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TJ 59350, 17 mars 2025, RG 23/10656


Vérifier : TJ 59350, 17 mars 2025, RG 23/10656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2025
Numéro
23/10656
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 10
Type
other
Id
67e17d40f917116c2a942354

Texte de la décision

16,269 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/10656 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXUO
Jonction avec le RG : 24/9617

JUGEMENT

DU : 17 Mars 2025

[V] [Y], [B] [X]

C/

[P] [N]
S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE DE [Localité 9]
[I] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [V] [Y], [B] [X], demeurant [Adresse 5]

représentée par Représentant : Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [P] [N], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Justine LEBLANC, avocat au Barreau de LILLE

S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparant

Mme [I] [D], demeurant [Adresse 3]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Janvier 2025

Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 23/10656 PAGE 2

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 août 2021, Mme [P] [N] a vendu à Mme [V] [X] un véhicule automobile Mini Cooper, que celle-ci avait précédemment acquis de Mme [I] [D] le 21 mai 2021. Le véhicule affichait alors un kilométrage de 232 000 km et a été vendu au prix de 3 000 euros.

A l’occasion de la réalisation d’une vidange, en septembre 2021, une fuite d’huile moteur a été détectée.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 19 octobre 2021, qui a mis en évidence “une défaillance des joints d’injecteurs” et “une fuite d’huile moteur importante en partie avant provenant d’un défaut d’étanchéité moteur”, datant “de plusieurs mois et plusieurs milliers de kilomètres”.

Mme [P] [N] a sollicité, en référé, une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 5 septembre 2022, M. [W] a été désigné en qualité d’expert.

Celui-ci a déposé son rapport le 17 avril 2023, concluant à l’existence de deux défauts présentant le caractère de vices cachés, présents dès la vente entre Mme [D] et Mme [N] et ne permettant plus l’usage du véhicule, le premier au niveau du feu arrière gauche, le second portant sur un défaut d’étanchéité des joints d’injecteurs. L’expert précisait que ce défaut d’étanchéité aurait dû attirer l’attention du contrôleur technique et figurer sur son procès-verbal.

Par actes d’un commissaire de justice des 7 et 16 novembre 2023, Mme [V] [X] a fait assigner respectivement Mme [P] [N] et la société Contrôle technique de [Localité 8] aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui régler, en réparation de son préjudice, la somme de 5 843,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024.

Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.

L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 27 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.

Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, Mme [P] [N] a appelé en intervention forcée Mme [I] [D] aux fins d’être substituée par celle-ci comme partie principale à l’instance et mise hors de cause.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024.

RG : 23/10656 PAGE 3

Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.

L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 27 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.

A l’audience du 27 janvier 2025, Mme [V] [X], représentée par son conseil, confirme ses demandes initiales, fondant ses demandes à l’égard de Mme [P] [N] sur la garantie des vices cachés, celles dirigées contre la société Contrôle technique de [Localité 8] sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle fait observer que Mme [P] [N] ne peut pas demander à être substituée par Mme [I] [D] mais simplement solliciter sa garantie.

Mme [P] [N], représentée par son conseil, précise qu’en réalité, elle ne demande pas une substitution mais appelle en garantie Mme [I] [D]. Elle souligne que l'expertise met en évidence que les vices cachés affectant le véhicule préexistaient à la vente opérée par cette dernière.

Mme [I] [D] indique ne pas comprendre la raison de sa présence et n’avoir rien à se reprocher, soulignant avoir vendu le véhicule avec un contrôle technique sans particularité.

La société Contrôle technique de [Localité 9], assignée par acte remis à personne morale, n’est pas présente ni représentée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 27 janvier 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne f ait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est d’une bonne administration de la justice que d’ordonner la jonction des instances portant les numéros 23/10656 et 24/9617, sous le seul numéro RG 23/10656.

RG : 23/10656 PAGE 4

Sur les demandes de Mme [V] [X] dirigées contre Mme [P] [N]

Sur l'existence d'un vice caché

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

En vertu de l’article 1644, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L'article 1645 dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Lorsqu’il ignorait les vices de la chose, le vendeur, selon l’article 1646, ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Le 16 septembre 2021, le garage Bayern Auto sport a détecté sur le véhicule de Mme [P] [N] une fuite d'huile moteur importante, avec nécessité de remplacer le kit de joint d'injecteur. Il a établi un devis de remise en état pour un montant de 847,13 euros TTC (pièces n°6 de la demanderesse).

Il ressort du procès-verbal d'examen contradictoire établi par l'expert amiable (pièce n°11) que le véhicule, mis en circulation en octobre 2007, acheté par Mme [I] [D] en juin 2020, a fait l'objet d'un contrôle technique le 21 mai 2021 qui a simplement mis en évidence des défaillances mineures (ripage excessif, mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, corrosion du berceau AV/AR du châssis, garde boue et dispositifs anti-projections manquants ou mal fixés).

L'expert a constaté, à la mise en route moteur, la défaillance des joints d'injecteur (bruit dans le compartiment et injecteurs fort gras) et une fuite d'huile moteur importante en partie avant provenant d'un défaut d'étanchéité moteur. Il a précisé que, vu l'état d'encrassement de l'alternateur, du compresseur et du bloc moteur, la fuite datait de plusieurs mois et de plusieurs milliers de kilomètres.

Le rapport d'expert judiciaire du 17 avril 2023 (pièce n°16) relève :
« Il y a deux défauts distincts : un défaut d'étanchéité moteur et une fuite au niveau des injecteurs dont une très importante.
Si l'on prend en considération le kilométrage au jour du contrôle technique datant du 21/05/2021 et celui au jour de notre prestation, il ressort que le véhicule a parcouru 229384 – 232554, soit 3170km.

RG : 23/10656 PAGE 5

Au regard des traces, des dépôts qui se sont amalgamés, nous pouvons affirmer que ces désordres d'étanchéité étaient bien existants au jour de la prestation du centre de contrôle technique de [Localité 8], l'on traduit qu'il était donc existant au jour des différentes transactions, c'est-à-dire entre Mme [D] et Mme [N] et par la suite entre Mme [N] et Mme [X]. (…)
« le défaut d'étanchéité au niveau des joints d'injecteur était bien existant et n'a pas été soudain au regard des projections, car ce désordre est progressif et s'aggrave à l'usage et pour atteindre et asperger le dessous du capot moteur, il faut plusieurs milliers de kilomètres, voir supérieur à 10 000 kms »

Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
« Lors de la transaction entre Mme [N] et Mme [X] ainsi qu'entre Mme [N] et Mme [D], nous confirmons qu'il existait deux défauts présentant le caractère de vices cachés.
Le 1er se situe au niveau du feu arrière gauche (élément de sécurité) qui était atteint d'une corrosion au niveau des connectics : ce désordre est vicieux car il peut fonctionner par intermittence et peut ne pas apparaître au moment du contrôle technique, il était donc en germe.
Le second, c'est le défaut d'étanchéité des joints d'injecteurs qui aurait dû attirer l'attention du contrôleur technique et figurer sur son procès-verbal.
Ces deux désordres ou défauts ne permettent plus l'usage du véhicule en l'état, il y a bien trouble de jouissance.
Mme [X], du fait de l'absence de son vendeur, n'a [pas]fait réparer ce que lui proposait à l'époque le réparateur pour une somme de l'ordre de 900 euros.
Le véhicule a donc été immobilisé depuis octobre 2021 pour être amené en procédure judiciaire. (…)
Le préjudice se chiffre donc de la façon suivante :
remplacement de l'ensemble des joints d'injecteurs soit un coût de 923,66 euros TTC (sous réserve de démontage)remplacement du feu ARG soit la somme de 207,16 euros TTCdépose-pose du carter inférieur pour contrôle de la crépine, soit la somme de 350 euros TTCréfection et entretien suite à la longue immobilisation soit la somme de 500 euros .Coût estimé proche des 2 000 euros TTC.
Lors de notre prestation, il a été constaté que des bougies de préchauffage étaient non fonctionnelles, cela cadre néanmoins avec l'entretien et l'usure normale du véhicule : coût pour information soit le prix de 314,90 euros TTC »

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que lors de la vente par Mme [P] [N] à Mme [V] [X], le véhicule automobile était affecté de défauts cachés le rendant impropre à son usage. Il y a lieu de constater que Mme [P] [N] ne conteste pas l'existence du vice caché, se contentant d'appeler en garantie sa propre venderesse.

RG : 23/10656 PAGE 6

Sur les demandes de Mme [V] [X]

Mme [V] [X] ne sollicite pas de rendre le véhicule et de se faire restituer le prix.

Conservant le véhicule, elle peut, conformément à l'article 1644 du code civil, se faire rendre non pas la totalité du prix mais seulement une partie.

Au vu des éléments produits aux débats, il convient de condamner Mme [P] [N] à payer à Mme [V] [X] la somme de 1 500 euros au titre de la réduction du prix, avec intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil.

Dès lors qu'il n'est pas établi que Mme [P] [N] avait connaissance du vice caché, celle-ci n'est pas tenu de verser des dommages et intérêts mais simplement de rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente, étant rappelé que ces frais s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.

Dans ces conditions, la demande formée à hauteur de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ne peut prospérer.

Sur les demandes de Mme [V] [X] dirigées contre la société contrôle Technique de [Localité 8]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les désordres d'étanchéité étaient présents au jour de la prestation du centre de contrôle technique de [Localité 8] et que le défaut d'étanchéité des joints d'injecteurs aurait dû attirer son attention et figurer sur son procès-verbal.

Or, le rapport de contrôle technique établi le 21 mai 2021 a simplement mis en évidence des défaillances mineures (ripage excessif, mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, corrosion du berceau AV/AR du châssis, garde boue et dispositifs anti-projections manquants ou mal fixés).

En ne mettant pas en évidence le défaut majeur d'étanchéité des joints d'injecteurs, la société contrôle technique de [Localité 8] a commis une faute.

Cette faute a causé un préjudice à Mme [V] [X], car pleinement informée de l'état réel du véhicule, celle-ci ne l'aurait pas acheté.

Ce préjudice correspond donc à la perte de chance de ne pas conclure la vente et donc de ne pas exposer des frais concernant le véhicule.

RG : 23/10656 PAGE 7

Mme [V] [X] a engagé les frais de réparation pour un montant total de 2 209 euros et a réglé une cotisation annuelle d'assurance de 304,33 euros durant deux ans alors que le véhicule était inutilisable. Elle ne justifie en revanche pas de ce qu’elle a été contrainte de louer un véhicule de remplacement, étant relevé que l'avis d'échéance de la compagnie d'assurance montre que l'intéressée dispose de deux autres véhicules automobiles.

Au vu du préjudice global et d'une perte de chance évalué à 75%, la société contrôle technique de [Localité 8] sera condamnée à payer à Mme [V] [C] la somme de 2 113 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil.

Sur la demande de Mme [P] [N] à l'encontre de Mme [I] [D]

Il ressort du rapport d'expertise amiable et du rapport d'expertise judiciaire que le vice caché préexistait lors de la vente du véhicule automobile par Mme [I] [D] à Mme [P] [N].

Mme [I] [D] se contente de soutenir qu’elle a vendu le véhicule avec un contrôle technique ne montrant pas de défauts majeurs.

Toutefois, le vendeur doit la garantie des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

C'est donc à bon droit que Mme [P] [N] demande à être garantie de la condamnation prononcée à son encontre et consistant à régler la somme de 1 500 euros à titre de restitution partielle du prix de vente.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront laissés à la charge de la société contrôle technique de [Localité 8] qui réglera à Mme [V] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des instances portant les numéros 23/10656 et 24/9617, sous le seul numéro RG 23/10656

RG : 23/10656 PAGE 8

CONDAMNE Mme [P] [N] à payer à Mme [V] [X] la somme de 1 500 euros au titre de la réduction du prix, avec intérêts au taux légal à compter du jugement

CONDAMNE Mme [I] [D] à garantir Mme [V] [X] de cette condamnation

CONDAMNE la société contrôle technique de [Localité 8] à payer à Mme [V] [X] la somme de 2 113 euros en réparation de la perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement

REJETTE les autres demandes formées par Mme [V] [X]

CONDAMNE la société contrôle technique de [Localité 8] à payer à Mme [V] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société contrôle technique de [Localité 8] aux dépens

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le greffier La présidente
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY

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