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TJ 97411, 20 mars 2025, RG 25/00241


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Date
20/03/2025
Numéro
25/00241
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
67e18b07f917116c2a94eb0c

Texte de la décision

5,615 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00241 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7WB
NAC : 5AD

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 20 mars 2025

DEMANDERESSE

Madame [Z] [W] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 9] [Adresse 1]
[Localité 6] ([Localité 8])
comparante en personne

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [S] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Nicole COHEN, avocate au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION

Madame [V] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nicole COHEN, avocate au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 20 février 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Me COHEN et M. [J]
Expédition délivrée le 20 mars 2025 M. [N], Mme [B]

EXPOSE DU LITIGE :

Se prévalant d’un jugement réputé contradictoire rendu le 16 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis ayant notamment autorisé l’expulsion de Madame [Z] [W] épouse [J] à défaut de départ volontaire, Monsieur [M] [S] [N] et Madame [V] [B] lui ont fait signifier un commandement de quitter les lieux par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024.

Par requête en date du 17 décembre 2024, Madame [Z] [W] épouse [J] a sollicité un délai de cinq mois pour quitter les lieux.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2025.

Madame [Z] [W] épouse [J] comparaît en personne. Monsieur [M] [S] [N] et Madame [V] [B] sont représentés par leur conseil.

Madame [Z] [W] épouse [J] maintient sa demande de délais pour quitter les lieux. Elle explique avoir fait plusieurs démarches pour obtenir un logement social, démarches qui devraient aboutir prochainement. Elle est actuellement en recherche d’emploi et perçoit le RSA.

En défense, Monsieur [M] [S] [N] et Madame [V] [B] s’opposent à toute demande de délais soulignant l’arriéré locatif qui ne cesse d’augmenter.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.

L’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que la durée des délais ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, et qu’il est tenu compte, pour la fixation de ces délais, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l'espèce, Madame [Z] [W] épouse [J] justifie avoir fait des démarches pour tenter d’obtenir un logement locatif social au mois de mars 2023, demande régulièrement renouvelée et pour la dernière fois le 12 février 2025.

Toutefois, la dette locative ne cesse d’augmenter puisqu’elle est passée de 2.558,40 euros au 28 juillet 2024 à la somme de 4.131,95 euros au 19 février 2025 déduction faites des frais du commissaire de justice, et cela au détriment de bailleurs privés qui ont également leurs propres contraintes financières.

Il ressort des débats à l’audience que Madame [Z] [W] épouse [J] a des perspectives rapides de relogement dans un studio.

Aucun élément du dossier ne justifiant d’accorder à Madame [Z] [W] épouse [J] un délai supplémentaire pour quitter les lieux, il convient de la débouter de sa deamnde.

Sur les dépens

Madame [Z] [W] épouse [J], partie succombante, sera condanmée aux dépens de l’instance.

Il sera par ailleurs rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déboute Madame [Z] [W] épouse [J] de sa demande de délais d’expulsion pour le logement qu’elle occupe [Adresse 5] ;

Condamne Madame [Z] [W] épouse [J] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit,

LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION

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