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TJ 59350, 17 mars 2025, RG 25/00557


Vérifier : TJ 59350, 17 mars 2025, RG 25/00557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2025
Numéro
25/00557
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
67e17d39f917116c2a942217

Texte de la décision

6,939 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Mars 2025

DOSSIER : N° RG 25/00557 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLN4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [U]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [V] [C]

DEFENDEUR :
M. [O] [U]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office
En présence de M. [N] [D], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- manque la télécopie de la préfecture qui donne les instructions à la police

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai déjà fait beaucoup de rétention avant, vous en avez pas marre de moi ? Je ne peux plus. Je ne souhaite plus rester ici.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00557 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLN4

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/03/2025 reçue et enregistrée le 17/03/2025 à 11H17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [C], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [O] [U]
né le 18 Mars 2003 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office
En présence de M. [N] [D], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 15 mars 2025 notifiée le même jour à 09H10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 17 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 11H17, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [O] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- pris en charge à sa levée d’écrou, le PV de transport en pièce 50 indique “instructions du préfet” du Nord , or il n’est pas joint cette télécopie avec les instructions qui est le point de départ de la procédure, il ne peut donc être vérifié la régularité de cette procédure.

L’administration indique bien que les instructions ont été faites, la procédure est régulière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’absence de la télécopie versée au dossier

Le procès-verbal fait foi, il n’est pas nécessaire que les instructions soient versées au dossier.

Le moyen est rejeté.

***

Une demande de routing a été effectuée le 14 mars 2025 ainsi qu’une demande de reprise en charge et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [U] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à [Localité 3], le 17 Mars 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00557 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLN4 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Mars 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [O] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT

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