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TJ 33063, 24 mars 2025, RG 24/02599


Vérifier : TJ 33063, 24 mars 2025, RG 24/02599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2025
Numéro
24/02599
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
67e1ad00f917116c2a9bfe9a

Texte de la décision

7,107 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 12]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02599 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2YQ

MI : 20/00002028

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à la SELARL AVOCAGIR

COPIE délivrée
le 24/03/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 février 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La S.A.S. ARCAS
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SARL D. CAP CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SARLU BBG
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SA ACTE IARD
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 26 octobre 2020 , le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier composé de 6 bâtiments dénommé Résidence “[13]”, situé [Adresse 7], et désigné pour y procéder Monsieur [U] [L], remplacé par Monsieur [I] [X] par ordonnance du 21 décembre 2020.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 03, 04 et 06 décembre 2024, la SAS ARCAS a fait assigner la SARL D CAP CONSTRUCTION, la SARLU BBG, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société BBG et la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la société D.CAP CONSTRUCTION, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de voir condamner les sociétés D. CAP CONSTRUCTION et BBG à verser leurs attestations d’assurance à la date de réclamation soit l’année 2020, sous astreinte de 150 € par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.

Au soutien de ses demandes, la SAS ARCAS expose avoir eu recours à deux sous-traitants, la société BBG, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, pour la pose des briques de tous les bâtiments à l’exception des briques au rez-de-chaussée du bâtiment G, et la société D. CAP CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA ACTE IARD, pour la pose des briques au rez-de-chaussée du bâtiment G, des balcons et gardes-corps de tous les bâtiments, de sorte qu’il est nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.

Bien que régulièrement assignées, la SARL D CAP CONSTRUCTION, la SARLU BBG, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les contrats de sous-traitance et attestations d’assurances produites, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL D CAP CONSTRUCTION, la SARLU BBG, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ACTE IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SAS ARCAS justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] [X].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Il sera en outre enjoint à la SARL D CAP CONSTRUCTION et à la Société SARLU BBG de communiquer leurs attestations d’assurance à la date de réclamation soit l’année 2020, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard, durant deux mois.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS ARCAS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

ENJOINT à la SARL D CAP CONSTRUCTION et à la SARLU BBG de communiquer leurs attestations d’assurance pour l’année 2020, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois,

DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 26 octobre 2020, confiées à Monsieur [U] [L], remplacé par Monsieur [I] [X] par ordonnance du 21 décembre 2020, seront opposables à  la SARL D CAP CONSTRUCTION, la SARLU BBG, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société BBG et la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la société D.CAP CONSTRUCTION, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SAS ARCAS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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