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TJ 59350, 7 mars 2025, RG 24/00559


Vérifier : TJ 59350, 7 mars 2025, RG 24/00559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
24/00559
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
67e17d35f917116c2a942167

Texte de la décision

7,747 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025

N° RG 24/00559 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA6H

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. EOS FRANCE, anciennement EOS CREDIREC, venant aux droits de la société EUROTITRISATION, ès qualités de représentant du Fonds commun de Titrisation CREDINVEST, compartiement CREDINVEST 1, venant aux droits de la société FACET
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Victoria BARBAZ

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 17 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00559 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA6H

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 24 janvier 1994, Monsieur [T] [B] était enjoint de payer à la société FACET, une somme de 19 620,41 F – 2 991,11 €.

Cette ordonnance d'injonction de payer était signifiée à Monsieur [B] le 29 mars 1994 et rendue exécutoire le 31 mai 1994.

Le 19 juillet 2006, la société FACET cédait sa créance à l'encontre de Monsieur [B] au FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST compartiment CREDINVEST 1 représenté par la société EUROTITRISATION.

Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2017 le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST faisait signifier à Monsieur [B] l'injonction de payer exécutoire et lui délivrait un commandement de payer aux fins de saisie vente.

Par acte d'huissier en date du 5 mai 2021, le FONDS COMMUNS DE TITRISATION CREDINVEST faisait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [B] dans les livres de la SOCIETE GENERALE.

Cette saisie attribution était dénoncée à Monsieur [B] par acte d'huissier en date du 12 mai 2021.

Par exploit en date du 14 juin 2021, Monsieur [B] faisait assigner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST aux fins de contestation de cette saisie attribution.

Les parties comparaissaient pour la première fois à l'audience du 5 juillet 2021.

Après de nombreux renvois à la demande des parties, l'instance était radiée du rôle par décision en date du 9 mai 2022.

Par conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2024, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société EUROTITRISATION, ès qualités de représentante du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, demandait la réinscription de l'instance pour que soit constatée sa péremption.

Les parties étaient convoquées à l'audience du 17 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société EUROTITRISATION, ès qualités de représentante du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, représentée par son avocat a formulé les demandes suivantes :
in limine litis, prononcer la péremption d'instance,a défaut et à titre principal, déclarer irrecevable Monsieur [B] en toutes ses demandes,à titre subsidiaire, constater que le titre exécutoire en date du 24 janvier 1994 n'est pas prescrit,débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes,en tout état de cause, condamner Monsieur [B] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] n'était ni présent ni représenté à l'audience.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 7 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA PEREMPTION D'INSTANCE

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article 387 du même code précise que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.

L'article 388 du code de procédure civile ajoute que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 389 du même code dispose enfin que la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.

En l'espèce, la présente instance a fait l'objet d'une radiation le 9 mai 2022.

Aucune des parties n'ayant accompli de diligence pendant le délai de deux ans, l'instance se trouve périmée.

En conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [B] a laissé périmer l'instance qu'il avait introduite et succombe donc en ses demandes.

En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, Monsieur [B] succombe en ses demandes et reste tenu aux entiers dépens.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 300 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé
contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE la péremption de l'instance et son extinction ;

CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière Le Président

Sophie ARES Damien CUVILLIER

Expédié aux parties le :

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