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TJ 13055, 18 mars 2025, RG 22/02749


Vérifier : TJ 13055, 18 mars 2025, RG 22/02749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
22/02749
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
67e1b313f917116c2a9c14ca

Texte de la décision

10,514 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/00805 du 18 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02749 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SYB

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [S] [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LABEILLE Fabienne

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

RG N°22/02749

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'[12] a décerné le 30 septembre 2022 à l'encontre de M. [S] [B] [X] une contrainte n°64185476, signifiée le 4 octobre 2022, d'un montant de 14.380 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période des 3ème et 4ème trimestres 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 octobre 2022, M. [S] [B] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Après plusieurs renvois pour mise en état du dossier et échange entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 janvier 2025.

L'[10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- constater que les cotisations sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l'assuré ou, à défaut, sur la base de la taxation d'office, et que la contrainte est fondée en son principe ;
- valider la contrainte n°64185476 signifiée le 4 octobre 2022 pour un montant ramené à 265 euros après régularisation ;
- condamner M. [S] [B] [X] au paiement de cette somme, outre les dépens ;
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [S] [B] [X], présent en personne, fait état de la faillite de la société dont il était associé en 2018. Il affirme avoir été assuré auprès d'une société d'assurance étrangère pour sa santé, de sorte qu'il ne serait pas tenu d'être affilié auprès de l'URSSAF.

Il prend acte de la régularisation faite par l'URSSAF et s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, M. [S] [B] [X] a formé opposition le 17 octobre 2022 à la contrainte signifiée le 4 octobre 2022, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte

M. [S] [B] [X] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er janvier 2011 au 18 octobre 2018 en qualité d'artisan.

L'affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au répertoire des métiers ou susceptible d'être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.

Affilié en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la société dont il assurait la gérance.

La mise en concurrence de l'assurance et des mutuelles ne concerne pas la protection sociale obligatoire, et la caisse des travailleurs indépendants n'est pas une mutuelle.

Le régime social des indépendants est fondé sur le principe de solidarité nationale et constitue un régime légal obligatoire, et non contractuel, de sécurité sociale.

Les règles de concurrence et de liberté contractuelle ne visent pas les caisses de sécurité sociale dès lors qu'elles remplissent une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité et dépourvue de tout but lucratif. Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève.

M. [S] [B] [X] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d'activité en qualité de travailleur indépendant.

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année (N-2) ou des revenus forfaitaires ;
-ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
-à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'absence de revenus de l'activité d'indépendant ne dispense ni de déclarations auprès des organismes de sécurité sociale, ni du paiement de cotisations sociales qui sont alors calculées sur la base d'une assiette minimale fixée par décret.

L'article R.131-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré.

Lorsque le travailleur indépendant ne déclare pas ses revenus, l'article R.131-2 du code de la sécurité sociale impose à l'organisme de calculer les cotisations, provisoirement et à titre forfaitaire, sur une base plus élevée.

En l'espèce, et en l'absence de déclaration faite par M. [S] [B] [X] au titre de son activité d'indépendant dans les délais impartis, la caisse a appliqué les règles de la taxation d'office.

Conformément à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d'une mise en demeure (en date du 4 décembre 2018) notifiée au débiteur par lettre recommandée l'invitant à régulariser sa situation.

Suite à la délivrance de la contrainte, et sur l'insistance de l'organisme de recouvrement, M. [S] [B] [X] a procédé à sa déclaration de revenus pour les périodes en litige en cours d'instance.

Compte tenu de ces communications tardives, la caisse a régularisé le compte de l'intéressé postérieurement à la délivrance de la contrainte sur la base des revenus connus ou déclarés.

Il est acquis que la validité d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, due notamment à la régularisation du compte du fait de la déclaration tardive des revenus du cotisant.

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

Or, en l'espèce, M. [S] [B] [X] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le principe ou le montant de sa dette.

Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 4 octobre 2022 pour un montant ramené à 265 € au titre de la période des 3ème et 4ème trimestres 2018.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 17 octobre 2022 par M. [S] [B] [X] à la contrainte n°64185476 décernée le 30 septembre 2022 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 4 octobre 2022, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2018 ;

DEBOUTE M. [S] [B] [X] de son recours ;

VALIDE ladite contrainte n°64185476 signifiée le 4 octobre 2022 pour un montant ramené à 265 euros, et condamne M. [S] [B] [X] à payer cette somme à l'URSSAF [8] ;

CONDAMNE M. [S] [B] [X] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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