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TJ 97411, 20 mars 2025, RG 24/02906


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Date
20/03/2025
Numéro
24/02906
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
67e18b05f917116c2a94ea34

Texte de la décision

13,464 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02906 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2MI
NAC : 30G

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 20 mars 2025

DEMANDERESSE

PHARMACIE DU JARDIN DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Leslie FONTAINE-LOUZOUN de la SELARL LS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

SCI ALBAY,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 06 février 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Me FERDINAND, Me LOMARI,
Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE:

Par un jugement du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a débouté la société ALBAY de l’ensemble de ses demandes, lui a ordonné d’exécuter les travaux de mise en conformité auxquels elle s’est engagée, en dehors des heures d’ouverture de l’officine, et ce, dans les 30 jours suivant celui de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard et l’a condamnée à payer à la Pharmacie du Jardin de l’Etat la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens laissés à sa charge.

Ce jugement a été signifié à avocat le 5 février 2024 et à la société ALBAY le 21 juin 2024.

La société ALBAY a interjeté appel de ce jugement.

Par un acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, la Pharmacie du Jardin de l’Etat a fait assigner la société ALBAY devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de faire procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la société ALBAY à la somme de 28.500 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, et jusqu’à parfaite exécution des condamnations, de condamner la société ALBAY à lui payer cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

A l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la Pharmacie du Jardin de l’Etat, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 2 décembre 2024, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 39.150 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, et jusqu’à parfaite exécution des condamnations et porte sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 2.500 euros.

Elle soutient que la société ALBAY n’a pas exécuté le jugement du 23 janvier 2024 malgré l’urgence à exécuter les travaux et les relances de son conseil. Elle fait valoir que la société ALBAY ne saurait sérieusement se prévaloir d’une obstruction antérieure au prononcé du jugement qui a statué sur ce point. Elle réfute toute obstruction à l’exécution des travaux et précise avoir demandé plusieurs créneaux pour un rendez-vous en dehors des horaires d’ouverture de l’officine. Elle affirme avoir valablement fait signifier le jugement à l’adresse du siège social de la société ALBAY au [Adresse 2], tel qu’il figure sur son extrait K-bis.

En défense, la société ALBAY, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 14 janvier 2025, propose de renvoyer le dossier vers une audience de règlement amiable sur le fondement de l’article 774-1 du Code de procédure civile. Elle conclut au débouté des demandes adverses et sollicite la condamnation de la Pharmacie du Jardin de l’Etat à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Robert FERDINAND.

Elle soutient que la Pharmacie du Jardin de l’Etat fait obstruction à l’intervention des entreprises dans les locaux pour l’exécution des travaux. Elle conteste la validité de la signification du jugement du 23 janvier 2024 arguant de ce qu’elle n’a pas accès aux locaux situés au [Adresse 2] et que la demanderesse avait connaissance de son adresse située à [Localité 4]. Elle ajoute que la Pharmacie du Jardin de l’Etat souhaite que les travaux soient réalisés en dehors de ses horaires d’ouverture, ce qui rend quasiment impossible la réalisation des travaux.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION:

Selon l’article 774-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.

En application de ces dispositions, l’audience de règlement amiable peut être décidée par le juge du tribunal judiciaire statuant selon les règles de la procédure écrite ordinaire ou par le juge des référés, à l’exclusion du juge de l’exécution.

Il n’y a donc pas lieu d’orienter le dossier vers une procédure de règlement amiable.

Sur la liquidation de l'astreinte

L’article L 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

Selon l’article L. 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, la charge de la preuve de la constatation de l'inexécution ou de l'exécution tardive incombant en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l'obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l'obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu'il appartient au juge de l'exécution d'apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l'astreinte et le cas échéant l'existence d'une cause étrangère.

Selon les termes de l’article R. 131-1 du Code des procédures d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

Il sera rappelé qu’une exécution tardive ne permet pas d'échapper à la liquidation de l'astreinte. En effet, il y a lieu à liquidation de l'astreinte, dès lors que le juge constate que l'injonction assortie d'astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation.

Par un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 23 janvier 2024, la société ALBAY a été condamnée à exécuter les travaux de mise en conformité auxquels elle s’est engagée, en dehors des heures d’ouverture de l’officine, dans les 30 jours suivant la signification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Ce jugement assorti de l’exécution provisoire de droit a été signifié à la société ALBAY par un acte de commissaire de justice du 21 juin 2024 dont la défenderesse conteste la validité.

Par application des articles 654 à 659 du Code de procédure civile, la signification d'un acte doit être faite à personne et l'acte ne peut être signifié selon une autre modalité que si une signification à personne s'avère impossible. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir l'acte, il doit également faire mention des vérifications effectuées pour établir que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, étant rappelé que selon la jurisprudence constante, la vérification de l'adresse ne peut résulter d'une seule diligence du commissaire de justice.

L’acte de signification indique que le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 2] au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : “confirmation par le voisinage et le gérant joint par téléphone”.

Cet acte précise également que “n’ayant trouvé au siège du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre étude” et qu’un avis de passage a été laissé au domicile du signifié.

Il appert à la lecture des pièces produites par la Pharmacie du Jardin de l’Etat que le jugement du 23 janvier 2024 a été signifié à l’adresse utilisée par la société ALBAY dans ses correspondances, et spécialement dans son courrier du 20 septembre 2024, et telle qu’elle figure également sur son extrait K-bis en date du 5 novembre 2024.

En outre, il ressort des mentions portées à l’acte de signification du 21 juin 2024 - qui font foi jusqu’à inscription de faux - que le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires pour s’assurer de la réalité du siège social de la société ALBAY confirmée par le gérant lui-même, outre le voisinage.

Enfin, le procès-verbal de constat établi le 15 novembre 2024 à la requête de la Pharmacie du Jardin de l’Etat confirme que la société ALBAY a bien une boîte aux lettres à son nom au [Adresse 2], qui est accessible par un portillon ouvert également utilisé par les clients de la pharmacie.

Il s’ensuit que le jugement du 23 janvier 2024 a été valablement signifié le 21 juin 2024.

L’astreinte a donc commencé à courir à compter du 22 juillet 2024 conformément au délai fixé par le tribunal.

La société ALBAY invoque des difficultés à exécuter son obligation de faire.

Il est établi qu’elle a fait procéder à une visite des lieux le 3 octobre 2024 et que les gérants de la Pharmacie du Jardin de l’Etat étaient en déplacement le 17 décembre 2024, date prévue pour l’intervention de l’artisan électricien.

Le jugement du 23 janvier 2024 ordonne la réalisation des travaux par la société ALBAY en dehors des horaires d’ouverture de la pharmacie.

Or, la Pharmacie du Jardin de l’Etat est ouverte les lundi, mardi et samedi de 8h30 à 18h30 et les mercredi, jeudi et vendredi de 8h à minuit, ce qui laisse très peu de possibilités pour exécuter les travaux dans les conditions prévues par la décision de justice.

Si la demanderesse a proposé à la société ALBAY, en réponse à sa demande, d’intervenir les lundi et mardi à partir de 19h, la société ALBAY fait valoir à juste titre qu’elle a les plus grandes difficultés à trouver des artisans qui acceptent de travailler après 19h, la nuit ou le dimanche.

Dans ces circonstances, et compte tenu des conditions posées par le jugement du 23 janvier 2024 rendant quasiment impossible l’exécution par la société ALBAY de son obligation de faire, il y a lieu de modérer l’astreinte en la liquidant à la somme de 1.500 euros.

La société ALBAY sera condamnée à payer cette somme à la Pharmacie du Jardin de l’Etat, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La société ALBAY, partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l’instance.

Au regard de l'équité et des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de condamner la société ALBAY au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Pharmacie du Jardin de l’Etat sera donc déboutée de ce chef de demande.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à orienter le dossier vers une procédure de règlement amiable, cette faculté n’étant pas ouverte au juge de l’exécution.

DIT que le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion du 23 janvier 2024 a été valablement signifié le 21 juin 2024.

CONDAMNE la société ALBAY à payer à la Pharmacie du Jardin de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion du 23 janvier 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

DÉBOUTE la Pharmacie du Jardin de l'Etat de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE la société ALBAY au paiement des entiers dépens.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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