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TJ 59350, 21 mars 2025, RG 22/01608


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Date
21/03/2025
Numéro
22/01608
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
67e17d37f917116c2a9421b2

Texte de la décision

2,169 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/01608 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V4Y2

JUGEMENT DU 21 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Mme [C] [S] [D], née le 18-05-2020
prise en la personne de ses représentant légaux, M. [G] [D] et Mme [K] [Z],
demeurants [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/16014 du 19/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DÉFENDERESSE:

Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 09 Février 2024, avec effet différé au 1er Mars 2024.

A l’audience en chambre du conseil du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 mars 2025 puis prorogé pour être rendu le 21 Mars 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

FIXE la clôture des débats au 10 décembre 2024 ;

REJETTE la demande tendant à voir dire que Melle [C] [D], née le 18 mai 2020 à [Localité 2], est française ;

CONSTATE son extranéité ;

ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;

CONDAMNE M. [G] [D] et Mme [K] [Z], es qualité de représentants légaux de Melle [C] [D], aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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