TJ 59350, 18 mars 2025, RG 25/01679
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
de [Localité 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01679 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHYB
DU : 18 Mars 2025
OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
CADUCITÉ
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. ILEO - [Adresse 3], non comparante
à :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE NATUR'L - [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la SAS VACHERAND IMMOBILIER
représenté par Maître Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
Par ordonnance du 16 novembre 2024, sur requête de la SA ILEO, il a été enjoint au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE NATUR'L, pris en la personne de son Syndic, la SAS VACHERAND IMMOBILIER de payer la somme de 2934,10 euros en principal, de 5,66 euros au titre des frais de mise en demeure, de 300 euros au titre de l'article 700 et de 51,07 euros au titre du coût de l'acte.
L'ordonnance a été signifiée le 3 janvier 2025.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE NATUR'L, pris en la personne de son Syndic, la SAS VACHERAND IMMOBILIER a fait opposition le 30 janvier 2025.
Le demandeur initial au recouvrement ne comparaît pas et ne justifie d'aucun motif légitime.
Le défendeur au recouvrement qui comparaît ne sollicite pas un jugement sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile.
DECLARE caduque la demande en paiement.
DECLARE non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 novembre 2024.
CONSTATE l'extinction de l'instance.
DIT que la déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur fait valoir dans les 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
LAISSE les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi jugé en audience publique le 18 Mars 2025 par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Laure-Anne REMY Maxime KOVALEVSKY
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