TJ 69123, 21 mars 2025, RG 22/00314
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2025
Minute n° :
Audience du : 20 janvier 2025
Salarié : M. [Y] [H]
Requête n° : N° RG 22/00314 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSYQ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY substitué par Me Aurélie MANIER, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [M] [G]
Assesseur collège salarié : [X] [O]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [10]
Me Michaël RUIMY - T 1309
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/02/2022, la société [10] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l'encontre d'une décision de la [8] notifiée le 16/07/2021, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Monsieur [Y] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 11/07/2021, en raison d'une maladie professionnelle du 07/03/2014, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " séquelles à type de limitation des mouvements de flexion-extension du coude droit avec mouvements conservés de 70° à 145° chez un assuré droitier ".
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 20/01/2025.
À cette date, en audience publique :
- la société [10] a comparu représentée par Me RUIMY substitué par Me MANIER et a conclu oralement à la diminution du taux d'IPP médical attribué à Monsieur [Y] [H]. Elle se fonde sur l'avis du docteur [E] qui retient une flexion-extension symétrique de 5° à 130°, et qui soutient qu'il est inexact de retenir une flexion-extension du coude conservée de 70 à 145°.
- la [8] n'a pas comparu et n'était pas représentée. Elle a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 04/10/2024, avec ses conclusions. Elle sollicite la confirmation du taux de 10 %.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [N] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [H] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'employeur a contesté la décision de la [7] devant la [6] le 30/08/2021, laquelle a rejeté le recours implicitement. Il a introduit son recours contentieux le 15/02/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la [7] le maintien du taux de 10 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Professeur [N] [Z], médecin consultant, note une épicondylite du coude droit, en maladie professionnelle MP57 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit).
Il relève à la date de consolidation, et d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, une extension normale par rapport au coude gauche, et un défaut d'extension de 20°. Selon le médecin consultant, la situation est plus favorable qu'une " limitation des mouvements de flexion-extension du coude droit avec mouvements conservés de 70° à 145° ". Il rejoint ainsi l'avis du docteur [E].
Au regard de l'ensemble de ces remarques, le Professeur [N] [Z] propose de minorer le taux attribué à 3 %.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 3% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 3 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [10].
- REFORME la décision de la [8] du 16/07/2021 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 3 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [Y] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 11/07/2021, en raison d'une maladie professionnelle du 07/03/2014.
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5].
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.
- CONDAMNE la [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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