fonctionnel temporaire
° 2 272 euros d’assistance par tierce personne
° 25 000 euros de souffrances endurées
° 3 000 euros de préjudice esthétique temporaire
° 10 000 euros de préjudice esthétique permanent
° 40 960 euros de déficit fonctionnel permanent

DÉBOUTE M. [J] [D] de sa demande au titre du préjudice d’agrément

Soit un total de 84 668 euros ;

DIT que cette somme sera avancée par la [12] à M. [J] [D] ;

RAPPELLE que la [11] pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [17] sur cette somme ainsi que sur les frais d’expertise avancée ;

CONDAMNE la société [17] à payer à la [13] la somme de 253 713,20 euros au titre du capital représentatif de la rente ;

CONDAMNE la société [17] à payer à M [J] [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société [17] aux dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le :

- 1 CE à Me [V] et à la [13]
- 1 CCC à M. [D], à Me [H] et à la société [17]

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