TJ 69123, 21 mars 2025, RG 22/01845
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2025
Minute n° :
Audience du : 20 janvier 2025
Salarié : M. [C] [H]
Requête n° : N° RG 22/01845 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFSK
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [11]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry HAUTIER substitué par Me Nadège GENEIX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
partie défenderesse
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [B] [O] de la [10], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [J] [D]
Assesseur collège salarié : [X] [V]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [11]
Me Thierry HAUTIER ([Localité 5])
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal par LRAR le 16/09/2022, la S.A.S [11] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la [8] notifiée le 1er/02/2022 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 24 % au profit de Monsieur [C] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 14/08/2019 en raison d'une maladie professionnelle (surdité bilatérale) déclarée le 14/08/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " baisse de l'audition avec une perte moyenne de 55db pour l'oreille droite et 38,75 db pour l'oreille gauche ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 20/01/2025.
À cette date, en audience publique :
- la société [11] représentée par Me HAUTIER substitué par Me GENEIX a conclu oralement à la diminution à 0 % du taux d'IPP médical attribué à Monsieur [H] au motif, d'une part, de l'absence de motivation du taux attribué, les courbes audiométriques n'ayant pas été communiquées à l'employeur, d'autre part de l'absence de port de bouchons d'oreilles par le salarié et enfin des incohérences suivantes relevées par son médecin consultant le Docteur [P] dans la fixation du taux : les deux oreilles ne sont pas impactées de la même manière ; le salarié n'est pas appareillé et il a l'âge de la retraite.
- la [8] a comparu représentée par M. [O] de la [10]. Elle a demandé la confirmation du taux en observant qu'il a été apprécié par le médecin-conseil, dont la probité ne saurait être remise en question ; que la question de l'absence de port de bouchons d'oreilles relève du contentieux de la reconnaissance de la maladie professionnelle et ne peut être invoquée en l'espèce ; et que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence le 13/06/2013 en estimant que les courbes audiométriques sont couvertes par le secret médical et n'ont pas à être communiquées à l'employeur. La caisse relève qu'en tout état de cause, le médecin-conseil a satisfait à son obligation dès lors qu'il en a retranscrit le résultat dans son rapport.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [I] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [H] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 1303/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
Il ressort des pièces fournies que l'employeur a bien saisi la [6] d'un recours préalable le 18/03/2022, laquelle n'a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Ce recours est dès lors recevable.
Sur réduction du taux d'IPP à 0 % pour défaut de motivation de la caisse et défaut de transmission des courbes audiométriques
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il résulte de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale applicable au moment du recours formé par l'employeur que : " Pour les contestations d'ordre médical, hors celles formées au titre de 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ".
" L'entier rapport médical" mentionné à l'article L. 142-6 comprend (R142-1-A) :
1°/ L'exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré par le praticien conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2°/ Ses conclusions motivées ;
3°/ Les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelles ".
En l'espèce, il n'est pas contesté que le médecin mandaté par l'employeur, le Docteur [P], s'est vu communiquer le rapport d'évaluation des séquelles du médecin-conseil. La caisse a donc satisfait à son obligation légale.
L'employeur (par l'intermédiaire du Docteur [P]) fait grief au médecin-conseil de ne pas avoir motivé ses conclusions et de ne pas lui avoir communiqué les courbes audiométriques permettant de vérifier les mesures de la surdité du salarié.
Il convient cependant d'observer que le médecin-conseil a bien retranscrit l'ensemble des examens fournis par le salarié, a réalisé son examen clinique le 14/01/2022 et en a rendu-compte pour conclure ensuite en application du barème [13] à l'attribution d'un taux d'IPP de 24 % .
Par ailleurs sur la communication des courbes audiométriques il y a lieu de noter que la Cour de cassation a jugé le 13/06/2013 que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Ce revirement intervenu dans le cadre du contentieux de l'inopposabilité est naturellement parfaitement transposable au contentieux de l'incapacité puisque la question de fond est celle de l'atteinte au secret médical. Il est de plus fort même puisque la seule obligation faite au médecin conseil dans le cadre de ce contentieux est de retranscrire les résultats des examens qu'il a pu consulter ou effectuer.
Dès lors il convient de rejeter le moyen soulevé.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une inopposabilité et subsidiairement une réduction du taux notifié.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Professeur [W], médecin consultant, confirme qu'au vu des déficits relevés à la date de consolidation, si l'on se réfère au barème indicatif le taux de 24 % est conforme.
Il convient par ailleurs d'observer que la question du défaut de port de bouchons d'oreille n'a une incidence que sur l'appréciation de l'exposition au risque et par conséquent relève du contentieux de la reconnaissance de la maladie professionnelle et non de l'évaluation du taux d'IPP.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 24 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenue à 24 %.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [11] ;
- CONFIRME la décision de la [7] notifiée le 1er/02/2022 et MAINTIENT à 24 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 14/08/2019, en raison d'une maladie professionnelle (surdité bilatérale) déclarée le 14/08/2019 ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [4] ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
- CONDAMNE la société [11] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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